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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 janv. 2026, n° 25/55077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.C.I. DE [ Adresse 11 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
N° RG 25/55077 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJVM
N° :1/MC
Assignation du :
17 et 18 Juillet 2025
N° Init : 24/58159
[1]
[1] 4 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 janvier 2026
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Madame [I] [C] [W]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Pascale CAMPANA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE – #PC 072
DEFENDERESSES
S.C.I. DE [Adresse 11]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Maître Katherine LOFFREDO-TREILLE, avocat au barreau de PARIS – #A0782
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SCI DE [Adresse 11]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Françoise HECQUET, avocat au barreau de PARIS – #R0282
SADA, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Laure BRACQUEMONT de la SELEURL LBCA, avocat au barreau de PARIS – #C2364
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 17 et 18 juillet 2025, Mme [I] [C] [W] a fait délivrer une assignation à comparaître aux sociétés SCI DE CASTELRU, AXA France IARD et SADA, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de faire déclarer opposable à ses adversaires l’expertise ordonnée le 21 janvier 2025 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par la demanderesse.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 novembre 2025.
Mme [I] [C] [W] a maintenu les termes de son assignation en s’opposant aux demandes de mise hors de cause.
En réponse la société SCI DE CASTELRU forme protestations et réserves, et s’oppose à la mise hors de cause des autres défenderesses.
La société SADA s’oppose à sa mise en cause en indiquant qu’elle est assureur du syndicat des copropriétaires depuis le 1er janvier 2021 alors que les désordres objets de l’expertise sont signalés depuis 2016 et 2019. Elle sollicite reconventionnellement la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société AXA France IARD s’oppose également à sa mise en cause en indiquant qu’elle est assureur de la SCI DE CASTELRU depuis le 31 janvier 2021 alors que les désordres objets de l’expertise sont signalés depuis 2016, et que rien ne démontre un caractère nouveau aux désordres signalés plus récemment. Elle sollicite reconventionnellement la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce par ordonnance du 21 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d’expertise portant le numéro de répertoire général 24/58159.
Mme [I] [C] [W] justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux défenderesses les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
En effet il est justifié, notamment au regard de la première note aux parties rédigée par l’expert judiciaire, de ce que l’origine des désordres subis dans l’appartement de la demanderesse est à rechercher, au moins pour partie, au niveau de l’appartement appartenant à la SCI DE CASTELRU. Cette société doit donc participer aux opérations d’expertise, et pas seulement M. [D], associé de la SCI.
S’agissant des assureurs du syndicat de copropriété et de la SCI, il apparait que si des infiltrations sont effectivement signalées depuis 2016, des causes multiples et/ou successives sont évoquées suite aux premiers constats de l’expert, et notamment une fuite active sous la porte-fenêtre du logement de la SCI et des défauts d’étanchéité du toit-terrasse. Rien ne permet donc d’exclure à ce stade des causes de désordres postérieures à 2021, date de souscription des polices d’assurance. Les sociétés SADA et AXA France IARD doivent donc participer aux opérations d’expertise.
L’expert a émis un avis favorable à ces mises en cause.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Les dépens doivent demeurer à la charge de Mme [I] [C] [W], la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ; effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par Mme [I] [C] [W], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
L’équité commande que soit exclue l’application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des sociétés défenderesses.
PAR CES MOTIFS
Statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire et rendue après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
— La S.C.I. DE CASTELRU
— La S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SCI DE [Adresse 11]
— La SADA, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5]
notre ordonnance de référé du 21 janvier 2025 ayant commis Monsieur [S] [M] en qualité d’expert,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure ces sociétés parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé jusqu’au 30 juin 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
“L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de Mme [I] [C] [W], avec bénéfice de distraction au profit de Me Françoise HECQUET ;
Rappelons que :
— 1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
— 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 14], le 06 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Fanny LAINÉ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis Robert BADINTER
[Localité 9]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 15]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX012]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 14] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
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