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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 4 nov. 2025, n° 23/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 04 NOVEMBRE 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 04 Novembre 2025
N° RG 23/00244 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FEIP
AV
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame VOLTE, Magistrat honoraire
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience publique du 01 Juillet 2025.
JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le quatre Novembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
Date indiquée à l’issue des débats .
ENTRE :
Madame [C] [Y] [K] épouse [V], née le 03 Janvier 1954 à SAIGON (VIETNAM), demeurant 27 rue Saint Mathurin – 22370 PLENEUF VAL ANDRE
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Monsieur [T] [V], né le 10 Mars 1956 à PARIS 11è, demeurant 27 rue Saint Mathurin – 22370 PLENEUF VAL ANDRE
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
LA SOCIÉTÉ. MAGILINE SUCCURSALES S.A.S.U, dont le siège social est sis 3 rue du Labourat ZI des Ecrevolles – 10000 TROYES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Me Emmanuel LE VACON, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant – Représentant : Me Didier LEMOULT, avocat au barreau d’AUBE, avocat plaidant
LA SOCIÉTÉ MAGILINE PISCINES S.A.S., dont le siège social est sis 3 rue du Labourat ZI des Ecrevolles – 10000 TROYES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Me Emmanuel LE VACON, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant – Représentant : Me Didier LEMOULT, avocat au barreau d’AUBE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. et Mme [V] ont commandé en décembre 2017 auprès de la société Magiline un bassin de nage de 20 mètres, équipé d’une pompe à chaleur Zodiac Z300 MD5 d’un montant total de 31 605 euros pour leur résidence située à Pléneuf-Val-André.
Le procès-verbal de réception a été régularisé le 10 octobre 2018 .
Estimant que la piscine ne donnait pas satisfaction car la température de l’eau n’atteignait pas les 28° toute l’année, les époux [V] ont assigné le pisciniste en référé-expertise. Le défendeur s’est opposé à cette demande , au motif que le litige relevait d’une interprétation contractuelle et non d’une question technique relevant du domaine de l’expertise. Nonobstant ces moyens, le juge a fait droit à cette demande le 26 septembre 2019 et a désigné M. [H] en qualité d’expert. Ce dernier a rendu son rapport le 15 mars 2022.
Par assignations délivrées le 23 janvier 2023, les époux [V] ont attrait devant la présente juridiction la SASU Magiline Succursales et la SAS Magiline Piscines afin qu’il soit principalement jugé que le bassin de nage est grevé d’un désordre le rendant impropre à sa destination et engageant la responsabilité de la société.
Par conclusions notifiées le 8 juillet 2024, expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les époux [V] prétendent voir
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu l’article 1112-1 du code civil,
Vu les articles 1137 et suivants du Code Civil
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code Civil
Vu les articles 1603 et suivants du code civil,
Vu les articles L.217-4 et L.217-7 du Code de la Consommation
Vu l’article 2224 du Code civil
— CONDAMNER in solidum la société la société MAGILINE SUCCURSALES ET MAGILINE PISCINES à payer aux époux [V] la somme de 15.448,00 € HT soit 18.537,60 € TTC au titre des travaux réparatoires outre indexation suivant l’indice BT01 à compter du 1er septembre 2022 jusqu’à la date du jugement à intervenir, ladite somme étant au-delà porteuse de l’intérêt au taux légal ;
— CONDAMNER in solidum la société la société MAGILINE SUCCURSALES ET MAGILINE PISCINES à payer aux époux [V] la somme de 10.000 € au titre du préjudice lié au manquement à l’obligation contractuelle ;
— CONDAMNER, à titre principal, in solidum la société MAGILINE SUCCURSALES ET MAGILINE PISCINES à payer aux époux [V] la somme de 17 280,00 € outre 360 par mois à compter du 1er janvier 2023 jusqu’à complet paiement au titre du préjudice de jouissance qu’ils subissent du fait de l’impossibilité pour eux d’exploiter leur piscine 10 mois sur 12 ;
— CONDAMNER, à titre subsidiaire, dans le cas où ledit préjudice serait limité à 4 mois pour six mois d’exploitation, in solidum la société MAGILINE SUCCURSALES ET MAGILINE PISCINES à payer aux époux [V] la somme de 11 520,00 € outre 720 € par mois à compter du 1er janvier 2023 jusqu’à complet paiement ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER la société MAGILINE SUCCURSALES et MAGILINE PISCINES de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce compris la demande effectuée au titre de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER in solidum la société MAGILINE SUCCURSALES ET MAGILINE PISCINES à payer aux époux [V] la somme de 10.000€ au titre des frais irrépétible en application de l’article 700 du code de la procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum la société MAGILINE SUCCURSALES ET MAGILINE PISCINES aux entiers dépens et ce y compris les frais d’expertise judiciaires et de référé ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les époux [V] excipent que la société Magiline aurait modifié volontairement les éléments de contexte afin notamment de supprimer leur droit de rétractation, ce qui serait une pratique habituelle de la société Magiline. Ainsi, le bon de commande aurait été régularisé le 29 décembre 2017 et non le 19 décembre comme indiqué sur le bon, tandis que la société se serait présentée comme une filiale bretonne de la société Magiline, alors qu’en réalité son siège social serait basé à Troyes et non à Bruz. Le bon de commande aurait été régularisé au domicile des requérants et non au siège social. En outre, les tampons de la société auraient mentionné une raison sociale erronée puisque la société « Magiline Rennes » aurait été radiée le 30 mai 2014. Les époux soutiennent qu’ils n’auraient jamais contracté avec une société aussi éloignée de leur domicile dans la mesure où cela aurait rendu le service après vente plus compliqué.
Par ailleurs le début des travaux aurait été prévu le 15 février 2018 avec une fin de chantier fixée en mai 2018 et les travaux auraient pris du retard.
Un devis leur aurait été remis ainsi qu’une documentation technique sur l’installation et la mise en œuvre de la pompe à chaleur qui garantiraient un coefficient de performance optimisée en toute saison. Ils en auraient déduit que la pompe à chaleur pouvait fonctionner entre -8° et 32°.
Les réserves formées au moment du procès-verbal porteraient sur le respect des consignes de température de la PAC ainsi que sur son fonctionnement. La pompe à chaleur ne fonctionnerait pas en dessous de 5 degrés extérieurs et la température de l’eau n’atteindrait les 28 ° attendus qu’aux mois de juillet et août. Une utilisation annuelle du bassin serait donc exclue. Or, les époux [V] n’auraient fait cette acquisition que pour permettre à leur fille handicapée d’avoir accès à une rééducation aquatique toute l’année. Ils auraient signifié cet élément au représentant de la société Magiline.
Le constructeur de la pompe à chaleur, la société Zodiac, aurait confirmé qu’une telle utilisation ne serait possible qu’entre avril et septembre. La société Magiline aurait en outre admis que faute de couvrir la piscine, la température attendue serait impossible à atteindre. Le rapport d’expertise aboutirait aux mêmes constats. En réalité, la pompe à chaleur installée ne serait pas suffisamment puissante.
A titre principal, les époux [V] estiment que ce désordre engagerait la responsabilité décennale de la société Magiline dans la mesure où il rendrait l’ouvrage impropre à sa destination. La température attendue en toute saison serait bien entrée dans le champ contractuel dans la mesure où les échanges avec le commercial de la société auraient été clairs sur ce point, que le devis préciserait sans ambigüité que la pompe fonctionnerait « en toute saisons et quelle que soit la température extérieure » et que tous les exemples de la notice technique partiraient sur une température de l’eau à 28,5°. La notion de température serait donc centrale.
Par ailleurs, ce serait bien la pompe à chaleur qui ne serait pas adaptée et le litige ne porterait pas uniquement sur le degré de chauffe du bassin. L’expert serait sans appel sur ce point. En outre, la société Magiline n’aurait pas procédé à une étude thermique préalable. Ce défaut d’étude serait selon l’expert causal pour les difficultés techniques rencontrées.
Par ailleurs, il serait techniquement tout à fait possible d’obtenir une température à 28° contrairement à ce que soutient le constructeur. Les époux [V] auraient refusé de conclure un contrat avec d’autres piscinistes qui leur auraient indiqué ne pas travailler avec des pompes suffisamment puissantes pour répondre à leurs attentes.
Par ailleurs, la responsabilité de la société Magiline pourrait être invoquée à titre subsidiaire au titre de sa responsabilité contractuelle ou de manquement à son obligation de délivrance conforme. En effet, la société Magiline aurait failli à son obligation de conseil puisque parfaitement informée des demandes des époux [V] dues au handicap de leur fille, elle ne leur aurait pas fourni un produit correspondant à leurs besoins. En outre, selon une jurisprudence constante, il incomberait au professionnel de se renseigner sur les besoins de son acheteur pour lui proposer une chose en adéquation avec ceux-ci.
En outre, le constructeur aurait manqué à son obligation de délivrance conforme dans la mesure où la pompe à chaleur serait sous-dimensionnée pour des températures basses et les conditions extérieures locales.
En réponse à la critique formulée contre le sérieux de l’expert judicaire, les demandeurs soutiennent que plusieurs relevés lui auraient été communiqués pour servir de base à toutes les constatations nécessaires. Par ailleurs, la pompe fonctionnerait en continu, de sorte que la circulaire transmise sur la filtration après l’achèvement des travaux serait inopérante. La société Magiline n’aurait pas davantage fait état de la « plage idéale » qu’elle invoque aujourd’hui dans ses écritures en cours de procédure ou dans le devis.
En outre, la situation engagerait subsidiairement la responsabilité du professionnel au titre des articles L217-4 et suivants du code de la consommation. En effet, les documents contractuels et techniques transmis pouvaient légitimement laisser à penser aux consommateurs non avertis que la baignade serait possible toute l’année avec de l’eau à une température de 27 ou 28 dégrés.
Puis, les demandeurs estiment qu’ils auraient été trompés par la société tant sur son siège social, que sa raison sociale, que sur les performances du produit dans le but de contracter avec elle. Par suite, ils estiment avoir subi un préjudice consécutif au dol de la société.
Par conclusions notifiées le 15 mars 2024 expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, la SASU Magiline Succursales et la SAS Magiline Piscines demandent :
VU l’article 1792 et suivants du Code Civil, l’article ancien 1147 du Code Civil et les articles 1641 et
suivants, 1604 et 1615 du Code Civil de :
— DEBOUTER purement et simplement Monsieur [V] [T] et Madame [V] née [K] del’intégralité de leurs demandes, sur quelque fondement juridique que ce soit ;
— DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire au regard du contexte particulier de ce litige ;
— CONDAMNER Monsieur [V] [T] et Madame [V] née [K] au paiement de la somme de5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Magiline soutient à titre principal qu’il s’agirait d’un différend lié à la température de l’eau, et que ce point ne serait pas entré dans le champ contractuel. En réalité, pour la société Magiline, la piscine ne serait ni inutilisable ni impropre à sa destination. Il s’agirait uniquement d’apprécier les termes du contrat.
Elle excipe d’abord que les demandes des époux [V] porteraient exclusivement sur une interprétation des documents contractuels, ce qui aurait rendue vaine la mission de l’expert, comme de coutume missionné sur un plan technique, et non juridique. Par ailleurs, l’expert se serait adjoint un sapiteur après le dépôt du rapport sans en avoir informé les parties. La défenderesse aurait obtenu auprès du juge chargé du contrôles des expertises la réouverture des débats pour une communication contradictoire.
La société Magiline souligne que ce sapiteur aurait une spécialisation qui ne serait pas identique à celle de l’expert étant expert en études thermiques et fluides. La société Magiline conteste donc la pertinence de cette expertise ainsi que le procédé de l’expert, et ses conclusions.
Concernant l’engagement de sa responsabilité décennale, la défenderesse soutient que L’expert concluerait que l’absence de possibilité de se baigner toute l’année ne constituerait pas un désordre au sens technique. Or, le pisciniste souligne que le désordre nécessaire à l’engagement de sa responsabilité décennale ne pourrait qu’être un désordre technique et non jurididique.
Puis, malgré l’absence d’un désordre technique, l’expert aurait fait le choix de donner un avis, qui ne lierait pas le juge, uniquement basé sur l’usage.
S’agissant des demandes formées au titre de la responsabilité contractuelle, dans son pré-rapport, l’expert aurait tenu pour acquis un échange verbal (contesté par la défenderesse) entre les époux [V] et le commercial de la société Magiline pour en déduire que le contrat aurait prévu une obligation de maintenir la température de l’eau à 28°. Suite au dire de la société, l’expert serait revenu sur cette conclusion dans son rapport et aurait précisé que les devis fournis ne précisaient pas cette notion de température. Il aurait finalement conclu qu’aucun document contractuel ne viendrait valider l’engagement d’une baignade à l’année. Cet élément ne serait donc pas, selon la société Magendi, entré dans le champ contractuel.
Par ailleurs un tel objectif serait techniquement impossible, comme le démontrerait le rapport d’expertise et les refus opposés par d’autres piscinistes aux époux. Leur besoin n’aurait donc pas été réalisable, sauf à couvrir la piscine dans un bâtiment fermé et adapté à cet usage.
Par ailleurs, il appartiendrait aux demandeurs de rapporter la preuve qu’ils avaient une exigence particulière entrée dans le champ contractuel, et non à la société Magiline de démontrer que la demande des clients aurait été techniquement irréalisable.
En ce qui concerne l’obligation de délivrance conforme, les époux [V] argueraient que la PAC serait sous-dimensionnée. Or, d’une part aucun élément objectif ne permettrait de le démontrer, et d’autre part l’expert expliquerait que même une pompe plus puissante ne pourrait générer les 28° toute l’année faute d’être couverte. Cette température ne pourrait être obtenue que pendant un temps très court dans l’année. Une utilisation à l’année à 28 dégrés serait utopique aux dires de l’expert. Les conclusions du sapiteur se seraient fondées quant à elle sur un seul relevé effectué au mois de janvier.
Au demeurant, la puissance à prendre en compte pour le dimensionnement d’une pompe serait la puissance de maintien, en l’espèce 9,7 kW, et non la puissance de réchauffage. La pompe installée ayant une puissance de 13kW, elle ne serait donc pas sous-dimensionnée.
Les demandes tendant à obtenir le remplacement de la PAC par une machine d’une puissance de 18kW iraient au-délà des recommandations du sapiteur, et s’approcheraient de la puissance requise pour une piscine collective.
En tout état de cause la piscine serait fonctionnelle et les demandes devraient donc être rejetées.
S’agissant des manœuvres dolosives dénoncées par les époux [V], le pisciniste réplique que sa société est constituée d’une maison mère et de succursales et qu’il n’y a donc rien d’anormal.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2024.
EXPOSÉ DES MOTIFS
A titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte, l’article 12 du Code de Procédure Civile dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. »
Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.
Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu’aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.
Sur l’engagement de la responsabilité du pisciniste
Au titre de la responsabilité décennale
Selon l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’engagement de la responsabilité décennale d’une entreprise suppose l’existence d’un ouvrage ainsi que d’un désordre grave et actuel.
L’impropriété à destination s’entend de la destination convenue entre les parties. Elle doit rendre l’ouvrage entier impropre à sa destination et non pas seulement l’élément constitutif ou d’équipement.
En l’espèce, il convient d’interroger le fondement juridique des demandes des époux [V], car à cet égard, les arguments et contestations sur la localisation du siège social et la date exacte de signature du bon de commande sont sans emport sur la validité du contrat, qui n’est du reste contestée par aucune des parties.
En effet, les époux [V] ne tirent aucune conséquence des manœuvres dolosives qu’ils dénoncent, le dol constituant un vice du consentement aboutissant à la nullité du contrat, et non à des dommages et intérêts pour un contrat subsistant.
Il n’y a donc pas lieu de répondre à ces arguments ni d’analyser l’existence éventuelle d’un dol.
Par conséquent, les faits constants de la procédure sont les suivants : il ressort du contrat conclu entre les parties au mois de décembre 2017 que les époux [V] ont commandé une piscine auprès de la SARL Magiline Rennes. Elle a été équipée d’une pompe à chaleur fabriquée par la société Zodiac, modèle Zodiac 2300 MD5. L’installation de cet équipement correspond à une « option confort » dans le bon de commande. Le bassin mesure 20 mètres de long et 2,6 mètres de large. Le montant total de cette installation s’élève à 43 200 euros TTC, fourniture et installation comprises. Les travaux ont été achevés en juillet 2018. Le procès-verbal de réception a été régularisé le 10 octobre 2018 et il est indiqué comme réserve « PAC ne respecte pas les consignes température ».
Les époux [V] ont fait ajouter un abri par un autre fournisseur. Il se déduit des écritures des parties ainsi que des conclusions expertales que cet abri ne constitue pas une couverture thermique de la piscine mais a pour seule utilité de la sécuriser.
Estimant que la pompe ne leur donnait pas satisfaction car elle échouait à maintenir la température de l’eau à 28 ° toute l’année, les époux [V] ont sollicité l’avis d’un expert judiciaire.
Celui-ci a rendu son rapport le 29 août 2022. Il commence par rappeler dans celui-ci que l’expertise porte uniquement sur un point de désordre : l’impossibilité d’utiliser le bassin tout au long de l’année avec une température d’eau à 28°. Il importe donc de souligner que le bassin est utilisable toute l’année mais que la température de l’eau n’atteint pas 28° toute l’année mais uniquement au mois de juillet et août. Aucune des parties ne conteste que malgré une température d’eau plus fraîche, le bassin est fonctionnel toute l’année et peut être utilisé. De la même façon, les époux [V] tirent argument de ce que le devis préciserait sans ambigüité que la pompe fonctionnerait « en toute saison et quelle que soit la température extérieure ». Or, ils ne démontrent ni n’écrivent que la pompe est défaillante. Ils ne contestent pas qu’elle fonctionne et chauffe la piscine toute l’année quelle que soit la température extérieure. L’expert note d’ailleurs que le jour de l’accédit, en janvier, la température de l’eau se situait à 19°, ce qui démontre que la pompe chauffe l’eau. Son seul défaut à la lecture des conclusions des demandeurs est de ne pas permettre à la température de l’eau d’atteindre 28° de température, et donc de ne pas être adaptée non pas au bassin, mais à leurs besoins.
En outre, il ne peut qu’être remarqué que le bon de commande porte sur une piscine et non un bassin de nage contrairement à ce que les demandeurs indiquent dans leurs écritures. La notion de « bassin de nage » n’est pas entrée dans le champ contractuel. Il s’agit à la lecture du contrat d’une piscine que les époux ont souhaité chauffer pour plus de confort. Or, faute d’en préciser l’usage, une piscine extérieure, certes chauffée, installée en Bretagne n’a pas vocation à atteindre une température d’eau de 28° toute l’année.
Une telle performance nécessite la construction d’un bassin de nage à la technique bien spécifique, ce qui n’a pas été commandé par les époux [V].
Les époux [V] excipent néanmoins que la température de l’eau à 28° était l’élément essentiel du contrat conclu avec la société Magendi. Cet élément ne ressort pour autant nullement du devis, ni du bon de commande. Le handicap de leur enfant qui justifierait cette température d’eau et permettrait d’en comprendre l’impérieuse nécessité n’est pas davantage démontré par des pièces médicales, ou même un livret de famille permettant de connaître la constitution familiale. De la même façon, ils indiquent avoir précisé ce point de la température de l’eau à des entreprises concurrentes comme élément crucial, sans pour autant rapporter la preuve de cette assertion. Enfin, l’échange verbal qu’ils invoquent avec le commercial de la société n’est conforté par aucune pièce probante objective.
Il ressort au contraire du rapport d’expertise qu’il s’agit bien d’une piscine extérieure sous abri et non d’une piscine intérieure, l’abri n’étant pas isolé. « Si des propos différents ont été tenus, il s’agit d’un non-sens technique » ajoute-t-il, une utilisation à l’année étant selon lui utopique, même avec une pompe à chaleur adaptée "compte tenu de la qualité de l’isolation de l’abri qui surmonte l’ouvrage de piscine”. Pour lui, atteindre une température d’eau à 28° ne serait possible qu’à la condition que la piscine soit couverte de façon à assurer non pas une simple sécurité mais une véritable isolation. Les époux n’expliquent d’ailleurs nullement leur choix de construire une piscine extérieure pour leur fille avec une température d’eau devant impérativement atteindre 28, plutôt qu’une piscine intérieure qui aurait pu, à la lecture de l’avis technique de l’expert, satisfaire leurs attentes.
L’expert note toutefois que « ce désordre de température d’eau » comme il le qualifie n’affecte pas l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs, ni dans sa solidité. Il rendrait selon lui l’ouvrage impropre à sa destination car il ne permet pas une température d’eau à 28°. En tout état de cause, le désordre qu’il relève est uniquement lié au fait que la température de l’eau n’atteint pas les 28°. Or, d’une part il note que ce serait techniquement impossible dans une piscine extérieure non couverte, et d’autre part, il n’en conclut pas que la piscine est rendue inutilisable dans son ensemble. Il note en page 22 de son rapport que le désordre se situe "sur la différence entre les capacités de l’installation (…) et les attentes des époux [V]. Il ne conclut donc pas à l’existence d’un désordre technique. Les relevés techniques qu’il a étudiés seraient selon lui “ conforme aux résultats techniques attendus pour un bassin sous abri avec une PAC". Par ailleurs, il ne peut qu’être rappelé que la destination au sens de l’article 1792 du code civil est celle convenue entre les parties. Or, en l’espèce aucun élément probant ne vient démontrer que la température d’eau à 28° a été définie entre les parties comme l’élément essentiel de sa destination. L’expert admet du reste qu’aucun engagement contractuel écrit n’a été pris en ce sens par la société Magiline.
L’expert estime que la PAC serait sous-dimensionnée dans la mesure où « l’usage » considèrerait une piscine chauffée comme atteignant une température d’eau de 28° du 15 avril au 15 octobre. Cependant, la juridiction n’a pas les moyens de vérifier les éléments sur lesquels l’expert se base pour définir cet usage. En outre, le relevé des températures produit en page 47 du rapport démontre qu’entre avril et juin 2022 la température de l’eau a varié entre 23 et 27 degrés.
Il ne peut qu’être constaté que la pompe à chaleur fonctionne et chauffe l’eau de la piscine mais pas à 28° et qu’une température relevée à 27 ° permet la baignade dans une piscine extérieure privée non spécifiée comme bassin de nage annuel.
Par suite, les conditions liées d’une part à l’existence d’un vice technique rendant l’ouvrage impropre à la destination convenue ainsi qu’à la gravité de ce désordre ne sont pas réunies. La responsabilité de l’entreprise ne peut donc être engagée au titre de sa responsabilité décennale.
Au titre de la responsabilité contractuelle
Les dommages à l’ouvrage qui ne sont pas couverts par la garantie décennale sont susceptibles d’engager la responsabilité contractuelle du constructeur dès lors qu’il est rapporté la preuve d’une faute de sa part.
En l’occurrence, les époux [V] estiment que le pisciniste a manqué à son obligation de conseil en ne recherchant pas leurs besoins et en ne leur proposant pas une pompe à chaleur permettant d’atteindre les 28° en température d’eau qu’ils disent attendre.
Or, il vient d’être jugé que la température d’eau de 28° n’est pas entrée dans le champ contractuel et dans la destination convenue. Il ressort des documents contractuels que les époux [V] souhaitaient une piscine chauffée, et c’est ce que la société Magiline a installé.
Les époux [V] estiment plus avant qu’il incombait à la société Magiline de rechercher activement leurs besoins pour leur conseiller un produit à même d’y répondre. Or, les époux [V] prétendent en même temps que leur volonté impérieuse d’atteindre une eau à 28° toute l’année en extérieure a été signifiée au commercial de la société lors d’un échange verbal. Selon eux, le pisciniste aurait dû leur conseiller une pompe à chaleur plus puissante ou leur signifier l’impossibilité technique de leur projet. Toutefois, l’existence et le contenu de cet échange, au demeurant contesté par les parties défenderesses, ne sont confortés par aucune pièce objective. Le représentant de la société Magiline a parfaitement pu leur mentir sur les performances qu’ils pourraient obtenir de leur pompe à chaleur, comme il est tout à fait possible qu’il les a informés des limites de celle-ci. Si cette température d’eau à 28° (et non 27 ou 26) était un élément impérieux sur lequel ils ne souhaitaient pas transiger, pour des raisons médicales qui plus est, il est tout à fait étonnant que cet élément ne soit pas entré dans le champ contractuel. Par ailleurs, la signature d’un bon de commande et d’un devis sont preuves suffisantes de ce que la société Magiline s’est renseignée sur les besoins de son client. Aucun besoin spécifique n’a été mentionné par les époux [V]. Il ne peut qu’être rappelé que la pompe à chaleur est une option de confort du contrat et que cela démontre que le besoin de chauffer la piscine a été identifié par l’entreprise. Les 28° de température n’ont été ni exprimés ni contractualisés.
Faute d’élément de preuve, il est impossible à la juridiction de caractériser une défaillance de la société Magiline à son obligation de conseil.
Les époux [V] doivent être déboutés.
Au titre de la délivrance conforme
Un vendeur est tenu à une obligation de délivrance conforme de la chose vendue.
Comme il a été jugé au titre de l’impropriété à destination, la chose vendue, soit une piscine extérieure chauffée par une pompe à chaleur, a bien été livrée et vendue. La température d’eau à 28° n’est pas entrée dans le champ contractuel. Il a été jugé que le caractère sous-dimensionné de cette pompe à chaleur basé par l’expert sur « l’usage » non spécifié et non étayé, n’est pas démontré par les pièces de la procédure.
Les époux [V] doivent être déboutés.
Au titre de la garantie légale de conformité
L’article L217-7 du code de la consommation dispose « le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance ».
En l’espèce, les époux [V] arguent de ce que le consommateur non averti pouvait légitimement penser à la lecture des documents contractuels et techniques que la baignade serait possible toute l’année dans une eau à 28°. Or, ces documents s’ils prennent des exemples d’une eau à 28 ° s’engagent à ce que la pompe fonctionne toute l’année quelle que soit la température, mais ne garantissent en aucun cas une eau à 28°. Vu l’importance que ce point représente aux yeux des demandeurs, il leur appartenait de s’assurer de ce que l’idée qu’ils se faisaient de cette pompe à chaleur correspondait à la réalité. Les obligations pesant sur le vendeur ne peuvent aboutir à une déresponsabilisation totale du consommateur qui se doit de vérifier que la chose qu’il acquiert lui correspond.
En sus, les époux [V] tirent argument de manœuvres dolosives de la société pour assoir leur argumentaire quant aux attentes qu’ils avaient quant à cette pompe à chaleur. Toutefois comme il a été jugé, les demandeurs n’en tirent pas de conséquence juridique, ce qui ramène ces arguments à des éléments de contexte, là encore non corroborés par des éléments objectifs.
Ainsi, considérant au surplus ce qui vient d’être jugé, les époux [V] ne peuvent qu’être déboutés de cette demande.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
La partie qui succombe supporte les dépens. Lorsque les frais d’expertise ont servi à préparer la procédure au fond, ils sont inclus dans les dépens de l’instance au principal.
Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Les époux [V] succombant à la présente instance, sont condamnés in solidum à supporter les entiers dépens de la procédure.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés Magiline les frais irrépétibles engagés du fait de la présente procédure et les époux [V] seront condamnés in solidum à leur payer la somme de 2000 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires par provision à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne commande d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit sans qu’il soit nécessaire de la prononcer. La société Magiline demande à ce qu’elle soit écartée en ne justifiant cette dérogation qu’au motif du contexte particulier du litige, sans plus de précision, ce qui insuffisant pour écarter une règle de principe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [V] [T] et Mme [V] [P] née [K] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [V] [T] et Mme [V] [P] née [K] in solidum à payer à la SARL Magiline succursales ainsi que SAS Magiline Piscines la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [V] [T] et Mme [V] [P] née [K] in solidum aux entiers dépens de la procédure ;
DÉBOUTE M et Mme [V] deleur demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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