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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 29 juil. 2025, n° 25/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.R.L. L' AUBERGE LA SAVOYARDE c/ La S.A.R.L. A-H-B AMELIORATION-HABITAT-BATIMENT, La S.A. SOCIÉTÉ WAKAM |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00141
N° Portalis DB2P-W-B7J-EXUQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 29 JUILLET 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSE :
La S.A.R.L. L’AUBERGE LA SAVOYARDE
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°519 999 098,
dont le siège social est sis 502 Rue de Belledonne, Chef-Lieu, Francin 73800 PORTE-DE-SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Vincent PARNY, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSES :
La S.A.R.L. A-H-B AMELIORATION-HABITAT-BATIMENT
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°808 993 364,
dont le siège social est sis 1940 Route Départementale 69 73460 SAINTE-HELENE-SUR-ISERE, prise en la personne de son représentant légal
défaillante,
La S.A. SOCIÉTÉ WAKAM,
en qualité d’assureur de la S.A.R.L. A-H-B AMELIORATION-HABITAT-BATIMENT
immatriculée au RCS de Paris sous le n°562 117 085
dont le siège social est sis 120-122 rue Réaumur 75002 PARIS, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Christian SAINT ANDRE de la SELARL ALCYON, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD CALLIES ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, plaidant,
La S.A.S. ENTREPRISE MACONNERIE CARRELAGES SANCHES
(EMC SANCHES)
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°429 113 830,
dont le siège social est sis 248 Rue de la Goana – Zone Artisanale 73800 CRUET, prise en la personne de son représentant légal,
La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
en qualité d’assureur de la SARL ENTREPRISE MACONNERIE CARRELAGES SANCHES
immatriculée au RCS de Le Mans sous le n°775 652 126,
dont le siège social est sis 160 Rue Henri Champion – 72100 LE MANS, prise en la personne de son représentant légal,
La S.A. MMA IARD
en qualité d’assureur de la SARL ENTREPRISE MACONNERIE CARRELAGES SANCHES
immatriculée au RCS de Le Mans sous le n°440 048 882,
dont le siège social est sis 160 Rue Henri Champion 72100 LE MANS, prise en la personne de son représentant légal,
représentées par Maître Laure COMBAZ de la SELARL CABINET COMBAZ, substituée par Maître Cléo SEGUY, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 24 Juin 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 29 Juillet 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Entre 2021 et 2023, la SARL L’AUBERGE LA SAVOYARDE, exploitant un hôtel-restaurant, a entrepris des travaux d’extension de son bâtiment en partie nord, destinés à créer une salle de restaurant avec des menuiseries extérieures composées d’ouvrants pliants et coulissants.
La SAS ENTREPRISE MACONNERIE CARRELAGES SANCHES (EMC SANCHES), assurée auprès de la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD, assureurs RC et RCD, a réalisé les travaux de maçonnerie et de carrelage.
La SARL A-H-B AMELIORATION-HABITAT-BATIMENT, assurée auprès de la SA WAKAM, assureur RC et RCD, sur la période du 9 février 2023 au 8 mars 2025, est intervenue pour la fourniture et la pose des menuiseries extérieures.
Aucun procès-verbal de réception n’a été établi entre le maître d’ouvrage et les entreprises.
À l’issue des travaux, la SARL L’AUBERGE LA SAVOYARDE a constaté des difficultés d’ouverture et de fermeture affectant dans un premier temps la partie droite des menuiseries, puis l’ensemble de l’installation. Malgré une intervention de la SARL A-H-B AMELIORATION-HABITAT-BATIMENT pour effectuer des réglages, les désordres ont persisté.
En l’absence de solution apportée, la SARL L’AUBERGE LA SAVOYARDE a déclaré un sinistre auprès de son assureur protection juridique, GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, qui a mandaté le Cabinet EUREXO.
Ce dernier a convoqué l’ensemble des intervenants et leurs assureurs à une réunion d’expertise amiable tenue le 28 mars 2025.
Un rapport a été établi le 7 avril 2025.
Suivant exploits du commissaire de justice des 16 et 17 avril 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SARL L’AUBERGE LA SAVOYARDE a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SARL A-H-B AMELIORATION-HABITAT-BATIMENT, la SA WAKAM assureur RC et RCD de la SARL A-H-B AMELIORATION-HABITAT-BATIMENT, la SAS ENTREPRISE MACONNERIE CARRELAGES SANCHES (EMC SANCHES), la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, assureurs RC et RCD de la SAS EMC SANCHES sur le fondement des articles 145 du Code de procédure civile, 1231-1, 1792 alinéa 1 et 1792-3 du Code civil. Elle demande au Juge des référés de :
— ORDONNER une expertise au contradictoire de la requérante, la SARL A-H-B AMELIORATION-HABITAT-BATIMENT, la SA WAKAM assureur RC et RCD de la SARL A-H-B AMELIORATION-HABITAT-BATIMENT, la SAS ENTREPRISE MACONNERIE CARRELAGES SANCHES (EMC SANCHES), la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, assureurs RC et RCD de la SAS EMC SANCHES,
— DESIGNER tel expert qu’il appartiendra avec la mission détaillée dans l’assignation,
— RESERVER les dépens lesquels seront liquidés par le Juge du fond.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00141.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025 puis renvoyée à la demande des parties jusqu’à celle du 24 juin 2025, à laquelle la SARL L’AUBERGE LA SAVOYARDE a maintenu ses moyens et demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 juin 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA WAKAM assureur RC et RCD de la SARL A-H-B AMELIORATION-HABITAT-BATIMENT demande au Juge des référés de :
Sur la mesure d’expertise,
— JUGER que la SA WAKAM assureur RC et RCD de la SARL A-H-B AMELIORATION-HABITAT-BATIMENT (du 9 février 2023 au 8 mars 2025) sous les plus expresses réserves de garantie, présente ses protestations et réserves d’usage sur le bien-fondé de la mesure d’expertise sollicitée par la SARL L’AUBERGE LA SAVOYARDE, sous les plus expresses réserves de garantie,
— JUGER que la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise sera mise à la charge de la demanderesse à laquelle incombe la charge de la preuve,
Sur la demande de production de pièces,
— JUGER qu’il y a un intérêt légitime à ce que la police d’assurance (ou les polices d’assurance) souscrite par la SARL A-H-B AMELIORATION-HABITAT-BATIMENT pour les années 2021 et 2022 soit produite aux débats,
Par conséquent,
— CONDAMNER la SARL A-H-B AMELIORATION-HABITAT-BATIMENT à produire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, la police d’assurance ou les polices d’assurance (conditions particulières et conditions générales) en vigueur pour les années 2021 et 2022,
— SE RESERVER la liquidation de l’astreinte,
En tout état de cause,
— RESERVER les dépens.
Lors de l’audience du 20 mai 2025, Monsieur [G] gérant de la SARL A-H-B AMELIORATION-HABITAT-BATIMENT s’est présenté en personne. L’obligation de constituer un avocat lui a été expliquée, et il a été informé que l’affaire était renvoyée au 24 juin 2025.
A l’audience du 24 juin 2025, la SAS ENTREPRISE MACONNERIE CARRELAGES SANCHES (EMC SANCHES), la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, assureurs RC et RCD de la SAS EMC SANCHES ont formulé protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignée, la SARL A-H-B AMELIORATION-HABITAT-BATIMENT n’a finalement pas constitué avocat ni fait connaître de nouvelle demande de renvoi pour le faire.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, des désordres affectant les menuiseries extérieures pliantes et coulissantes ont été signalés à l’issue des travaux.
Une expertise amiable a été réalisée contradictoirement le 28 mars 2025 à l’initiative de l’assureur protection juridique de la SARL L’AUBERGE LA SAVOYARDE par le Cabinet EUREXO. Il en ressort qu’il n’y a pas eu de souscription d’assurance Dommages Ouvrage. Le maître de l’ouvrage n’a pas contracté de marché de maîtrise d’œuvre. la société EMC SANCHES ayant accepté de s’occuper de la coordination (pièce n°9).
L’expert a constaté pour la partie droite, une impossibilité d’ouverture. Il se produit un frottement avec le carrelage. Le balai est détérioré par les frottements. La menuiserie ne peut être utilisée.(…) Les rails au sol présentent des traces de frottement (pièce n°9).
Dans son rapport établi le 7 avril 2025, l’expert conclut que le désordre est de nature décennale (impropriété à destination). (…) Il n’y a pas eu de réception écrite de l’ouvrage (…). En l’état des constats réalisés et à notre avis, sont à rechercher les responsabilités des sociétés ENTREPRISE MACONNERIE CARRELAGES SANCHES, A-H-B AMELIORATION-HABITAT-BATIMENT. L’absence de la société ENTREPRISE MACONNERIE CARRELAGES SANCHES et ses assureurs à l’expertise contradictoire n’a pas permis de présenter un accord amiable (pièce n°9).
Dès lors, au vu des désordres dénoncés, objectivés par le rapport d’expertise amiable du 7 avril 2025, il échet de faire droit à la demande d’expertise dont l’objet est d’en préciser la nature, les causes et les conséquences et qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, aux frais avancés du demandeur dans l’intérêt duquel l’expertise est ordonnée, et selon mission définie au dispositif de la présente décision, rappel étant fait que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du juge.
Il sera donné acte à la SA WAKAM assureur RC et RCD de la SARL A-H-B AMELIORATION-HABITAT-BATIMENT, la SAS ENTREPRISE MACONNERIE CARRELAGES SANCHES (EMC SANCHES), la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, assureurs RC et RCD de la SAS EMC SANCHES de leurs protestations et réserves.
Sur la demande reconventionnelle de communication des polices d’assurance sous astreinte
En vertu de l’article 10 du Code de procédure civile, chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.
En vertu de l’article 11 du Code de Procédure civile, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article L 241-1 du Code des assurances toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil, doit être couverte par une assurance.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que les travaux litigieux ont débuté en 2021 et se sont poursuivis jusqu’en 2023. Or, la police BATI SOLUTION souscrite par la SARL A-H-B AMELIORATION-HABITAT-BATIMENT auprès de la SA WAKAM assureur RC et RCD n’a pris effet que le 9 février 2023, comme en attestent les conditions particulières (pièce n°1) et l’attestation d’assurance produite (pièce la SARL L’AUBERGE LA SAVOYARDE n° 8).
La SA WAKAM assureur RC et RCD de la SARL A-H-B AMELIORATION-HABITAT-BATIMENT n’assurait donc pas la SARL A-H-B AMELIORATION-HABITAT-BATIMENT à l’ouverture du chantier.
Dès lors, elle justifie d’un intérêt légitime à obtenir la communication des polices d’assurance souscrites par la SARL A-H-B AMELIORATION-HABITAT-BATIMENT pour les années 2021 et 2022, afin de vérifier l’existence et l’étendue d’éventuelles garanties applicables à la période de construction.
Compte tenu de la nature des demandes et de l’intérêt de la mesure sollicitée pour l’instruction du litige, il sera fait droit à la demande et la SARL A-H-B AMELIORATION-HABITAT-BATIMENT devra communiquer dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance les polices d’assurances concernées, sans qu’il ne soit fait droit à la demande d’astreinte, en l’absence de pièce permettant d’établir que ces éléments ont déjà été sollicités de façon amiable préalablement à l’introduction de l’instance, ni d’élément qui permettrait d’établir que la SARL A-H-B AMELIORATION-HABITAT-BATIMENT ne serait pas en mesure de respecter une décision de justice, exécutoire par provision de surcroît.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature de la demande, la SARL L’AUBERGE LA SAVOYARDE conservera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [W] [R]
335 route de l’Attignat
73610 ATTIGNAT ONCIN
Mèl : gatboiton@gmail.com
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— décrire les désordres de toutes natures visés notamment dans l’assignation et le rapport d’expertise amiable du 7 avril 2025 en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (non façons, malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien, catastrophe naturelle…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par la SARL L’AUBERGE LA SAVOYARDE du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— En cas d’urgence reconnu par l’expert, autoriser l’expert à impartir un délai aux parties concernées pour qu’elle fasse exécuter des travaux nécessaires à la cessation de ces désordres,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles des articles 155 à 174 et 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de DOUZE MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par la SARL L’AUBERGE LA SAVOYARDE d’une avance de 5.000 euros (cinq mille euros), à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance, par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DONNONS acte à la SA WAKAM assureur RC et RCD de la SARL A-H-B AMELIORATION-HABITAT-BATIMENT, à la SAS ENTREPRISE MACONNERIE CARRELAGES SANCHES (EMC SANCHES), à la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la SA MMA IARD, assureurs RC et RCD de la SAS EMC SANCHES de leurs protestations et réserves,
CONDAMNONS la SARL A-H-B AMELIORATION-HABITAT-BATIMENT à communiquer à la SA WAKAM assureur RC et RCD de la SARL A-H-B AMELIORATION-HABITAT-BATIMENT l’ensemble des polices d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale (conditions particulières et générales) éventuellement souscrites pour les années 2021 et 2022 dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision,
DEBOUTONS la SA WAKAM assureur RC et RCD de la SARL A-H-B AMELIORATION-HABITAT-BATIMENT de sa demande d’astreinte,
DISONS que la SARL L’AUBERGE LA SAVOYARDE conserve la charge des dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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