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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 29 oct. 2024, n° 24/00868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2024 |
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Texte intégral
DU 29 octobre 2024 Minute numéro :
N° RG 24/00868 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N7DB
Code NAC : 70C
DEPARTEMENT DU VAL D'OISE représenté par la Présidente du Conseil départemental
C/
Monsieur [H] [N]
Monsieur [G] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
---===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
---===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LA JUGE DES REFERES : Anaelle PRADE, juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de VERSAILLES, déléguée aux fonctions de Juge des référés au Tribunal judiciaire de PONTOISE
LE GREFFIER : Xavier GARBIT
LES PARTIES :
DEMANDEUR(S)
DEPARTEMENT DU VAL D'OISE représenté par la Présidente du Conseil départemental, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Emilie VAN HEULE, avocat associé de la SCP D'AVOCATS INTERBARREAUX EVODROIT, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [H] [N], demeurant Le long de la [Adresse 3]
Monsieur [G] [S], demeurant Le long de la [Adresse 3]
non représentés
***ooo§ooo***
Débats tenus à l'audience du : 27 septembre 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente par mise à disposition au greffe
le 29 octobre 2024
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2024, le DEPARTEMENT DU VAL D'OISE, représenté par Madame la présidente du conseil départemental, a fait assigner en référé d'heure à heure Monsieur [H] [N] et Monsieur [G] [S] devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
Juger que Monsieur [H] [N] et Monsieur [G] [S] sont occupants sans droit ni titre des parcelles situées le long de la [Adresse 3] sur la commune de [Localité 1] ; Ordonner leur expulsion sans délai ainsi que de tous occupants de leurs chefs, de tous véhicules, caravanes, bungalows et objets divers, si besoin avec le concours de la force publique ;Ordonner la suppression du délai prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution et le bénéficie de la trêve hivernale prévue à l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;Condamner in solidum Monsieur [H] [N] et Monsieur [G] [S] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum Monsieur [H] [N] et Monsieur [G] [S] aux dépens, incluant le coût du procès-verbal de constat du 21 août 2024 ; Rappeler que l'ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit ;
L'affaire a été retenue à l'audience du 27 septembre 2024 à laquelle Monsieur [H] [N] et Monsieur [G] [S] n'étaient pas représentés.
Le DEPARTEMENT DU VAL D'OISE maintient ses demandes aux termes de son assignation.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
La décision a été mise en délibéré au 29 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l'application de ces dispositions que l'opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l'opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d'actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
En vertu des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile : “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”.
Le trouble manifestement illicite visé par cet article désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l'espèce, le droit de propriété, droit à valeur constitutionnelle, du DEPARTEMENT DU VAL D'OISE, constitué notamment de parcelles situées le long de la [Adresse 3] où est installé un bassin de rétention d'eau, est violé par l'occupation illicite, constatée aux termes d'un procès-verbal dressé par commissaire de justice le 21 août 2024.
Monsieur [H] [N] et Monsieur [G] [S], rencontrés par le commissaire de justice, n'ont pas invoqué de droit d'occupation et aucun d'entre eux, régulièrement cités à personne et à domicile, n'étaient représentés et n'ont justifié d'un tel titre.
Dès lors, le trouble manifestement illicite est caractérisé et les conditions de l'article 835 du code de procédure civile sont réunies.
Par ailleurs, il apparaît que l'expulsion sollicitée est la seule mesure de nature à permettre au DEPARTEMENT DU VAL D'OISE de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement alors que l'ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l'occupant ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l'atteinte portée au droit de propriété. Il sera donc fait droit à la demande d'expulsion dans les termes du dispositif ci-dessous. Le trouble manifestement illicite justifie que l'expulsion soit ordonnée à l'encontre de tous les occupants des lieux même s'ils n'ont pas pu être identifiés.
Les meubles se trouvant sur place devront être enlevés par Monsieur [H] [N] et Monsieur [G] [S]. A défaut, ils seront déposés et séquestrés dans un lieu choisi par le DEPARTEMENT DU VAL D'OISE aux frais, risques et péril de Monsieur [H] [N] et Monsieur [G] [S].
Il convient de dire que, en cas de refus de recevoir la signification de l'ordonnance, le commissaire de justice sera autorisé à afficher celle-ci sur les lieux de l'occupation illicite et l'affichage vaudra signification.
En outre, l'ordonnance est valable s'agissant de l'expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef, même s'ils n'ont pas été identifiés.
Sur la demande de suppression du délai et du sursis
Selon l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution : “Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ”.
Par ailleurs, selon l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution : “Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.”.
En l'espèce, il apparaît que les occupants du terrain litigieux sont entrés dans les lieux sans avoir jamais eu l'accord du propriétaire, ni été titulaires d'un titre quelconque. Ainsi ils occupent ces locaux par voie de fait. En conséquence, il y a lieu de supprimer le délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ainsi que le bénéfice du sursis prévu par l'article L. 412-6 du même code.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dépens seront supportés in solidum par Monsieur [H] [N] et Monsieur [G] [S]. Il convient de rappeler à la société demanderesse que les dépens sont limitativement énoncés à l'article 695 du code de procédure civile. Dès lors, ne peut y être inclus le coût du constat de commissaire de justice du 21 août 2024 n'ayant pas été désigné judiciairement.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du DEPARTEMENT DU VAL D'OISE le montant des frais irrépétibles. Il y aura lieu de condamner in solidum Monsieur [H] [N] et Monsieur [G] [S] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que Monsieur [H] [N] et Monsieur [G] [S] et toutes personnes les accompagnant n'ayant pu être identifiées, occupent sans droit ni titre les parcelles situées le long de la [Adresse 3] sur la commune de [Localité 1] (Val d'Oise) ;
ORDONNONS l'expulsion de Monsieur [H] [N] et Monsieur [G] [S] ainsi que celle de tous occupants de leurs chefs ou les accompagnant du bien appartenant au DEPARTEMENT DU VAL D'OISE constitué des parcelles situées le long de la [Adresse 3] sur la commune de [Localité 1] (Val d'Oise) à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, s'il y a lieu ;
DISONS, en cas de besoin, qu'il sera procédé au transport et à la séquestration des meubles laissés sur les lieux aux frais des personnes expulsées dans tel garde-meuble désigné par elles ou à défaut par le partie demanderesse ;
DISONS que, en cas de refus de recevoir la signification de l'ordonnance à intervenir, l'huissier de justice sera autorisé à afficher celle-ci sur les lieux du campement illicite et l'affichage vaudra signification ;
DISONS s'agissant des occupants non identifiés qu'il nous en sera référé en cas de difficulté ;
SUPPRIMONS le délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ainsi que le bénéfice du sursis prévu par l'article L. 412-6 du même code ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [H] [N] et Monsieur [G] [S] à payer au DEPARTEMENT DU VAL D'OISE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [H] [N] et Monsieur [G] [S] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et l'ordonnance est signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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