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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 19 mars 2026, n° 25/02122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ISERE AMENAGEMENT, S.A.S. SOCIETE L' IMMOBILIERE GROUPE CASINO C, S.A.S. SOCIETE L' IMMOBILIERE GROUPE CASINO société par actions simplifiée au capital de 30 808 144 € c/ Société SOCIETE ISERE AMENAGEMENT société publique locale au capital de 1.180.000 €, Société SOCIETE |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/02122 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MYXD
AFFAIRE : S.A.S. SOCIETE L’IMMOBILIERE GROUPE CASINO C/ Société SOCIETE ISERE AMENAGEMENT
Le : 19 Mars 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL EUROPA AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 19 MARS 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. SOCIETE L’IMMOBILIERE GROUPE CASINO société par actions simplifiée au capital de 30 808 144 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint-Etienne sous le n°428 269 856, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, Maître Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître BIZET, avocat au barreau de PARIS,
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Société SOCIETE ISERE AMENAGEMENT société publique locale au capital de 1.180.000 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Grenoble sous le n°524 119 641, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Mathieu WINCKEL, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 12 Décembre 2025 pour l’audience des référés du 22 Janvier 2026 ; Vu le renvoi au 05 février 2026;
A l’audience publique du 05 Février 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Mars 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
La société l’Immobilière Groupe Casino est locataire de plusieurs locaux et espaces situés sur la commune de [Localité 1].
Notamment, suivant acte sous seing privé du 6 décembre 2011, l’indivision [W] de la [Adresse 3] a donné à bail commercial à la société l’Immobilière Groupe Casino un ensemble immobilier cadastré section AT n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et section AP n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], consistant en une station service de distribution de carburant, une station de lavage et un parking.
A la suite de divisions parcellaires, les parcelles objet de ce bail sont désormais cadastrées section AT n° [Cadastre 1], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 7], et section AP n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 12].
Le bail a été signé pour une durée de 9 années avec une prise d’effet au 1er janvier 2012 pour se terminer le 31 décembre 2020.
Les parcelles susvisées se trouvent dans le périmètre de l’opération d’aménagement « [Adresse 4] » tendant au réaménagement de ce secteur avec un remaniement des voies et création de pôles de transports et de loisir, des commerces et des logements.
La Communauté d’agglomération de la région grenobloise, par délibération en date 20 décembre 2013, a confié à la société publique locale Isère Aménagement l’aménagement de plusieurs tranches de la « [Adresse 4] ».
En 2015, les consorts [W] [O] ont signé avec la société L’Immobilière Groupe Casino une promesse de vente portant sur certaines parcelles objet du bail du 6 décembre 2011.
La SPL Isère Aménagement, délégataire du droit de préemption, a exercé ce droit sur le tènement vendu, et, par acte authentique de vente du 15 mars 2016, elle est devenue propriétaire et nouveau bailleur d’une partie des parcelles objet du bail commercial du 6 décembre 2011, à savoir section AP n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 12] et section AT n° [Cadastre 1], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 11], le surplus restant la propriété des consorts [W] [O]. Ces parcelles forment la pointe Sud du parking sur laquelle est implantée en partie la station de lavage (sur la parcelle n° [Cadastre 12]).
L’exercice du droit de préemption par la société Isère Aménagement a été contesté par la société L’Immobilière Groupe Casino. Son recours a été définitivement rejeté par décision de la cour administrative d’appel de [Localité 2] en date du 22 avril 2020.
Le 16 juillet 2020, la société l’Immobilière Groupe Casino a fait signifier à la société Isère Aménagement une demande de renouvellement du bail commercial.
La société Isère Aménagement a refusé la demande de renouvellement et a signifié un congé pour reconstruire par acte du 16 septembre 2020, avec offre de payer une indemnité d’éviction.
Par ordonnance du 7 juillet 2021 (RG n°21/485), le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble, saisi par la société Isère Aménagement aux fins d’expertise visant à évaluer l’indemnité d’éviction et le montant de l’indemnité d’occupation, a fait droit à ces demandes et désigné M. [Q] [Y] en qualité d’expert judiciaire.
M. [Y] a déposé son rapport en l’état le 1er décembre 2022.
Par jugement du 25 novembre 2024 (RG n°23/1723), le tribunal judiciaire de Grenoble, statuant sur la demande d’indemnité d’éviction et d’indemnité d’occupation, a :
condamné la société Isère Aménagement à payer à la société l’Immobilière Groupe Casino la somme de 313 500 € au titre de l’indemnité d’éviction, fixé l’indemnité d’occupation due par la société l’Immobilière Groupe Casino à la société Isère Aménagement à la somme de 38 300,10 € HT/HC par an à compter du 1er avril 2021, fixé la date de libération des lieux par la société l’Immobilière Groupe Casino dans les 3 mois de la date du versement de l’indemnité par le bailleur directement auprès du preneur ou sur compte séquestre en cas de refus dûment constaté de ce dernier de recevoir les fonds,condamné en cas de non libération des lieux au terme du délai fixé, la société l’Immobilière Groupe Casino à une astreinte définitive de 1 % du montant de l’indemnité d’éviction par jour de retard,ordonné à défaut de libération des lieux dans le délai fixé l’expulsion de la société l’Immobilière Groupe Casino,dit que les coûts de démantèlement et de dépollution de la station de lavage seront à la charge de la société Isère Aménagement,dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamné la société Isère Aménagement aux dépens.
Le 2 janvier 2025, la société l’Immobilière Groupe Casino a interjeté appel de ce jugement. La procédure est toujours en cours.
Suite au refus de la société L’Immobilière Groupe Casino de recevoir le paiement, le 17 juin 2025 la somme de 313 500 € correspondant à l’indemnité d’éviction a été déposée par la société Isère Aménagement en compte CARPA aux fins de séquestre. Elle a alors informé la société L’Immobilière Groupe Casino de ce dépôt et lui a indiqué que les lieux devraient être libérés au plus tard à la date du 17 septembre 2025.
La société Isère Aménagement a commencé des travaux en octobre 2025, neutralisant une partie de la pointe Sud du parking, en laissant toutefois l’accès à la station de lavage.
Le 1er décembre 2025, la société L’Immobilière Groupe Casino a fait délivrer à la société Isère Aménagement une sommation de cesser ces travaux et de remettre les lieux en état antérieur.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2025, la société l’Immobilière Groupe Casino a fait assigner la société Isère Aménagement devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé afin de :
enjoindre la société Isère Aménagement de cesser tous les travaux en cours sur les parcelles AP [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 12] et section AT [Cadastre 1], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 11], objets du bail entre la société l’Immobilière Groupe Casino et la société Isère Aménagement, sous astreinte de 3 000 € par jour de retard à compter du lendemain de la signification de l’ordonnance à intervenir,enjoindre la société Isère Aménagement de remettre en état d’origine des lieux loués à la société l’Immobilière Groupe Casino sous astreinte de 3 000 € par jour de retard passé le délai de 8 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir,juger que la société l’Immobilière Groupe Casino est fondée à se prévaloir d’une exception d’inexécution compte tenu de l’impossibilité totale pour elle d’utiliser les lieux loués compte tenu des travaux entrepris par le bailleur en violation de ses obligations contractuelles,autoriser la société l’Immobilière Groupe Casino à suspendre le paiement de l’indemnité d’occupation mise à sa charge jusqu’à ce que les locaux dont elle est actuellement privée, lui soit restitués, libres d’accès et remis dans leur état initial avant les travaux entrepris la société Isère Aménagement,condamner la société Isère Aménagement à payer à la société l’Immobilière Groupe Casino la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la société Isère Aménagement aux entiers dépens.
A l’audience du 5 février 2026, la société L’Immobilière Groupe Casino maintient ses demandes en faisant valoir que :
— si le jugement fixant l’indemnité d’éviction est exécutoire, pour autant aucune décision d’expulsion n’aurait été prononcée à son encontre, le preneur ayant droit au maintien dans les lieux jusqu’à une décision définitive sur l’indemnité d’occupation et paiement effectif de celle-ci,
— elle subit un trouble manifestement illicite en ce qu’elle est privée d’une partie des biens loués par les travaux entrepris par le bailleur, ces travaux empiétant de surcroît pour partie sur les parcelles restées la propriété des consorts [W] [O] dont elle est toujours locataire.
Par conclusions notifiées le 30 janvier 2026, reprises à l’audience, la société Isère Aménagement demande au juge des référés de :
donner acte à la société Isère Aménagement de son accord pour réduire l’indemnité d’occupation à 50 % du montant fixé par le jugement du 25 novembre 2024, débouter la société l’Immobilière Groupe Casino de l’ensemble de ses demandesordonner la libération de l’ensemble des parcelles objet du congé sous astreinte de 3 000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venircondamner la société l’Immobilière Groupe Casino à payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 5 février 2026, la société Isère Aménagement maintient ses demandes et soutient que les travaux entrepris ne touchent que des places de parking peu utilisées et que tous les accès au parking ont été maintenus. Elle rappelle que l’expulsion a bien été ordonnée par le jugement du 25 novembre 2024, de sorte que la libération des lieux par le preneur est exécutoire ce qui exclut tout trouble manifestement illicite du fait de l’installation du chantier sur une partie des terrains objet du bail résilié. Elle soutient que les places de parking devenues indisponibles étaient déjà neutralisées par la pose de plots dès le mois d’octobre 2025 et que l’empiétement allégué n’est pas démontré. Enfin, la société Isère Aménagement soutient que le juge des référés n’est pas compétent au vu de la saisine du conseiller de la mise état et rappelle qu’aucune demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’avait été faite par le demandeur lors de son appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’arrêt des travaux
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article L. 145-28 du code de commerce, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue. Jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Toutefois, l’indemnité d’occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d’appréciation.
Par dérogation au précédent alinéa, dans le seul cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 145-18, le locataire doit quitter les lieux dès le versement d’une indemnité provisionnelle fixée par le président du tribunal judiciaire statuant au vu d’une expertise préalablement ordonnée dans les formes fixées par décret en Conseil d’Etat, en application de l’article L. 145-56.
L’article L. 145-29 du même code dispose que, en cas d’éviction, les lieux doivent être remis au bailleur à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la date du versement de l’indemnité d’éviction au locataire lui-même ou de la notification à celui-ci du versement de l’indemnité à un séquestre. A défaut d’accord entre les parties, le séquestre est nommé par le jugement prononçant condamnation au paiement de l’indemnité ou à défaut par simple ordonnance sur requête.
L’indemnité est versée par le séquestre au locataire sur sa seule quittance, s’il n’y a pas d’opposition des créanciers et contre remise des clés du local vide, sur justification du paiement des impôts, des loyers et sous réserve des réparations locatives.
Et le premier alinéa de l’article L. 145-30 dispose que, en cas de non-remise des clés à la date fixée et après mise en demeure, le séquestre retient 1 % par jour de retard sur le montant de l’indemnité et restitue cette retenue au bailleur sur sa seule quittance.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 25 novembre 2024, dont les dispositions sont rappelées ci-dessus, a condamné la société Isère Aménagement à payer une indemnité d’éviction à la société L’Immobilière Groupe Casino et a ordonné la libération des lieux, dans les trois mois du paiement de l’indemnité ou son dépôt en compte séquestre, sous astreinte.
En l’absence de toute disposition légale l’excluant en matière de congé avec paiement d’une indemnité d’éviction, le jugement précité est exécutoire de droit par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile (l’instance ayant été introduite devant le tribunal judiciaire en mars 2023).
Il convient de noter que, dans les motifs du jugement, le tribunal a expressément rejeté la demande de la société L’Immobilière Groupe Casino qui sollicitait d’écarter l’exécution provisoire.
Il est de jurisprudence constante, mais antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 514 du code de procédure civile tel que précité, que la libération des lieux par le preneur ensuite du jugement fixant l’indemnité d’éviction, et la pénalité prévue par l’article L. 145-30, ne peuvent intervenir qu’après une décision définitive passée en force de chose jugée (3e Civ., 5 avril 2006, pourvoi n° 04-12.598, 04-12.599, Bull. 2006, III, n° 92, et 3e Civ., 2 octobre 2012, pourvoi n° 11-17.098, Bull. 2012, III, n° 134). Ainsi, le preneur devrait pouvoir se maintenir dans les lieux jusqu’à ce que le montant de l’indemnité d’éviction ait été définitivement fixé par la cour d’appel.
Néanmoins, en l’espèce, il y a lieu de rappeler que le congé donné par la société Isère Aménagement précise qu’il s’agit d’un congé pour reconstruire, de sorte que les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 145-28 du code de commerce, qui renvoie aux dispositions de l’article L. 145-18, pourraient être applicables. De surcroît, ainsi que rappelé ci-dessus, le tribunal a rejeté la demande de la société L’Immobilière Groupe Casino tendant à écarter l’exécution provisoire de droit et a ordonné l’expulsion du preneur à défaut de libération des lieux après paiement ou séquestre de l’indemnité d’éviction.
Il en résulte que la société Isère Aménagement, qui justifie avoir offert le paiement de l’indemnité d’éviction, refusé expressément pas le preneur, et avoir déposé en compte séquestre le montant de l’indemnité fixée par le tribunal le 17 juin 2025, est bien au bénéfice d’une décision lui permettant de prétendre à la libération des lieux, nonobstant l’appel interjeté contre le jugement du 25 novembre 2024.
En effet, la société L’Immobilière Groupe Casino n’a pas saisi le premier président d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire, de sorte que le jugement est exécutoire, et ce quel que soit le sort de l’appel.
Ainsi, la société L’Immobilière Groupe Casino ne démontre pas que les travaux entrepris par la société Isère Aménagement sur les parcelles dont elle est propriétaire et pour lesquelles elle a versé l’indemnité d’éviction fixée par le jugement du 25 novembre 2024 lui causeraient un trouble manifestement illicite, alors que l’obligation pour le preneur de libérer les lieux est exécutoire.
Le congé délivré par le bailleur ayant mis fin au bail, le moyen tiré du non respect par le bailleur de son obligation de délivrance des lieux loués est inopérant, cette obligation étant désormais sérieusement contestable en l’état du jugement du 25 novembre 2024.
La société L’Immobilière Groupe Casino soutient en outre que partie des travaux entrepris empiéteraient sur les parcelles AT [Cadastre 10] et [Cadastre 7] appartenant aux consorts [W] [O] dont elle est locataire par ailleurs.
Toutefois, le plan qu’elle produit en pièce n° 11 a été établi par la société L’Immobilière Groupe Casino elle-même et n’est pas corroboré par les constats établis par commissaire de justice les 15 janvier et 3 février 2026 (pièces n° 14 et 15) qui ne contiennent aucune mention d’un tel empiétement, ni aucun mesurage ou relevé topographique permettant d’établir l’empiétement allégué.
La société Isère Aménagement produit quant à elle un plan établi le 2 octobre 2025 en prévision des travaux (pièce n° 33), figurant le barriérage, dont la lecture révèle que le dessin en biseau de la limite du chantier et du tènement acquis par la bailleresse a pour effet de neutraliser plusieurs emplacements de stationnement dont partie sur les parcelles AT [Cadastre 10] et [Cadastre 7], sans empiétement ni des travaux, ni du chantier. Cette neutralisation résulte de la division des parcelles et non d’un empiétement commis par la société Isère Aménagement sur la propriété d’autrui.
Enfin, la société L’Immobilière Groupe Casino soutient que la perte des places de stationnement occupées par le chantier illicite de la société Isère Aménagement nuirait à la bonne exploitation de la galerie marchande.
Toutefois, le chantier n’occupe qu’une partie limitée du parking du centre commercial et l’obligation de libération des lieux par le preneur résulte du jugement du 25 novembre 2024 comme rappelé ci-dessus. Les accès au parking n’ont pas été entravés et la demanderesse, qui ne produit aucun élément démontrant que les places de stationnement dont elle dispose encore seraient insuffisantes, ne justifie pas d’un trouble à l’exploitation, étant rappelé que la station de lavage n’est à ce jour pas concernée par les travaux.
Le trouble manifestement illicite n’est donc pas démontré et les demandes de la société L’Immobilière Groupe Casino seront rejetées.
2. Sur la demande de libération de l’ensemble des parcelles objet du congé sous astreinte
La société Isère Aménagement sollicite que soit ordonnée la libération de l’ensemble des parcelles objet du congé sous astreinte.
Toutefois, la société Isère Aménagement dispose d’ores et déjà d’un titre d’expulsion et la cour d’appel est saisie du fond du litige, en ce compris la demande d’expulsion. De surcroît, cette demande relève de l’exécution forcée du jugement du 25 novembre 2024, et non des pouvoirs du juge des référés.
Il ne peut donc y être fait droit.
3. Sur la demande de suspension du paiement des indemnités d’occupation
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La société L’Immobilière Groupe Casino, se déclarant privée de la jouissance des biens loués, demande à être autorisée à suspendre le paiement des indemnités d’occupation jusqu’à la remise en état des lieux.
Il est en effet constant que par le fait des travaux la société L’Immobilière Groupe Casino se trouve privée de la jouissance d’une partie significative du tènement dont elle était locataire et qu’elle exploite encore pour partie. La société Isère Aménagement consent pour sa part à une réduction de l’indemnité d’occupation à hauteur de 50 %.
Si la demande de la société L’Immobilière Groupe Casino n’est pas fondée sur les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile et n’est pas formée de manière autonome, pour autant, dès lors que la société Isère Aménagement reconnaît que la privation de partie de la surface louée justifie à tout le moins une réduction de l’indemnité d’occupation, il convient d’examiner cette demande.
Les pièces produites démontrent que la société L’Immobilière Groupe Casino n’est pas privée de l’intégralité du tènement antérieurement loué, une partie des stationnements restant accessibles, et la station de lavage n’étant pas concernée par les travaux en l’état, de sorte qu’elle peut toujours être exploitée. L’indemnité d’occupation fixée par le jugement du 25 novembre 2024 prenant en compte la totalité du tènement, il n’est donc pas sérieusement contestable que cette indemnité ne peut plus être due en totalité mais seulement à proportion de ce dont le preneur a toujours la jouissance.
Compte tenu des surfaces concernées et de la présence de la station de lavage dans le périmètre non touché par les travaux, il convient de retenir la proposition de la société Isère Aménagement et de suspendre le paiement de l’indemnité d’occupation, à titre provisoire, à hauteur de 50 %, et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
4. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société L’Immobilière Groupe Casino qui succombe à titre principal supportera les entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Isère Aménagement la totalité des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient donc de condamner la société L’Immobilière Groupe Casino à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société L’Immobilière Groupe Casino tendant à enjoindre à la société Isère Aménagement de cesser les travaux en cours et à remettre les lieux en état ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Isère Aménagement tendant à ordonner la libération de l’ensemble des parcelles objet du congé sous astreinte ;
Autorise la société L’Immobilière Groupe Casino à suspendre, à titre provisoire et à compter de la signification de la présente décision, le paiement de la moitié de l’indemnité d’occupation mise à sa charge par le jugement du 25 novembre 2024 et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamne la société L’Immobilière Groupe Casino aux entiers dépens de l’instance ;
Condamne la société L’Immobilière Groupe Casino à payer à la société Isère Aménagement la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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