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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 21 oct. 2024, n° 24/01477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 21 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01477 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZRC5
AFFAIRE : SCI CAROLINE C/ SAS PRESTIGES SERVICES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première
vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. CAROLINE
dont le siège social est sis Sis [Adresse 1]
représentée par Maître Xavier VAHRAMIAN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SAS PRESTIGES SERVICES
dont le siège social est sis Sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 23 Septembre 2024 – Délibéré au 21 Octobre 2024
Notification le
à :
Maître Xavier VAHRAMIAN – 659 (Grosse + expédition)
La société Caroline SCI a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 18 juillet 2024 la société Prestiges Services SAS pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle lui a consenti le 3 octobre 2023 sur les locaux situés à [Adresse 1], pour un loyer annuel de 4800 euros HT et HC payable par mois d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 18 avril 2024 de payer la somme principale de 2771,93 euros au titre des loyers et des charges dus au mois d’avril 2024, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 2771,93 euros au titre des loyers et des charges échus au mois d’avril 2024, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant des loyers et des charges du mois de mai 2024 jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Régulièrement citée suivant les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile, la société Prestiges Services ne comparaît pas.
SUR CE :
Le demandeur produit le bail commercial, le commandement de payer, le décompte des sommes dues, l’état néant des inscriptions hypothécaires au 19 juin 2024. Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner à payer la somme provisionnelle de 2771,93 euros au titre des loyers et des charges échus au mois d’avril, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois de mai 2024 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Constatons la résiliation du bail à la date du 19 mai 2024.
Condamnons la société Prestiges Services à payer à la société Caroline la somme provisionnelle de 2771,93 (deux mille sept cent soixante-et-onze euros quatre-vingt-treize cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au mois d’avril 2024.
Condamnons la société Prestiges Services et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier.
Condamnons le défendeur à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois de mai 2024 jusqu’au départ effectif des lieux.
Condamnons le défendeur aux dépens.
Condamnons la société Prestiges Services à payer à la société Caroline la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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