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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 23 sept. 2025, n° 25/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 2]
RP 1109
[Localité 4]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00193 – N° Portalis DB22-W-B7J-TALX
BDF N° : 000424033909
Nac : 48B
JUGEMENT
Du : 23 Septembre 2025
[V] [H] séparée [P]
C/
[9] [Localité 7]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 23 Septembre 2025 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Emilie FILLATRE, Greffier, lors des débats, et de Madame Elisa LECHINE, Greffier en préaffectation, lors du prononcé
Après débats à l’audience du 01 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [V] [H] séparée [P]
Chez [L] [F]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEUR(S) :
[9] [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 01 Juillet 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 23 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 décembre 2024, la [8], saisie par Madame [H] [V] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
L’état détaillé des créances a été transmis à Madame [H] [V] par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 10 février 2025.
Par courrier expédié le 5 mars 2025, Madame [H] [V] a demandé la vérification de la créance déclarée par la [9] [Localité 7].
Par lettre reçue au greffe le 29 avril 2025, la [8] a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Versailles d’une demande de vérification de cette créance sur le fondement des dispositions des articles L. 723-3, L. 723-4 et R. 723-6 du code de la consommation.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juillet 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par courriel du 15 mai 2025, la [10] [Localité 7] a transmis un bordereau de situation fixant sa créance à la somme de 9717.42 euros.
A l’audience, Madame [H] n’a pas comparu, étant précisé qu’elle est arrivée en retard lorsque les débats étaient clos.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance :
L’article L. 723-2 du code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé et l’article L. 723-3 du même code ajoute que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R. 723-8 du code de la consommation dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, qu’à l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande et que la commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, la notification de l’état des créances a été faite à Madame [H] [V] le 10 février 2025, et la demande de vérification a été adressée à la [8] le 5 mars 2025.
Au regard du délai de 20 jours édicté par les dispositions susvisées, il convient de déclarer irrecevable le recours formé par Madame [H] [V].
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DECLARE irrecevable en la forme la demande de vérification de créance formée le 5 mars 2025 par Madame [H] [V] ;
Renvoie le dossier devant la [8] aux fins de poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [H] [V], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [H] [V] et à la [9] [Localité 7], et par lettre simple à la [8] ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 11] le 23 septembre 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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