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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 15 avr. 2025, n° 22/03596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble situé [ Adresse 12 ], S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me CERRAHOGLU, Me DAVID, Me FISCHER et Me SOBOL
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 22/03596 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWLCV
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Mars 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 15 Avril 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic, la S.A.R.L. CABINET PASSET, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Maître Selviye CERRAHOGLU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0807
DEFENDEURS
Madame [T] [P] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 14]
représentée par Maître Laura DAVID de l’AARPI LDDA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1262
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 12], représenté par son syndic, le cabinet MAZET- ENGERAND ET GARDI, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Maître Franck FISCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0750
S.A. GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Maître Alexis SOBOL de la SELARL SAVINIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2365
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 02 Avril 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 Avril 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
Les immeubles sis [Adresse 6] (ci-après le « [Adresse 4] ») et [Adresse 13] (ci-après le « [Adresse 11]») sont soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Mme [T] [P] épouse [C] (ci-après « Mme [P] ») précédemment locataire, a acquis le 20 novembre 2003 le lot n°159 de l’immeuble sis [Adresse 11], consistant en un appartement de type loft, avec véranda en terrasse à jouissance privative aux troisième et quatrième étage, sur lesquelles elle a installé des plantations.
Par exploit de commissaire de justice du 16 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] devant le tribunal judicaire de Paris, aux fins notamment de retrait de l’ensemble des plantations sur le toit de l’immeuble du [Adresse 11], générant des chutes de déchets végétaux et des infiltrations sur l’immeuble du [Adresse 4], ainsi que de l’indemnisation de divers dommages sur des parties communes et des parties privatives. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 22/03596.
Par exploit de commissaire de justice des 29 juin et 25 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] a assigné en intervention forcée avec appel en garantie Mme [P] et son assureur, la compagnie Gan assurances, devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l’audience du 11 octobre 2022 ; l’affaire a été enregistrée sous le n° RG 22/10184.
Le11 octobre 2022, le juge de la mise en état a procédé à la jonction par mentions aux dossiers de ces deux affaires sous le numéro RG 22/03596.
L’instruction a été close par ordonnance du 23 avril 2024, avec fixation de l’affaire au fond à l’audience du 19 décembre 2024 de la 8ème chambre 2ème section.
Par message RPVA en date du 28 novembre 2024, le greffe de la 8ème chambre a informé les conseils des parties de la redistribution à la première section de ladite chambre du dossier RG 22/03596 au motif d’une réorganisation de la deuxième section, et le renvoi du dossier à l’audience de plaidoiries de la première section au 2 avril 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, Mme [P] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture, et demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 802 et 803 du Code de procédure civile ;
— ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture du 23 janvier 2024 (sic) avec renvoi à une date ultérieure afin qu’elle puisse présenter sa défense ».
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 6] sollicite également la révocation de l’ordonnance de clôture et demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 802 et suivants du Code de procédure civile,
— RÉVOQUER l’ordonnance de clôture du 23 avril 2024 ;
— RECEVOIR les conclusions récapitulatives du Syndicat des copropriétaires ;
— RÉSERVER les dépens »
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [P] fait valoir qu’elle n’a pu constituer d’avocat que très tardivement, soit en novembre 2024, en raison de son état de détresse psychologique, en raison d’un contentieux particulièrement fourni avec le syndicat des copropriétaires de son immeuble, alléguant en outre des agressions physiques, des tirs à balle réelles sur sa terrasse, des agressions verbales et arguant de son inaccessibilité à sa boîte aux lettres, du fait de l’hostilité des copropriétaires, l’empêchant de récupérer son courrier.
Elle sollicite en conséquence le rabat de l’ordonnance de clôture pour exposer ses moyens en défense.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] fait état d’un message RPVA en date du 18 mars 2024, sollicitant le renvoi du dossier à une prochaine mise en état, souhaitant répondre aux dernières conclusions du syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] demandeur et projetant de communiquer de nouvelles pièces aux débats.
Il expose en conséquence que la clôture prononcée le 23 avril 2024 par le juge de la mise en état, à rebours de sa demande, viole le principe du contradictoire et a rendu impossible la communication de ses nouvelles pièces, qui attestent de l’aggravation des risques causés aux habitants de son immeuble en raison de la chute de blocs de béton, en sus des déchets végétaux.
*******************
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2023-686 du 29 juillet 2023 applicable au litige « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. (…)
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. (…) »
En l’espèce, compte tenu de la nécessité de permettre un débat contradictoire incluant la nécessité pour Mme [P] de conclure en défense, et pour le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] de répliquer aux dernières conclusions du demandeur et communiquer de nouvelles pièces, comme il l’avait sollicité par message RPVA en date du 18 mars 2024, il convient dès lors de révoquer l’ordonnance de clôture prononcée le 23 avril 2024, de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 23 juin 2025 à 10h00, pour conclusions des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et non susceptible d’appel,
PRONONCE la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 23 avril 2024,
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 23 juin 2025 à 10h00 pour conclusions des parties,
REJETTE toute autre demande.
Faite et rendue à [Localité 15] le 15 Avril 2025.
La Greffière La Juge de la mise en état
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