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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 20 nov. 2025, n° 24/10174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 24/10174 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5VA4
N° MINUTE :
Assignation du :
08 février 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [H] [V]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Mohamad SOBH, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE, [Adresse 2], et par Me Sadio DOUCOURE, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #D1533
DÉFENDEURS
Société [9], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L.U [8], prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 6]
Maître [D] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Maître Denis DELCOURT POUDENX de la SELARLU DDP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0167
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
assistée de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 23 octobre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 novembre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire du 11 mai 2023, Mme [H] [V] a fait assigner Me [Z], la SELARLU [8] et la société [9] devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin d’engager la responsabilité civile professionnelle de son ancien conseil.
Par ordonnance du 8 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment renvoyé l’affaire pour compétence au tribunal judiciaire de céans.
Par conclusions du 28 janvier 2025, Me [Z], la SELARLU [8] et la société [9] sollicitent à titre principal le débouté au fond des prétentions de Mme [V].
Par conclusions d’incident du 19 mars 2025, Mme [V] a sollicité la communication forcée sous astreinte de son entier dossier et notamment des 61 pièces visées aux termes des conclusions d’appelant.
Par message RPVA du 29 avril 2025, l’entier dossier a été transmis.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 octobre 2025, Mme [V] confirme cette transmission mais sollicite la condamnation de Me [Z], la SELARLU [8] et de la société [9] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 mai 2025, Me [Z], la SELARLU [8] et la société [9] font grief à Mme [V] de ne les avoir jamais sommés de communiquer ces pièces et sollicitent sa condamnation à payer à Me [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience des plaidoiries d’incident du 23 octobre 2025, l’ordonnance a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande principale
En application de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Si les courriels des 19 janvier 2018 et 18 octobre 2019 démontrent que Me [Z] n’a pas donné suite à deux demandes de communication du dossier de Mme [H] [V], cette dernière ne justifie, dans le cadre de la présente procédure, d’aucune mise en demeure ou sommation faite à la partie adverse de communiquer ledit dossier avant ses conclusions d’incident du 19 mars 2025, de sorte qu’il est en l’espèce équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles d’incident.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond.
Sur les perspectives d’avancement de l’affaire
Eu égard à l’état d’avancement de l’affaire et à la durée de la procédure, il convient d’inviter les parties à accomplir les diligences prescrites au dispositif avant rappel à l’audience pour envisager la clôture de son instruction.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
CONSTATONS que le dossier de Mme [H] [V] a été communiqué postérieurement aux conclusions d’incident du 19 mars 2025 ;
CONSTATONS que Mme [H] [V] ne justifie pas d’une sommation de communiquer adressée à la partie adverse antérieurement aux conclusions d’incident du 19 mars 2025 ;
LAISSONS par conséquent à chaque partie la charge des frais irrépétibles par elle exposés pour l’incident ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 26 mars 2026 pour clôture et fixation, les parties étant invitées à respecter le calendrier suivant :
— réplique en demande avant le 1er janvier 2026 ;
— réplique en défense avant le 1er mars 2026 ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond.
Faite et rendue à [Localité 10] le 20 novembre 2025
Le greffier Le juge de la mise en état
Marion CHARRIER Marjolaine GUIBERT
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