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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 11 sept. 2025, n° 25/01469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le:
à Me GUALTIEROTTI
■
Charges de copropriété
N° RG 25/01469 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C667M
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Juillet 2024
JUGEMENT STATUANT SELON
LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 11 Septembre 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3],
représenté par son syndic le cabinet MILLIER, SASU, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Maître Anne GUALTIEROTTI de la SCP DPG Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0051
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [H]
Madame [I] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Madame Frédérique MAREC, 1er Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris.
assistée de Margaux DIMENE, Greffière,
Décision du 11 Septembre 2025
Charges de copropriété
N° RG 25/01469 – N° Portalis 352J-W-B7J-C667M
DÉBATS
À l’audience du 17 Juin 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 11 septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [H] et Mme [I] [H] sont respectivement nu-propriétaire et usufruitière du lot de copropriété n°10 d’un immeuble situé [Adresse 4] [Localité 1].
Par lettre recommandée avec avis de réception présenté le 2 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait mettre en demeure Mme [I] [H] de payer diverses sommes au titre des charges de copropriété.
Par exploits de commissaire de justice signifiés les 12 et 22 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] a fait assigner M. [G] [H] et Mme [I] [H] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret n°67-223 du 17 mars 1967 :
la condamnation de Mme [I] [H] au paiement des sommes suivantes :
— 8.242,85 euros au titre des charges impayées au 02 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 05 mars 2024 sur la somme de 7.282,65 euros et de l’assignation pour le surplus.
— 444,10 euros au titre de l’appel de fonds non émis sur l’année 2024 avec intérêts légaux à compter de la présente assignation.
— 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
— 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au bénéfice de Maître DPG Avocats.
l’opposabilité du jugement à M. [G] [H].
Lors de l’audience de plaidoiries du 17 juin 2025, le syndicat des copropriétaires a formé oralement ses demandes et indiqué s’en rapporter aux moyens soulevés dans son assignation.
Invité à présenter ses observations sur la régularité de la mise en demeure prévue par les dispositions de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, il a indiqué que celle-ci était conforme.
L’assignation a été délivrée à la personne de Mme [I] [H] et selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile à M. [G] [H]. Les défendeurs n’ont pas constitué avocat de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Décision du 11 Septembre 2025
Charges de copropriété
N° RG 25/01469 – N° Portalis 352J-W-B7J-C667M
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application dudit article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Ces dispositions instituent une procédure judiciaire spécifique pour le paiement des sommes qu’elles visent, dérogatoire au droit commun et confiée au président du tribunal judiciaire.
Sur ce,
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, bien que fondant sa demande sur les dispositions précitées de l’article 19-2 et agissant par conséquent dans le cadre de la procédure accélérée au fond, communique une lettre recommandée avec accusé de réception présenté le 2 mai 2024 qui ne met pas en demeure Mme [I] [H] de régler sous trente jours une provision échue et impayée, mais un arriéré de charges d’un montant de 7.798,75 euros.
Cette mise en demeure ne permet pas au copropriétaire débiteur de comprendre qu’en cas de défaut de paiement d’une seule et unique provision, il pourra être poursuivi sur ce fondement pour le paiement de l’intégralité de son arriéré de charges ainsi que des provisions non encore échues au titre de l’exercice en cours.
Ce n’est en effet qu’en cas de non-paiement après mise en demeure de payer une provision dans un délai de trente jours que le syndicat des copropriétaires est en droit de saisir le président du tribunal judiciaire aux fins d’obtenir la condamnation du copropriétaire défaillant au paiement de cette provision, des provisions non encore échues en application de l’article 14-1 et des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes.
De surcroît, dès lors que l’article 19-2 susvisé énonce que ce n’est qu’après mise en demeure restée infructueuse que la totalité des charges impayées restant dues, ainsi que les provisions non encore échues, deviennent immédiatement exigibles, la mise en demeure ne peut inclure les sommes restant dues puisque, aux termes de cet article, celles-ci ne sont pas encore exigibles à la date de son établissement.
Enfin, considérer que la procédure accélérée au fond prévue à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pourrait valablement être mise en œuvre, en l’absence de paiement par le copropriétaire défaillant de la totalité de sa créance après mise en demeure, reviendrait à faire perdre tout sens à la procédure de droit commun devant le tribunal judiciaire. Celle-ci n’aurait en effet plus lieu d’être dès lors que le syndicat des copropriétaires se verrait offrir la possibilité d’assigner ledit copropriétaire devant le président de la juridiction, dans le cadre d’une procédure orale et simplifiée, aux fins de recouvrir la totalité de sa créance.
En conséquence, la mise en demeure délivrée le 02 mai 2024 ne répondant pas à ces exigences, il y a lieu de déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires fondées sur les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires, partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le président, statuant selon la procédure accélérée au fond et par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Adresse 7] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Adresse 7] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Fait et jugé à [Localité 8] le 11 Septembre 2025.
La Greffière La Présidente
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