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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 11 sept. 2025, n° 25/01947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01947 – N° Portalis DB3R-W-B7J-25EV
N° de minute :
[Y] [R]
c/
Société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT RIVES DE SEINE HABITAT
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Malika LAHNAIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1392
DEFENDERESSE
Société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT RIVES DE SEINE HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Fabien BODIN de la SELARL Ideo société d’avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : T10
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Clément DELSOL, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 20 août 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Par acte de commissaire de justice du 17 juin 2025, l’établissement public Oph Rives de Seine Habitat a procédé à l’expulsion de [R] [Y] et des occupants de son chef des locaux situés [Adresse 2] à Courbevoie, fondée sur une ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection près du tribunal de proximité de Courbevoie le 11 mars 2022 et d’un arrêt de la Cour d’appel de Versailles rendu le 15 décembre 2022 et signifié le 14 février 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 juillet 2025, [R] [Y] a fait citer l’Oph Rives de Seine Habitat devant le juge des référés près du tribunal judiciaire de Nanterre. Au visa des articles L411-1, L412-1 et R411-1 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 835 du code de procédure civile, il sollicite sa réintégration dans les lieux sous astreinte journalière de 2 000 €, l’obligation de lever tout obstacle à son accès au logement sous astreinte journalière de 2 000 €, la remise des clefs sous astreinte journalière de 2 000 €, la condamnation à lui payer 20 000 € de provision sur les dommages et intérêts résultants de l’expulsion et 5 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
Par conclusions en défense visées par le greffe le 20 août 2025, l’Oph Rives de Seine Habitat sollicite du juge de l’exécution qu’il déboute [R] [Y] de toutes ses prétentions et qu’il le condamne à payer 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
Le 20 août 2025, les parties ont plaidé conformément à leurs écritures. Le juge a permis aux parties de faire leurs observations sur la compétence matérielle du juge des référés par rapport à l’office du juge de l’exécution.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire et des articles L421-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, seul le juge de l’exécution est compétent au fond en matière de contestation des opérations d’expulsion et que la présente juridiction est uniquement saisie sur l’existence d’un trouble manifestement illicite.
La demande provisionnelle :
L’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, les opérations d’expulsion sont fondées sur deux titres exécutoires correspondant à une ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection près du tribunal de proximité de Courbevoie le 11 mars 2022 et un arrêt de la Cour d’appel de Versailles rendu le 15 décembre 2022 préalablement signifiés.
L’apurement de la dette locative au terme du délai de 10 mois figurant dans le dispositif de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 7] est sans incidence sur l’impérieuse obligation à la charge du débiteur de respecter scrupuleusement le dispositif de cet arrêt, lequel ne souffre d’aucune difficulté d’interprétation.
Ainsi, au-delà de l’obligation de régler l’intégralité de la dette, celui-ci devait régler chaque mois, en sus du loyer, le montant de 50 €, l’existence d’un reliquat, qu’il soit négatif ou positif, étant pris en compte uniquement le 11e mois.
Or, il ressort du décompte produit en pièce n°3 par le défendeur que [R] [Y], entre avril et octobre 2023 a procédé à des règlements partiels soit du loyer soit du montant de 50 € à imputer sur la dette locative, la multiplicité des paiements au mois de novembre pour apurer la dette étant tardive.
En effet, dans le dispositif de l’arrêt, la Cour d’appel a souverainement indiqué que « la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué » si « les modalités du paiement précité sont intégralement respectées par le locataire et le loyer courant régulièrement payé ».
Ainsi, aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé.
S’agissant du moyen correspondant à l’absence alléguée de signification d’un commandement de quitter les lieux, elle ne résiste pas à la production du commandement de quitter les lieux signifié le 25 avril 2022 produit en pièce n°1 par le défendeur.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référer.
Les autres décisions :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [R] [Y] qui succombe est condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, [R] [Y] qui succombe et est condamné aux dépens, est condamnée à payer 1 500 € à l’établissement public Oph Rives de Seine Habitat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débat en audience publique par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à référer ;
CONDAMNE [R] [Y] à payer 1 500 € à l’établissement public Oph Rives de Seine Habitat. en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [R] [Y] aux dépens ;
En foi de quoi, la décision est signée par le magistrat et le greffier.
FAIT À [Localité 6], le 11 septembre 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Clément DELSOL,, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal
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