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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 3, 9 avr. 2025, n° 24/04774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 10]
_______________________________
Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 24/04774 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YYCK
Minute : 25/00151
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 09 Avril 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [V] [J]
née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 12] (ALGÉRIE) (ALGER)
[Adresse 4]
[Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Malika IBAZATENE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 117
Et
Monsieur [C] [O]
né le [Date naissance 8] 1968 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Localité 11]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Sami KHELIFA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 236
DÉBATS
A l’audience non publique du 25 Février 2025, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 09 Avril 2025.
LE TRIBUNAL
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [J], née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 12] (Algérie), et Monsieur [C] [O], né le [Date naissance 8] 1968 à [Localité 19] (Algérie) se sont mariés le [Date mariage 3] 1996 à [Localité 12] (Algérie), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage. Le mariage a fait l’objet d’une transcription sur l’état civil français le 17 septembre 2007.
Trois enfants sont issus de leur union :
— [M], née le [Date naissance 7] 1998 à [Localité 18],
— [W], né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 18],
— [X], née le [Date naissance 9] 2005 à [Localité 18].
Par acte d’huissier délivré le 6 mai 2024 à étude, Madame [V] [J] a fait assigner Monsieur [C] [O] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 8 octobre 2024, sans indiquer le fondement de sa demande. Monsieur [C] [O] a constitué avocat.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 8 novembre 2024, le juge de la mise en état a notamment :
— constaté que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;
— constaté que Madame [V] [J] et Monsieur [C] [O] ont accepté, par procès verbal d’acceptation régularisé avec leurs avocats respectifs, le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
— attribué à Madame [V] [J] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 5] à charge pour elle de régler les loyers et charges y afférents ;
— attribué à Madame [V] [J] la jouissance des meubles meublants ;
— fixé à 200 € par mois, le montant de la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeure [X] que Monsieur [C] [O] devra verser à Madame [V] [J] à compter de la présente décision et au besoin, l’y a condamné ;
— renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 19 décembre 2024 pour premières conclusions au fond du demandeur.
Par conclusions, le demandeur a sollicité le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil. Dans le dernier état de ses écritures, l’épouse sollicite, outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
— déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— attribuer à Madame [V] [J] le droit au bail afférent au logement sis [Adresse 5],
— dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux,
— fixer la date des effets du divorce au jour du prononcé du divorce,
— condamner Monsieur [C] [O] à verser une somme de 200 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [X],
— ordonner l’exécution provisoire.
Le défendeur s’associe à la demande en divorce et sollicite reconventionnellement :
— de se voir donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux,
— fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires,
— dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux,
— rappeler les dispositions de l’article 1477 du code civil qui énonce que celui des époux qui aurait dissimulé sciemment l’existence d’une dette commune doit l’assumer définitivement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2025 et la décision mise en délibéré au 9 avril 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare le juge français compétent et la loi française applicable ;
Déclare recevable la demande en divorce de Madame [V] [J] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Constate que Monsieur [C] [O] formule également une telle proposition ;
Prononce en application des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :
Madame [V] [J], née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 12] (Algérie),
et Monsieur [C] [O], né le [Date naissance 8] 1968 à [Localité 19] (Algérie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1996 à [Localité 12] (Algérie) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 16] ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du Code Civil ;
Attribue à Madame [V] [J] le droit au bail ou l’éventuel maintien dans les lieux afférents au local ayant constitué le domicile conjugal sis [Adresse 5] ;
Dit n’y avoir lieu à rappeler les dispositions de l’article 1477 du code civil ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 6 mai 2024 ;
Maintient à 200 € par mois le montant de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant que doit verser Monsieur [C] [O] à Madame [V] [J];
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [X] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Dit que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite, pour les mois à venir, il devra être payé d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances ;
Condamne, en tant que de besoin, Monsieur [C] [O] au paiement de ladite pension alimentaire ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu’il poursuit des études ou demeure à la charge des parents ;
Dit que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans de l’enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ;
Indexe la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
Dit que la pension alimentaire variera de plein droit au 1er juin de chaque année, et pour la première fois le 1er juin 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages publié par l’INSEE, selon la formule suivante:
(Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
— ---------------------------------------------------------------------------
(Indice d’origine paru au jour de la présente décision)
dans laquelle l’indice de base est le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([13] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [14] – ou [15], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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