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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 6 janv. 2026, n° 25/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE, BANQUE, CAISSE c/ Société BELLONE HOLDING, REGIONALE DE CREDIT MUTUEL |
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Janvier 2026
MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE
C/
Monsieur [H] [R]
Madame [F] [E] épouse [R]
NUMÉRO R.G. : N° RG 25/00023 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2NSS
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
Me Gaëlle DELAIRE – 1822
SELAS IMPLID AVOCATS – 768
SELARL TC AVOCATS – 1109
ENTRE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre-Yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [H] [R]
et
Madame [F] [E] épouse [R]
Demeurant tous deux [Adresse 3]
représentés par Maître Thomas COURADE de la SELARL TC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
PARTIES SAISIES
ET EN PRESENCE DE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre-Yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société BELLONE HOLDING, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gaëlle DELAIRE, avocat au barreau de LYON
LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
CREANCIERS INSCRITS
EXPOSE DU LITIGE
Par une précédente décision en date du 23 septembre 2025 à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, le juge de l’exécution a accordé à Madame [F] [E] épouse [R] et Monsieur [H] [R] un nouveau délai pour procéder à la vente amiable et fixé au 09 décembre 2025 la date à laquelle l’affaire serait rappelée pour constater la vente.
A l’audience de rappel, les débiteurs saisis ont fait valoir que la vente amiable n’était toujours pas réalisée et ont sollicité un nouveau délai.
Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée, aucun nouveau report n’étant autorisé par la loi.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE
En application de l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable […] fixe notamment la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois et ne peut, à cette audience, accorder un délai supplémentaire qui ne peut excéder trois mois que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
Aux termes de l’article R322-25 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur. […]. A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R. 322-22.
En l’espèce, force est de constater que la vente amiable a été autorisée dans le cadre d’un premier délai de 4 mois par jugement d’orientation du 13 mai 2025, et qu’à l’issue, un délai supplémentaire de 3 mois a été octroyé par jugement du 23 septembre 2025 au regard notamment de la promesse de vente produite aux débats.
En outre, lors de l’audience de rappel en date du 9 décembre 2025, Madame [F] [E] épouse [R] et Monsieur [H] [R] font valoir l’existence de difficultés n’ayant pas permis la réalisation de la vente amiable dans le délai légal imparti et sollicitent le renvoi aux fins de finalisation de ladite vente, sans justifier de la date à laquelle cette dernière va intervenir.
Cependant, si les débiteurs saisis versent aux débats des échanges de mails avec le notaire rédacteur de l’acte de vente et le projet de vente non signé, force est de constater que la vente n’est pas intervenue dans le délai légal imparti et qu’aucun délai supplémentaire ne peut plus être octroyé.
Dès lors, les délais pour la réalisation de la vente amiable étant expirés, aucun nouveau délai ne peut être octroyé.
A défaut de pouvoir constater la vente amiable, la vente forcée doit être ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 28 Octobre 2024 publié le 16 Décembre 2024 sous les références [Localité 5] – 1er bureau/ 2024 S / N° 200 ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers saisis appartenant à Monsieur [H] [R] et Madame [F] [E] épouse [R] et figurant au commandement aux fins de saisie immobilière et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de SOIXANTE NEUF MILLE EUROS (69.000 Euros) ;
FIXE la date d’adjudication au Jeudi 19 Mars 2026 à 13 heures 30 Salle 5 ;
DIT que la visite des biens saisis aura lieu le Jeudi 05 Mars 2026 de 14 heures à 16 heures ;
DESIGNE la S.A.R.L. PMG ASSOCIES, Commissaires de justice à [Localité 5] pour faire exécuter le jugement d’orientation ;
AUTORISE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même décret par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant,
AUTORISE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST à remplacer l’un des avis simplifiés devant être publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale prévus à l’article R322-32 du code des procédures civiles d’exécution par l’annonce de la vente sur un site national internet spécialisé de son choix ;
DIT que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R 322-31 précité et qu’y sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie ;
DIT que les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe.
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé.
Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame GUTH, Juge, et par Madame FAURITE, Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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