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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 3 juin 2025, n° 22/02819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle Assurances de Instituteurs Français ( MAIF ) c/ S.A.S. RL [ Localité 14 ] ET [ E ], S.A.S. CABINET UBC, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. 2L CONSTRUCTION |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Me BIJAOUI-CATTAN, Me BILLEBEAU, Me AKSIL, Me DE ARAUJO, Me SORIA,
Me COMOLET, Me ROSANO, Me HOFFMANN, expert
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 22/02819
N° Portalis 352J-W-B7G-CV4HV
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Janvier 2022
EXPERTISE
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 Juin 2025
DEMANDERESSES
Madame [H] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Mutuelle Assurances de Instituteurs Français (MAIF)
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentées par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0613
DEFENDEURS
S.A.S. CABINET UBC
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU – MARINACCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0043
S.A.R.L. 2L CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0293
S.A.S. RL [Localité 14] ET [E]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Maître Marilina DE ARAUJO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E963
Monsieur [C] [X] [F]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Maître Sophie SORIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J149
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Maître Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0435
Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salariés de l’Industrie du Commerce (MACIF)
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Maître Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0390
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5], représenté par son syndic, la S.A.S. ORALIA – RL [Localité 14] ET [E]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Maître Marc HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1364
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
assistée de Madame Justine EDIN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 05 mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 juin 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [Z] est propriétaire d’un appartement d’environ 27 m² situé au 3ème étage de l’immeuble sis [Adresse 5], lequel est soumis au régime de la copropriété.
M. [C] [X] [F] est également copropriétaire au sein de cet immeuble, d’un appartement situé au-dessus de celui de Mme [Z].
Subissant des infiltrations au sein de son lot depuis le mois de juin 2016, Mme [Z] a saisi le juge des référés du tribunal de céans, qui a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, avec désignation de M. [D], par ordonnance de référé du 12 juin 2018.
M. [D] a déposé son rapport le 9 juillet 2019.
Selon ordonnance du 6 juillet 2020, le juge des référés a, notamment, condamné M. [X] [F] à mettre en œuvre les travaux de remise en état de ses installations sanitaires, suivant les préconisations de l’expert et sous la surveillance de l’architecte de la copropriété et ce, sous astreinte, à payer à Mme [Z] les sommes provisionnelles de 7.000 euros et de 1.157,37 euros.
Par arrêt du 10 février 2021, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement de première instance précité.
C’est dans ces conditions que par actes d’huissier délivrés les 17 – 18 et 20 janvier 2022, Mme [Z] et son assureur la MAIF ont assigné devant la juridiction de céans, en ouverture de rapport, M. [X] [F], son assureur la MACIF et le syndicat des copropriétaires aux fins d’engagement de leur responsabilité et d’indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 14 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné une nouvelle mesure d’expertise judiciaire et a commis pour y procéder M. [G] [I].
Par actes délivrés les 24 avril et 6 mai 2024, le syndicat des copropriétaires a assigné en intervention forcée la SAS Le Cabinet UBC ainsi que la SARL 2L Construction.
Par actes délivrés les 09 et 12 septembre 2024, Mme [Z] a assigné en intervention forcée la SAS Oralia – RL [Localité 14] et [E] ainsi que la SA AXA France Iard (ci-après « AXA »).
Ces instances ont été jointes à celle principale, par mention au dossier le 07 octobre 2024.
Par ordonnance du 11 février 2025, le juge de la mise en état a rendu communes les opérations d’expertise judiciaire à la SAS Oralia – RL [Localité 14] et [E] ainsi qu’à la SA AXA France Iard.
Par exploits délivrés les 10 et 11 mars 2025, enregistrés sous le numéro de RG 25/3258, le syndicat des copropriétaires a assigné la SAS Cabinet UBC ainsi que la SARL 2L Construction afin, notamment, d’ordonner la jonction avec l’instance introduite par Mme [Z] et son assureur, enregistrée sous le numéro de RG 22/2819, et de leur rendre communes les opérations d’expertise judiciaire en cours.
Aux termes de leurs conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 04 mai 2025, Mme [Z] et la MAIF demandent au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 143 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 367 du code de procédure civile,
Vu les articles 331 à 338 du code de procédure civile,
Vu les articles 796 et suivants du code de procédure civile,
Vu les pièces,
— Juger Mme [Z] et la MAIF recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions ;
En conséquence :
— Rendre commune et opposable l’ordonnance du juge de la mise en état rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 14 novembre 2023 au cabinet UBC et à la société 2L Construction ;
— Condamner le cabinet ORALIA [Localité 14] et [E] et la société AXA France IARD et toutes parties succombantes à verser à Madame [Z] et la MAIF la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le cabinet ORALIA [Localité 14] et [E] et la société AXA France IARD et toutes parties succombantes, aux entiers dépens".
Aux termes de ses conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 11 avril 2025, la société 2L Construction demande au juge de la mise en état de :
« Accueillir la concluante en les présentes écritures et l’y déclarer bien fondée.
Vu l’article 789 4° du code de procédure civile,
— Donner acte des protestations et réserves de la société 2L Construction sur la mesure d’expertise judiciaire diligentée par M. [I] ;
En conséquence,
— Débouter toutes parties de toutes demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société 2L Construction ;
— Réserver les dépens ".
Les autres parties comparantes à l’instance n’ont pas conclu sur l’incident.
L’affaire a été fixée pour plaidoiries sur incident à l’audience du 05 mai 2025, puis a été mise en délibéré au 3 juin suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, " Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs."
L’article 368 du code de procédure civile dispose que « Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire. »
Une décision de jonction ou de disjonction d’instance est insusceptible de recours.
Sur ce,
Il apparaît être d’une bonne administration de la justice de joindre l’instance enrôlée sous le numéro de RG 25/3258 à celle principale, en cours sous le numéro RG 22/2819.
Sur la demande de rendre communes les opérations d’expertise judiciaire
En application de l’article 777 du code de procédure civile, le juge de la mise en état contrôle l’exécution des mesures d’instruction qu’il ordonne.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
Sur ce,
Les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la société 2L Construction et à la société Cabinet UBC, attraites à la cause.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert judiciaire pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Sur les autres demandes
Les autres demandes formées par le syndicat des copropriétaires aux termes de l’acte d’assignation en intervention forcée, tendant à la condamnation des sociétés 2L Construction et Cabinet UBC en paiement et en garantie, relèvent du fond du litige de sorte qu’il n’y a pas lieu, présentement, de les examiner.
Sur les demandes accessoires
Il convient de réserver les dépens, ainsi que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile :
ORDONNONS la jonction de la procédure RG 25/3258 avec celle RG 22/2819 ;
DONNONS ACTE des protestations et réserves formulées en défense pour la SARL 2L Construction,
RENDONS COMMUNE à :
— la SAS Cabinet UBC
— la SARL 2L Construction
notre ordonnance de mise en état du 14 novembre 2023 ayant commis M. [G] [I] en qualité d’expert judiciaire ;
PROROGEONS le délai de dépôt du rapport au 14 janvier 2026 ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert judiciaire après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 03 novembre 2025 à 10h10 pour faire le point sur l’état d’avancement des opérations expertales,
REJETONS toutes autres demandes,
RESERVONS les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Faite et rendue à [Localité 15] le 03 Juin 2025.
La Greffière La Juge de la mise en état
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