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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 1er mars 2024, n° 19/11045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/11045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société PIEUX OUEST, S.A.S. SOCIETE PIEUX OUEST c/ S.A.S. GINGER CEBTP, S.A. MAISONS FRANCE CONFORT HEXAOM, Compagnie d'assurances ZURICH INSURANCE PLC en qualité d'assureur de la société GINGER CEBTP |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 19/11045 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQXFN
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
29 Août 2019
JUGEMENT
rendu le 1er mars 2024
DEMANDERESSE
SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société PIEUX OUEST
[Adresse 5]
[Localité 10]
[Adresse 11]
[Adresse 6]
représentés par Maître Rémi HUNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0499
DÉFENDERESSES
S.A. MAISONS FRANCE CONFORT HEXAOM
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Stéphanie LAMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0516
Décision du 09Février 2024
6ème chambre 2ème section
N° RG 19/11045 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQXFN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Compagnie d’assurances ZURICH INSURANCE PLC en qualité d’assureur de la société GINGER CEBTP
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentés par Maître Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0208
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 20 octobre 2023 tenue en audience publique devant Stéphanie VIAUD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nadja Grenard , présidente de formation et par Madame Audrey BABA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
_________________________________________
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] a conclu avec la société Maisons France Confort, désormais Hexaôm, un contrat de construction de maison individuelle pour l’édification de sa maison d’habitation au [Adresse 4]).
Pour la réalisation de sa maison, M. [W] a également conclu 2 contrats avec :
— la société Ginger CEBTP pour la réalisation d’une étude de sol,
— la société Pieux Ouest, pour la réalisation des fondations.
Dans le même temps, sur le terrain voisin, au 26 ter rue des pâtis, M. [M] a également confié à la société Maisons France Confort la construction de sa maison.
La déclaration d’ouverture du chantier de M. [W] a été faite le 10 juillet 2014.
Les travaux de la société Pieux Ouest ont débuté au début du mois de septembre 2014, un premier pieu a été foré le 4 septembre 2014. Ensuite, les pieux n° 2 et 3 ont été forés le 8 septembre 2014 et c’est alors qu’une importante quantité d’eau s’est échappée du forage n° 2. Devant la persistance du phénomène, les pompiers sont intervenus le 9 septembre et un pompage a été effectué le 10 septembre 2014.
Des mesures d’urgences provisoires ont été prises et les travaux de construction des pavillons de MM. [W] et [M] interrompus.
En raison de l’existence de désaccords entre les différents intervenants sur les causes et origines du dommage, les sociétés Pieux Ouest et Axa France Iard son assureur ont assigné en référé devant le Tribunal de grande instance de Paris les sociétés Ginger CEBTP, Zurich Insurance Plc en qualité d’assureur de la société Ginger CEBTP et la société Maison France Confort.
Selon ordonnance du 23 janvier 2015, le président du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une mission d’expertise et l’a confiée à M. [B] [F], remplacé selon ordonnance du 7 juin 2016 par Mme [D] [K].
L’expert a déposé son rapport le 14 novembre 2017.
Engagement de la procédure au fond :
C’est dans ces conditions quela société Pieux Ouest et son assureur la société Axa France Iard ont par actes du 29 août 2019, assigné en ouverture de rapport la société Ginger CEBTP et son assureur, la société Zurich Insurance Plc, afin de les voir, sur la base des conclusions de l’expert judiciaire, condamnées au paiement de diverses sommes.
Par exploit d’huissier du 8 avril 2020, les sociétés Ginger CEBTP et Zurich Insurance Plc ont assigné en intervention forcée et en garantie, les sociétés MAISON France CONFORT désormais Hexaôm et Pieux Ouest.
Les deux instances ont été jointes par mention au dossier le 20 novembre 2020.
Positions des parties :
Vu les conclusions récapitulatives des sociétés AXA France Iard et Pieux Ouest notifiées par voie électronique le 24 mars 2022, aux termes desquelles elles demandent au tribunal de :
« Entériner les conclusions du rapport d’expertise déposé le 14 novembre 2017 en ce qu’il a estimé que les responsabilités des intervenants sur le chantier étaient partagées entre les sociétés Ginger CEBTP, MAISON France CONFORT et Pieux Ouest ;
Juger que, dans le cadre de ces opérations d’expertise, la société AXA France a préfinancé à hauteur de 39 634,03 € les travaux de colmatage et les mesures urgentes pour pallier les effets du percement de la nappe phréatique ;
Juger que la société HEXAOM est fondée à ne présenter une demande d’indemnisation qu’à hauteur des sommes retenues par l’Expert Judiciaire, soit la somme de 47 847,16 € ;
Débouter la société HEXAOM de toute demande complémentaire ;
Condamner la société GINGER et son assureur, la Cie Zurich Insurance, à verser à la Cie AXA France (assureur de Pieux Ouest) la somme de 15 962,99 € au titre du remboursement, pour sa part de responsabilité, des sommes versées.
Condamner in solidum la société GINGER, la Cie Zurich Insurance et Maisons France Confort à verser à la Cie AXA France IARD la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Condamner in solidum la société GINGER, la Cie ZURICH et la société Maisons France Confort aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise (10 696,82 € TTC). »
* * *
Vu les conclusions récapitulatives de la société Ginger CEBTP et la société Zurich Insurance Plc notifiées par RPVA le 21 décembre 2021 aux termes desquelles elles sollicitent de :
« A TITRE PRINCIPAL :
Prononcer la mise hors de cause pure et simple des Sociétés Ginger CEBTP et Zurich Insurance Plc ;
Débouter les Sociétés Axa France Iard, Pieux Ouest et HEXAOM des demandes de condamnation formulées à l’encontre des Sociétés Ginger CEBTP et Zurich Insurance Plc ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Limiter la part de responsabilité de la Société Ginger CEBTP à hauteur de 10% ;
En conséquence :
Limiter la condamnation des Sociétés Ginger CEBTP et Zurich Insurance Plc à hauteur de 8 681,23 € ;
Débouter la Société HEXAOM de ses demandes de préjudices et proposition d’imputabilités ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
Entériner le partage de responsabilité qui a été retenu par l’Expert judiciaire au terme de son rapport;
Débouter la Société HEXAOM de ses demandes de préjudices et proposition d’imputabilités ;
En conséquence :
Limiter la condamnation des Sociétés Ginger CEBTP et Zurich Insurance au bénéfice de la Société Axa France Iard à hauteur de 15 962,99 € ;
Limiter la condamnation des Sociétés Ginger CEBTP et Zurich Insurance au bénéfice de la Société HEXAOM à hauteur de 12 704,65 €;
Condamner in solidum ou à défaut solidairement les Sociétés Pieux Ouest, Axa France Iard et Maisons France confort à garantir et relever indemnes les Sociétés Ginger CEBTP et Zurich Insurance pour le surplus des condamnations ;
Dire que les frais d’expertise judiciaire seront supportés à part virile ;
Accorder à la Société Zurich Insurance Plc le bénéfice de sa franchise contractuelle ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Condamner in solidum les Sociétés Pieux Ouest, Axa France Iard et Maisons France confort ou à défaut tout succombant à verser aux Sociétés Ginger CEBTP et Zurich Insurance la somme de 10 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Serge Briand, avocat au Barreau de Paris. ».
* * *
Vu les conclusions récapitulatives de la société Hexaôm notifiées par voie électronique le 18 mai 2022 aux termes desquelles elle demande au tribunal :
« I – A titre principal
Homologuer le rapport d’expertise judiciaire du 17 novembre 2017 en ce qu’il a constaté les fautes respectives commises par les sociétés Ginger CEBTP et Pieux Ouest.
Dire et juger que ces fautes ont causés un préjudice direct et certain à la société MFC, laquelle était tiers aux contrats conclus avec le Maître d’ouvrage
Dire et juger que le préjudice causé à la société MFC doit être portée à la somme totale de 81 666,23 et donc réformer le rapport d’expertise judiciaire du 17 novembre 2017 en ce qui concerne la responsabilité de la société MFC
En conséquence,
Condamner in solidum la Société Ginger CEBTP, la compagnie Zurich Insurance Plc, en qualité d’assureur de la société Ginger CEBTP, la société Pieux Ouest et la compagnie Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Pieux Ouest ou tout succombant à verser à la société MFC, devenue Hexaôm, la somme totale de 81 666,23 € au titre des préjudices subis, laquelle sera augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir et ce, jusqu’à parfait règlement ;
Condamner in solidum la Société Ginger CEBTP, la compagnie Zurich Insurance Plc, en qualité d’assureur de la société Ginger CEBTP, la société Pieux Ouest et la compagnie Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Pieux Ouest à verser à la société MFC, devenue Hexaôm la somme de 15 000 € conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum la Société Ginger CEBTP, la compagnie Zurich Insurance Plc, en qualité d’assureur de la société Ginger CEBTP, la société Pieux Ouest et la compagnie Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Pieux Ouest ou tout succombant aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire
Rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l’article 489 du code de procédure civile ;
Débouter la Société Ginger CEBTP, la compagnie Zurich Insurance Plc, en qualité d’assureur de la société Ginger CEBTP, la société Pieux Ouest et la compagnie Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Pieux Ouest de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
II – A titre subsidiaire
Dire et juger que la part de responsabilité de la société Hexaôm ne saurait dépasser 10 % au titre du volet « technique » et 20 % au titre du volet « délai »
Dire et juger que le préjudice causé à la société MFC doit être portée à la somme totale de 81 666,23 €
En conséquence,
Condamner in solidum la société Ginger CEBTP et la compagnie Zurich Insurance Plc, en qualité d’assureur de la société Ginger CEBTP à verser à la société Hexaôm la somme de 41 064,02 € (55 247,76 – 14 183,74 = 41 064,02 €)
Condamner in solidum Que la société Pieux Ouest et la compagnie AXA, en sa qualité d’assureur de la société Pieux Ouest soient condamnés in solidum à verser à la société Hexaôm la somme de 7 770,86 € (9216,00 – 1 445,14 [13,51 % des frais d’expertise]).
Limiter le montant de la condamnation de la société Hexaôm au titre des dépens à la somme de 1 445,14 €.
Condamner in solidum la Société Ginger CEBTP, la compagnie Zurich Insurance Plc, en qualité d’assureur de la société Ginger CEBTP, la société Pieux Ouest et la compagnie Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Pieux Ouest à verser à la société MFC, devenue Hexaôm la somme de 15 000 € conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l’article 489 du code de procédure civile ;
Débouter la Société Ginger CEBTP, la compagnie Zurich Insurance Plc, en qualité d’assureur de la société Ginger CEBTP, la société Pieux Ouest et la compagnie Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Pieux Ouest de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. »
* * *
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Par ordonnance du 16 septembre 2022, la clôture de la procédure a été ordonnée et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 20 octobre 2023 en formation collégiale avec juge rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est précisé que le dispositif du présent jugement sera limité aux strictes prétentions formées par les parties, étant rappelé qu’il n’a pas vocation à contenir les moyens venant au soutien des demandes, peu important que ces moyens figurent dans le dispositif des conclusions.
Ensuite, conformément à l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinera les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
A ce titre il est notamment observé que les demandes d’homologation du rapport d’expertise judiciaire ne constituent pas une prétention et que les sociétés Ginger CEBTP et Zurich Insurance Plc ont abandonné le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes de la société Axa France Iard.
I – Sur les demandes principales de la société Pieux Ouest
A) Sur la matérialité, la cause et l’origine des désordres
Il résulte des écritures communes des parties et des termes du rapport d’expertise judiciaire de Mme [Z] qu’au démarrage des travaux de la maison de M [W], la parcelle de celui-ci, ainsi que la parcelle mitoyenne appartenant M. [M] ont été totalement inondées le 8 septembre 2014.
Cette inondation a conduit à l’arrêt du chantier, à l’exécution de travaux d’urgence pour colmater le percement de la nappe ainsi que la réadaptation des systèmes de fondation.
Il ressort de ce rapport que l’inondation des deux parcelles a pour origine le percement d’une nappe artésienne par la société Pieux Ouest lors du démarrage des travaux de perforation des fondations de la maison de M. [W], plus précisément à l’occasion de la réalisation du micropieux n°2.
En l’absence d’éléments sérieux de nature à contredire les conclusions du rapport d’expertise judiciaire sur les causes des désordres, il convient dès lors d’entériner son avis à ce titre.
B) Sur l’analyse des responsabilités :
1. La société Ginger CEBTP
La société Pieux Ouest sollicite de voir engager la responsabilité de la société Ginger CEBTP au motif que celle-ci n’a, pour la réalisation de sa mission G12, effectué aucune étude de sol sur la parcelle de M. [W] et ainsi manqué à ses obligations contractuelles à l’égard de M. [W] et que cette faute est en partie à l’origine du percement de la nappe phréatique.
De manière identique, la société Hexaôm, demande l’homologation du rapport d’expertise judiciaire en ce que celui-ci conclut que la société Ginger CEBTP a commis des fautes dans la mission confiée par M. [W] elle n’a réalisé aucune investigation géotechnique et la présence de la nappe artésienne était notoirement connue.
La société Ginger CEBTP expose que les sondages ont été réalisés conformément aux recommandations professionnelles dans la mesure où de nouveaux sondages n’étaient pas nécessaires chez M [W] pour valider l’étude remise, étant rappelé qu’aucune critique n’est formulée quant au mode de réalisation et à la localisation des sondages. Elle rappelle que, contrairement à elle, l’entreprise chargée des travaux est tenue à une obligation de résultat et doit prévoir tous les travaux nécessaires pour la bonne exécution de ses derniers.
Pour que la responsabilité du bureau d’étude soit engagée, il appartient au demandeur d’établir l’existence d’une faute ayant conduit à la survenance du dommage.
En l’espèce, la société Ginger CEBTP est intervenue en qualité de bureau d’études géotechniques pour l’exécution d’une mission dite G12 aux termes, d’une part, d’un contrat conclu avec M. [W], d’autre part, d’un contrat avec M. [M].
La mission G12 est selon les termes du contrat qui reprennent la norme AFNOR afférente, définie comme étant une étude géotechnique réalisée au stade d’avant-projet qui permet de réduire les conséquences des risques géologiques majeurs identifiés. Elle consiste à :
« – définir un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.
— fournir un rapport donnant les hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade de l’avant-projet, certains principes généraux de construction (notamment terrassements, soutènements, fondations, risques de déformation des terrains, dispositions générales vis-à-vis des nappes et avoisinants).
Cette étude sera obligatoirement complétée lors de l’étude géotechnique de projet. »
Le contrat précise en son article 2.4 que la mission comprend notamment les prestations suivantes : déterminer les caractéristiques géologiques, géotechniques, hydrogéologiques du site , définir les systèmes de fondations envisageables pour le projet en fonction des éléments communiqués le concernant, donner la nature du niveau bas, évaluer les sujétions d’exécutions des travaux liées aux caractéristiques du site et du projet notamment vis-à-vis des niveaux d’eau et des avoisinants.
Tant la proposition commerciale adressée à M. [W] que le rapport rédigé en exécution du contrat conclu avec ce dernier préalablement à l’intervention de la société Pieux Ouest précisaient que des sondages ont été déjà réalisés sur la parcelle voisine appartenant à M. [M], que ces sondages ont servis de base à l’étude produite et qu’aucune investigation supplémentaire n’était opérée dans le cadre de la mission confiée.
De plus, le rapport remis rappelle tout au long de son étude la nécessité de procéder à des vérifications supplémentaires et que conformément à la norme AF P94-500 qu’une étude projet (mission G2) doit être envisagée afin de permettre l’optimisation du projet comprenant notamment la prise en compte des interactions sol-structure et la vérification de la bonne transcription de toutes les préconisations dans les pièces techniques.
Ainsi, même si l’étude remise n’avait pas mis en évidence la nappe de l’Yprésien, réputée captive bien que celle-ci soit connue et suivie, il n’est pas établi que les études complémentaires préconisées aient été exécutées. En outre, compte tenu de la circonstance qu’une première inondation de la plateforme a eu lieu sans que la société Pieux Ouest ne mette en œuvre les mesures adéquates, il ne peut être reproché un manquement de la société Ginger CEBTP dans l’exécution de sa mission, celle-ci ayant pris le soin d’alerter sur les conditions d’exécution de sa mission (absence de nouveaux sondages) et sur la nécessité de procéder à des études complémentaires (rappel des dispositions de la norme AFNOR applicable).
Par voie de conséquent, faute de faire la démonstration d’une faute ayant concouru à la réalisation du dommage, la responsabilité de la société Ginger CEBTP ne sera pas retenue.
2. La Maison France confort désormais Hexaôm
La société Pieux Ouest sollicite de voir engager la responsabilité délictuelle de la société Maison France Confort, désormais Hexaôm. Elle expose à ce titre qu’elle aa en sa qualité de maître d’œuvre manqué à son obligation de conseil en ne recommandant pas à MM [W] et [M] de faire réaliser une étude G2.
La société Hexaôm conteste toute responsabilité dans la survenance du dommage dans la mesure où elle est tiers aux contrats conclus par M. [W] d’une part avec la société Ginger CEBTP d’autre part avec la société Pieux Ouest.
En l’espèce, bien que la société Hexaôm se prévale des conditions générales du contrat de construction de maison individuelle qu’elle ne produit pas et qu’elle procède par renvoi à la pièce n°1 produite par AXA qui sont les conditions particulières du contrat conclu avec M. [W] inexploitables car illisibles, il est établi et non contesté que M. [W] a conclu les contrats avec les sociétés Ginger CEBTP pour l’étude des sols et la société Pieux Ouest pour la réalisation des fondations profondes. Aucun élément ne vient établir une quelconque mission de maîtrise d’œuvre à la charge de la société Hexaôm.
Ainsi, l’intervention de la société Hexaôm ne devait débuter qu’une fois le contrat de la société Pieux Ouest exécuté de sorte, qu’en l’état, il n’est pas démontré une faute de la société Hexaôm ayant contribué à la survenance du dommage.
La circonstance selon laquelle la société Hexaôm s’est, à la fin de l’année 2015 substituée à M. [W] pour la réalisation des fondations selon les nouvelles prescriptions est sans incidence sur l’étendue de ses obligations à la date de survenance du dommage dès lors que la validité des clauses du contrat de construction de maison individuelle n’est pas en l’espèce soumise à l’appréciation du tribunal.
Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas établi que la société Hexaôm avait d’une part à intervenir à ce stade de l’édification de la maison d’autre part qu’elle a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dans la survenance du dommage.
3- La société Pieux Ouest
Il ressort du dossier que la société Pieux Ouest est intervenue sur le terrain de M. [W] en exécution d’un contrat conclu avec ce dernier, le 23 octobre 2013 sur la seule base du rapport de mission G12 de la société Ginger CEBTP, sans au préalable avoir exigé ni même sollicité l’exécution d’une mission G2 alors même que d’une part à la seule lecture du rapport des vérifications supplémentaires s’imposaient d’autre part qu’elle est un professionnel exerçant dans le domaine des fondations et donc aguerrie à ce type de problématique.
Ensuite, selon la chronologie établie par l’expert judiciaire et non contestée par les parties que malgré l’inondation de la plateforme (30 à 40 cm d’eau) provoquée par la réalisation du premier pieu, la société Pieux Ouest a poursuivi ses travaux plutôt que de faire procéder à une analyse par des géotechniciens.
La société Pieux Ouest a donc ensuite procédé au forage du micropieu n°2 où une injection s’est révélée impossible et surtout a provoqué l’inondation de la plateforme de 1,10 m. La société Pieux Ouest a tout de même injecté le pieu n°3 mais, ne parvenant pas à maîtriser l’artésianisme déclenché par le forage du pieu n°2 et compte tenu de l’ampleur de l’inondation, elle a abandonné le chantier.
Ainsi, en ne s’assurant pas du caractère complet de l’étude G12 sur laquelle elle s’est fondée afin de proposer à M. [W], profane, l’implantation et la réalisation des micropieux, en n’exigeant pas la réalisation d’une étude G2 alors même que celle-ci constitue la norme en la matière, et en poursuivant les travaux de forage alors même qu’une anomalie était survenue dès le début de son intervention, la société Pieux Ouest, professionnel et spécialiste en matière de fondations, a commis une faute ayant entraîné le dommage.
Compte tenu de ce qui précède, seule la société Pieux Ouest doit être déclarée responsable du dommage survenu le 8 septembre 2014.
La société Pieux Ouest et la société Axa France Iard seront par voie de conséquent déboutées de leurs demandes en paiement à l’encontre de la société Ginger CEBTP.
II-Sur la demande reconventionnelle de la société Hexaôm :
La société Hexaôm demande à titre principal la condamnation in solidum de la Société Ginger CEBTP, de la société Zurich Insurance Plc, en qualité d’assureur de la société Ginger CEBTP, de la société Pieux Ouest et de la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Pieux Ouest ou tout succombant à lui verser la somme totale de 81 666,23 € au titre des préjudices subis, laquelle sera augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir et ce, jusqu’à parfait règlement
Les sociétés Pieux Ouest et Axa France Iard font valoir que la société Hexaôm n’est fondée à présenter une demande d’indemnisation qu’à hauteur des sommes retenues par l’expert judiciaire soit la somme de 47 847,16 € et que celle-ci doit être déboutée de toute demande complémentaire.
Une victime est en droit d’obtenir réparation intégrale du préjudice personnellement subi et directement consécutif aux manquements retenus.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, il est établi que le percement de la nappe artésienne a conduit à :
— l’arrêt des chantiers afférents à la maison de M. [W] et de M. [M], les deux parcelles étant inondées (un an de retard) ;
— des travaux d’urgence pour colmater le percement de la nappe par asséchement et pompage des eaux de rétention ;
— la réadaptation des systèmes de fondations.
En l’absence de reconnaissance d’une faute ayant contribué au dommage, les demandes formées à l’encontre de la société Ginger CEBTP et son assureur seront rejetées.
La société Hexaôm fait valoir qu’elle a subi des préjudices tant en application du contrat conclu avec M. [W] qu’avec M. [M]. Au titre du contrat [W], elle réclame :
— étude de sol G5 : 4034,40 euros
— étude de sol complémentaire G5 : 2517 euros
— fondations profondes selon facture Atlas fondations : 6718,80 euros
— indemnisation de l’ensemble des préjudices subis par M. [W] : 9378,79 euros
— étude géologique préalable réglées par M. [W] : 729,56 euros
— facture Pieux Ouest réglée par M. [W] 9216 euros
— pénalités de retard réglées à M. [W] : 16 212,18 euros
Au titre du contrat conclu avec M. [M], elle sollicite :
— étude de sol G5 : 4034,40 euros
— étude de sol complémentaire G5 : 2517 euros
— fondations profondes selon facture Atlas fondations : 5673,12 euros
— pénalités de retard réglées aux époux [M] : 20 634,98 euros
A titre liminaire, concernant les items pour lesquels la société Hexaôm précise qu’ils ont été réglés par M. [W], il est rappelé que celui-ci n’est pas dans la cause et que la société Hexaôm justifie d’une transaction conclue le 27 juillet 2016 aux termes de laquelle il est stipulé qu’elle règle à M. [W] la somme totale de 35 536,83 euros et que celui-ci renonce à poursuivre la société Pieux Ouest et Ginger CEBTP en paiement de ces sommes et autorise la société MFC (désormais Hexaôm) à en solliciter le remboursement.
— Sur la demande tendant à « l’indemnisation de l’ensemble des préjudices subis par M. [W] », la société Hexaôm ne détaille ni ne justifie cette somme, de sorte que la demande sera rejetée.
— Sur la demande tendant au remboursement de la facture acquittée auprès de la société Ginger CEBTP, en l’absence de faute de cette dernière ayant concouru au dommage et du caractère nécessaire de cette étude, la demande est rejetée.
— Concernant les études de sols G5, qu’il s’agisse tant de celle réalisée pour la maison de M. [W] que pour la maison de M. [M], l’utilité et la pertinence de ces études intervenues tardivement n’a pas été démontrée au cours des opérations d’expertises, elle ne l’est pas plus aujourd’hui. La demande formée à ce titre pour chacun des contrats de construction de maison individuelle sera rejetée.
— En revanche, concernant le remboursement des études G5 complémentaires, l’expert préconise de retenir leurs coûts puisque ces études complémentaires ont permis de préciser les caractéristiques mécaniques des sols après le sinistre et ainsi choisir des fondations adaptées au terrain tel qu’il s’est trouvé après l’inondation. Seul le coût de l’étude menée sur la parcelle [W] est justifié par la production du devis et du rapport. Le devis précisant néanmoins que son coût est divisé par deux en raison du caractère simultané et indissociable de l’étude menée pour la maison de M. [M], la somme de 5034 euros sera retenue.
— sur le surcoût des fondations :
Au titre des mesures réparatoires pérennes, l’expert retient que le coût final des fondations s’élève pour chacune des maisons à la somme de 15 934,80 euros.
S’agissant de la maison de M. [M], en l’absence de production de tout justificatif, il n’est pas établi que la société Hexaôm ait eu à subir un quelconque coût supplémentaire lié à l’intervention de la société Pieux Ouest sur la parcelle mitoyenne. La demande sera par conséquent rejetée.
S’agissant de la maison de M. [W], il résulte du contrat du 23 octobre 2013 conclu entre la société Pieux Ouest et M. [W] que le coût de réalisation des micropieux s’élève à 18 370,56 euros TTC (et non 19 853 euros comme mentionné en cours d’expertise) , que selon la facture d’acompte M. [W] a réglé la somme de 9216 euros, que la société Hexaôm a indemnisé ce dernier de cette même somme et que la société Hexaôm justifie s’être engagée aux termes de la transaction du 27 juillet 2016 à prendre à sa charge le coût des fondations.
La société Hexaôm justifie ainsi pouvoir prétendre au remboursement de la somme de 9216 euros ainsi que de la différence entre le coût initial des fondations tel établi par la société Pieux Ouest et celui effectivement mis en œuvre à la suite du percement de la nappe phréatique soit la somme de 6 780,24 euros (15 934,80+9216-18 370,56).
— S’agissant des pénalités de retard, si conformément aux dispositions de l’article R231-14 du code de la construction et de l’habitation les contrats de construction de maison individuelle doivent prévoir des pénalités de retard dont le montant ne peut être inférieur à 1/3000 ème du prix de la construction par jour de retard, force est de constater que ni les contrats ni la justification de l’acquittement de ces sommes au bénéfice des maîtres d’ouvrage concernés ne sont versés. La seule circonstance que l’expert judiciaire retienne un préjudice au titre de ces pénalités est insuffisant à faire la démonstration de la réalité de ce préjudice.
Le caractère direct et certain du préjudice allégué au titre des pénalités de retard n’étant nullement établi, la demande de 36 847,16 euros formée à ce titre sera rejetée.
Compte tenu de ce qui précède, le préjudice de la société Hexaôm sera fixé à la somme de 11 814,24 € (6780,24 + 5034,)
La société Axa France Iard, qui ne dénie pas sa garantie sera tenue de garantir la société Pieux Ouest dans les limites des stipulations contractuelles (plafonds et franchises) s’agissant d’une assurance facultative.
III- Sur les demandes accessoires :
. Sur les dépens
et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Parties ayant succombé au sens de ces dispositions, la société Pieux Ouest et son assureur, la société Axa France Iard, seront condamnés aux dépens, en ce compris ceux de l’expertise judiciaire.
La société Pieux Ouest et la société Axa France Iard seront en outre condamnées à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 2000 euros à la société Ginger CEBTP et à la société Zurich Insurance PLC, son assureur ;
— la somme de 2000 euros à la société Hexaôm.
Les parties seront déboutées de l’ensemble de leurs autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense, leur débouté découlant nécessairement des motifs amplement développés dans tout le jugement.
. Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi.
En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
Déclare la société Pieux Ouest responsable des dommages survenus le 8 septembre 2014 ;
Fixe le préjudice de la société Hexaôm à la somme de 11 814,24 € (onze mille huit cent quatorze euros et vingt-quatre centimes)
Condamne in solidum la société Pieux Ouest et la société Axa France Iard à payer à la société Hexaôm la somme de 11 814,24 € (onze mille huit cent quatorze euros et vingt-quatre centimes) en réparation de ses préjudices ;
Dit que la société Axa France Iard ne doit sa garantie que dans les limites prévues à son contrat d’assurance incluant plafond et franchises ;
Déboute les sociétés Hexaôm, Pieux Ouest et Axa France Iard de leurs demandes en paiement à l’encontre de la société Ginger CEBTP et de son assureur la société Zurich Insurance PLC ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum les sociétés Pieux Ouest et Axa France Iard aux dépens, en ce compris ceux de l’expertise judiciaire ;
Autorise les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
Condamne in solidum les sociétés Pieux Ouest et Axa France Iard en application des disparitions de l’article 700 du code de procédure civile à payer :
— à la société Ginger CEBTP et à la société Zurich Insurance Plc la somme de totale de 2000 euros ;
— à la société Hexaôm la somme de 2000 euros ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 1er mars 2024
Le GreffierLa Présidente
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