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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 19 févr. 2026, n° 25/00824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00824 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJMY
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 19 Février 2026
Madame [K] [S]
C /
Madame [L] [N] [P]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 19 Février 2026
A :Mme [K] [S]
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 19 Février 2026
A :Mme [K] [S]
Mme [L] [N] [P]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marie-Laure CACHIN, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 18 Décembre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 19 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [K] [S], demeurant 366 RUE DU SEIGLE – 63270 VIC-LE-COMTE
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [L] [N] [P], demeurant 12 rue des Condamines – 63360 GERZAT
comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 22 novembre 2019 avec prise d’effet au 1er décembre 2019, Mme [K] [S] a donné à bail à Mme [L] [N] [P] un logement situé 12 rue des Condamines à GERZAT (63360), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 398 euros, provision sur charges comprise.
Le 12 juin 2025, la bailleresse a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2.582,14 euros.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [L] [N] [P] le 09 juillet 2025
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2025, Mme [K] [S] a fait assigner Mme [L] [N] [P] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre elles faute pour la locataire de s’être acquittée des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Mme [L] [N] [P] à lui payer les sommes suivantes :
* 4.572,14 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 octobre 2025,
* 398 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 17 octobre 2025.
Lors de l’audience, Mme [K] [S] maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 18 décembre 2025, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 5.5680 euros.
Elle expose que Mme [L] [N] [P] n’a pas réglé ses loyers depuis trois ans. Elle indique que cette situation d’impayés la met financièrement en difficulté car elle ne perçoit qu’une faible retraite et qu’elle doit rembourser un crédit.
Mme [L] [N] [P], de son côté, ne conteste pas la dette. Elle expose qu’elle est en précarité financière car elle ne perçoit que 205 euros mensuel et qu’elle a d’autres dettes. Elle indique qu’elle a fait une demande de RSA et qu’elle a réalisé des démarches pour être placée sous protection judiciaire.
Un diagnostic social et financier récapitulant la situation sociale et familiale de la locataire est parvenu au greffe avant l’audience. Il expose que, suite à un litige avec la CAF, cette dernière a suspendu le droit au RSA de Mme [L] [N] [P] en janvier 2025, ce qui a engendré une accumulation de dettes (loyers, assurances, téléphone…). Il indique qu’un dossier de surendettement va être déposé.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
Mme [K] [S] a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Mme [L] [N] [P].
Mme [L] [N] [P] a précisé n’avoir pas sollicité de procédure de traitement de sa situation auprès de la commission de surendettement des particuliers.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [L] [N] [P] s’étant présentée il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 – Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail.
Or, Mme [K] [S] justifie avoir régulièrement signifié le 12 juin 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 2.582,14 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 12 août 2025.
Mme [L] [N] [P] est désormais occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, Mme [K] [S], propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Mme [L] [N] [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Mme [K] [S] produit un décompte arrêté au 18 décembre 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 5.5680 euros.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de Mme [K] [S] est établie tant dans son principe que dans son montant. Mme [L] [N] [P] sera donc condamnée à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code Civil, à compter du présent jugement, en l’absence de demande spéciale de fixation d’un point de départ antérieur.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Mme [L] [N] [P] est désormais occupante sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par Mme [K] [S], soit la somme mensuelle de 398 euros.
Sur les autres demandes
Mme [L] [N] [P], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens. Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité, compte tenu notamment de la situation économique respective des parties, de la condamner à payer une quelconque somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 22 novembre 2019 entre Mme [K] [S] et Mme [L] [N] [P] à compter du 12 août 2025,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Mme [L] [N] [P] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 12 rue des Condamines à GERZAT (63360), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Mme [L] [N] [P] à payer à Mme [K] [S] la somme de 5.5680 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 décembre 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Mme [L] [N] [P] à la somme mensuelle de 398 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin la CONDAMNE à verser à Mme [K] [S] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de janvier 2026 et jusqu’à complète libération des lieux,
DÉBOUTE Mme [K] [S] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile,CONDAMNE Mme [L] [N] [P] aux dépens de l’instance comprenant le coût de l’assignation, de sa notification à la préfecture et celui du commandement de payer du 12 juin 2025
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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