Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 12 nov. 2024, n° 24/06245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 12 Novembre 2024
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Léa FAURITE lors des débats et Céline MONNOT lors du prononcé
DÉBATS : tenus en audience publique le 08 Octobre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 12 Novembre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [R] [Y]
C/ S.A. CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/06245 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZWOS
DEMANDEUR
M. [R] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne et en présence de Madame [G], assistante sociale métropole
DEFENDERESSE
S.A. CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Me Federico COMIGNANI – 834
— Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL HOR (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 16 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de Villeurbanne, a notamment :
— constaté la résiliation du bail ayant lié les parties sont réunies à la date du 14 septembre 2023,
— autorisé la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [R] [Y] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [R] [Y] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— condamné Monsieur [R] [Y] à payer à la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL la somme de 3 072,10 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 13 mars 2024, échéance de février 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement et une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er mars 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
Cette décision a été signifiée le 17 juillet 2024 à Monsieur [R] [Y].
Le 17 juillet 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [R] [Y] à la requête de la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL.
Par requête déposée au greffe le 19 août 2024, Monsieur [R] [Y] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 6] d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 2].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 8 octobre 2024.
Monsieur [R] [Y], comparaît en personne et réitère sa demande de délai de 12 mois. Il expose se trouver dans une situation difficile, étant sans emploi, bénéficiaire du RSA et rencontrant des problèmes de santé.
En réponse, la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL précise ne pas s’opposer à l’octroi de délai jusqu’à la fin de la trêve hivernale, soit jusqu’au 31 mars 2025, en soulignant l’absence de reprise de paiement et l’absence de recherche de logement par Monsieur [R] [Y].
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Monsieur [R] [Y] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Il résulte de la lecture combinée des articles précités que le juge de l’exécution a le pouvoir, d’accorder des délais judiciaires à l’occupant de locaux commerciaux pour lui permettre un relogement de son activité professionnelle.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, Monsieur [R] [Y] indique être actuellement sans emploi et bénéficier du RSA, percevant 497 € par mois à ce titre. Il ajoute ne pas avoir effectué de versements au bailleur en 2024 et ne pas avoir effectué de démarches de relogement. Madame [G], assistance sociale auprès de la Métropole de [Localité 6], indique que ce dernier fait l’objet d’un suivi social, qu’il rencontre des problèmes de santé, qu’une demande de mesure de protection a été initiée auprès du procureur de la République.
L’indemnité d’occupation courante s’élève à la somme mensuelle de 342,14 € (hors APL et RLS). La dette locative arrêtée au 8 octobre 2024 s’élève à la somme de 4 449,49 €.
Dans cette optique, il ne peut qu’être relevé qu’à l’appui de sa demande, Monsieur [R] [Y] n’apporte aucune pièce, aucun élément justifiant de ses déclarations. Au surplus, ce dernier reconnaît ne pas avoir effectué de démarches de logement, ni avoir repris le paiement de l’indemnité d’occupation, étant relevé une importante augmentation de la dette locative en quelques mois.
Toutefois, le bailleur s’accorde pour l’octroi de délai à Monsieur [R] [Y] jusqu’à la fin de la trêve hivernale, soit jusqu’au 31 mars 2025.
Dans ces circonstances, compte tenu de l’accord du bailleur pour l’octroi de délai à Monsieur [R] [Y] jusqu’à la fin de la trêve hivernale, malgré l’absence de reprise de paiement et de recherches de logement, il convient d’octroyer un délai de quatre mois et dix-neuf jours, soit jusqu’au 31 mars 2025 pour trouver un nouveau logement conditionné à compter de la notification du présent jugement au minimum au règlement des indemnités mensuelles d’occupation mises à sa charge par jugement du 16 mai 2024.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Eu égard à la nature de la demande, Monsieur [R] [Y] supportera les dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Accorde à Monsieur [R] [Y] un délai de quatre mois et dix-neuf jours, à compter du prononcé du présent jugement, soit jusqu’au 31 mars 2025 pour quitter le logement qu’il occupe au [Adresse 2] ;
Dit que ces délais sont conditionnés, à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision, au paiement à sa date d’exigibilité de l’indemnité d’occupation mensuelle mise à la charge de l’occupant par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 16 mai 2024 et qu’en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d’expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;
Condamne Monsieur [R] [Y] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fichier ·
- Retraite ·
- Concurrence déloyale ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Informatique ·
- Bilan ·
- Parasitisme ·
- Préjudice ·
- Activité
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Partie ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Évocation ·
- Copie ·
- Expulsion ·
- Part ·
- Logement ·
- Date ·
- Action ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement ·
- Épouse ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Plan ·
- Finances ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Habitat
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Juge ·
- Épouse ·
- Délais ·
- Parc ·
- Logement social ·
- Sursis ·
- Partie ·
- Demande
- Astreinte ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Réalisation ·
- Retard ·
- Devis ·
- Expert judiciaire ·
- Juge ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biscuiterie ·
- Chocolaterie ·
- Action ·
- Investissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Charge des frais
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Mesure d'instruction ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Consolidation ·
- Maladie ·
- Adresses ·
- Barème
- Lot ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Modification ·
- Accession ·
- Restaurant ·
- Valeur ·
- Facteurs locaux ·
- Référence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Carrelage ·
- Maçonnerie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police d'assurance ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Menuiserie ·
- Mission ·
- Partie
- Restaurant ·
- Bruit ·
- Acoustique ·
- Nuisance ·
- Expert ·
- Cahier des charges ·
- Adresses ·
- Activité ·
- Interdiction ·
- Nationalité française
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Ouvrage ·
- Peinture ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Référé ·
- Pièces ·
- Litige
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.