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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 14 oct. 2025, n° 25/00718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00718 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T5A6
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00718 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T5A6
NAC: 30Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Fabienne REGOURD
à la SELARL CLF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS
M. [O] [H] [J], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Fabienne REGOURD, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [E] [C] épouse [J], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Fabienne REGOURD, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [H] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Claire FAGES de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [L] [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Claire FAGES de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 16 septembre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 06 mai 2014, la SCI BACARA a consenti un bail commercial d’une durée de neuf ans à Monsieur [O] [J] et Madame [E] [J] pour un local sis [Adresse 3] à CASTELMAUROU (31180).
Le 12 juillet 2022, Madame [L] [W] et Monsieur [H] [X] ont acquis l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6], de sorte qu’ils sont devenus les nouveaux bailleurs de Monsieur [O] [J] et Madame [E] [J].
Par acte de commissaire de justice en date du 04 avril 2025, les preneurs ont assigné les bailleurs devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 septembre 2025.
Les preneurs, Monsieur [O] [J] et Madame [E] [J], sollicitent dans leurs dernières conclusions :
condamner solidairement Madame [L] [W] et Monsieur [H] [X], sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à produire un avenant au bail commercial signé avec la société COIFFR’INE, supprimant les activités de hair spa, soins et massages capillaires actuellement exploitées dans le local sis [Adresse 1] ;se réserver le droit de liquider l’astreinte précitée ;condamner solidairement Madame [L] [W] et Monsieur [H] [X] aux entiers dépens de l’instance et à la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
De leur côté, les bailleurs, Madame [L] [W] et Monsieur [H] [X], sollicitent, par conclusions :
de juger que Monsieur et Madame [J] ne rapportent pas la preuve d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite qu’ils pourraient subir ;de débouter Monsieur et Madame [J] de l’intégralité de leurs demandes ;de condamner Monsieur et Madame [J] aux dépens, outre la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les deux parties, par l’intermédiaire de leurs conseils, ont été entendues et ont pu faire valoir leurs observations.
Il en ressort que les preneurs invoquent un trouble manifestement illicite sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, en raison de la supposée violation du bail commercial par les bailleurs, et, corrélativement, de l’interdiction pour ces derniers de louer le local voisin à une activité concurrente.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la demande d’astreinte de production d’un avenant au bail
Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il résulte de ces principes que dès lors que le demandeur à l’instance justifie de l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite caractérisé, le juge des référés peut prescrire des mesures pour y mettre fin, et ce même en présence d’une contestation sérieuse.
C’est en ce sens que la Cour de Cassation a considéré, à travers une jurisprudence constante, que la violation évidente d’une règle de droit, résultant d’un fait matériel ou juridique, constitue un trouble manifestement illicite au sens des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile (Cass. 1re civ., 14 décembre 2016, n° 15-21.597 et n° 15-24.610).
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article 1103 du code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Il est ainsi constant que la violation des clauses contractuelles et, de facto, de la loi des parties, constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’un bailleur ou un preneur qui justifie de la violation des clauses du bail par l’une ou l’autre des parties est en droit de solliciter de la juridiction des référés toutes mesures qui s’imposent.
En l’espèce, le bail commercial signé le 06 mai 2014 et qui engage donc les parties, prévoit, parmi ses clauses, en page 17 :
« INTERDICTION AU BAILLEUR
Le Bailleur se défend catégoriquement d’exploiter ou de faire exploiter, directement ou indirectement, dans le surplus de l’immeuble, un commerce semblable à celui du Preneur ou susceptible de le concurrencer, à peine de tous dommages et intérêts sans préjudice du droit qu’aurait ce dernier de faire procéder à la fermeture de l’entreprise concurrente. »
Autrement dit, selon une stipulation contractuelle que les parties ont donc purement et pleinement acceptée, le bailleur ne peut consentir un bail à un commerce dont l’activité est « semblable » à celle des preneurs et/ou « susceptible de le concurrencer ».
Le non-respect de cette clause est sanctionné par l’allocation de dommages et intérêts le cas échéant, voire par la fermeture de l’établissement en question.
La façon la plus objective de déterminer si une activité est « semblable » à une autre, consiste à vérifier les contours de l’activité professionnelle en fonction du code APE (activité principale exercée) attribué par l’INSEE à chaque entreprise en France.
Il est mentionné sur le Kbis de Madame [E] [C] exerçant sous le nom commercial « COTE [Localité 7] » qu’elle exerce une activité « Coiffure mixte et vente de produits et accessoires » Pour la « coiffure », le code APE est le 96.02A. Cela recoupe selon l’INSEE « – Le lavage, la coupe, la mise en plis, la teinture, la coloration, l’ondulation, le défrisage de cheveux et les services analogues pour hommes et femmes – Le rasage et la taille de la barbe »
Il est mentionné sur le Kbis de la SARL COIFFR’INE dont la gérante est Madame [U] [M] [S] comme activités exercées : « Coiffure, esthétique, parfumerie, prothésiste ongulaire. Activité de services d’entretien : massage, soin et bien-être capillaire ».
Pour les soins de beauté, le code APE est le 96.02B. Il concerne selon l’INSEE « – Les conseils en beauté et les soins du visage et de la peau : maquillage, traitement anti-rides, massages faciaux à vocation esthétique, etc. – Les soins de manucure et les soins des pieds à vocation esthétique – Les activités de manucure et de soin des pieds à vocation esthétique ».
Le fait est que les deux commerces loués par Madame [L] [W] et Monsieur [H] [X] ont en commun tous les deux d’avoir pour activité principale la « coiffure ». Si la SARL COIFFR’INE a un objet social plus large et exerce également des activités de soins notamment capillaires, sa propre raison sociale ne laisse planer aucune doute sur son centre d’activité de salon de coiffure.
Eu égard à cette raison sociale qui est également le nom commercial et et l’enseigne de cette société, les clients pourraient aisément se méprendre quant aux prestations proposées chez l’un ou chez l’autre.
Autrement dit, il est démontré que la SARL COIFFR’INE exerce un commerce au moins en partie « semblable à celui du Preneur ou susceptible de le concurrencer ». Il n’y a pas besoin d’aller dans le détail des prestations et des tarifs pour s’en rendre compte.
Il est donc avéré de constater que, dans le cas d’une violation des clauses du bail par les bailleurs qui ont laissé s’installer un commerce concurrent de celui de leur preneur, le contrat étant la loi des parties, Monsieur [O] [J] et Madame [E] [J] sont tout à fait recevables dans une action sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile.
Alors que le bail prévoit comme sanction l’allocation de « dommages et intérêts sans préjudice du droit qu’aurait ce dernier de faire procéder à la fermeture de l’entreprise concurrente. », les consorts [J] demandent à la présente juridiction de « condamner solidairement Madame [L] [W] et Monsieur [H] [X], sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à produire un avenant au bail commercial signé avec la société COIFFR’INE, supprimant les activités de hair spa, soins et massages capillaires actuellement exploitées dans le local sis [Adresse 2] ».
Il s’agit probablement d’une prétention moins radicale que la « fermeture de l’entreprise », qui permet de garantir la liberté du commerce et de l’industrie, tout en mettant fin au trouble manifestement illicite.
Il y sera donc fait droit dans les conditions et selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Madame [L] [W] et Monsieur [H] [X], bailleurs, succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, incluant notamment les frais de commissaire de justice.
* Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). »
L’équité commande de condamner Madame [L] [W] et Monsieur [H] [X] à verser à Monsieur [O] [J] et Madame [E] [J] la somme de 1.000,00€.
Ces derniers ont en effet été contraints d’exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir leurs droits en justice.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS que les commerces exercés par Madame [E] [J] et la SARL COIFFR’INE, preneurs de Madame [L] [W] et Monsieur [H] [X] sont en partie semblables et susceptibles de se concurrencer, ce qui constitue une méconnaissance des obligations du bail commercial du 06 mai 2014 et un trouble manifestement illicite ;
ORDONNONS à Madame [L] [W] et Monsieur [H] [X], soit à produire un avenant au bail commercial signé avec la société COIFFR’INE, ou toute entité qui viendrait à ses droits, supprimant pour ce commerce toutes activités de « coiffure » au sens du RCS et du code APE, actuellement exploitées dans le local sis [Adresse 2], soit à justifier de la résiliation ou de la non-reconduction effective du bail avec la société COIFFR’INE ou toute entité qui viendrait à ses droits
DISONS que la bonne et complète exécution de cette injonction judiciaire, dont Madame [L] [W] et Monsieur [H] [X] devront savoir faire la preuve serait à respecter dans un délai de 90 jours calendaires à compter de la signification de la présente ordonnance, sous peine d’une astreinte d’un montant de 50 euros (CINQUANTE EUROS) par jour calendaire de retard à compter du 91ème jour calendaire à compter de la signification de la présente ordonnance et dans la limite de 4 mois à compter de sa mise en œuvre ;
DISONS que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse serait compétent, le cas échéant pour liquider l’astreinte provisoire et/ou prolonger ses effets dans le temps ;
CONDAMNONS in solidum Madame [L] [W] et Monsieur [H] [X] à verser à Monsieur [O] [J] et Madame [E] [J] la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Madame [L] [W] et Monsieur [H] [X] aux entiers dépens de la présente instance, incluant notamment les frais de commissaire de justice ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 14 octobre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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