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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 déc. 2025, n° 25/56321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société GUCCI FRANCE c/ La société URBAN VISION S.P.A., La société ATHEM, La société TERRES ROUGES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/56321 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQXJ
N° : 1
Assignation du :
14, 19 Août 2025,
22 Septembre 2025
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 décembre 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La société GUCCI FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Katia BONEVA-DESMICHT de l’AARPI BAKER & MC KENZIE, avocats au barreau de PARIS – #P0445
DEFENDERESSES
La société TERRES ROUGES, pour signification au [Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non constituée
La société URBAN VISION S.P.A.
[Adresse 12]
[Localité 4] – ITALIE
représentée par Maître Hélène MORIN, avocat au barreau d’ESSONNE – domiciliée : [Adresse 11]
La société ATHEM
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Pierre-louis DE LA FOREST DIVONNE, avocat au barreau de PARIS – #P0365
DÉBATS
A l’audience du 30 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;
Saisi par la société FONCIERE DU [Adresse 2], le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS a ordonné une expertise dite préventive, laquelle a été confiée à Monsieur [E] [J].
Puis, saisi par la SCA SAINT-HONORE exploitant l’hôtel Costes situé au [Adresse 6], le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS a notamment, par ordonnance en date du 12 juillet 2023 ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [E] [J] afin que soient notamment déterminés les causes des désordres qui lui sont occasionnés par le chantier effectué par la société FONCIERE DU [Adresse 2].
Puis, saisi par la SCA SAINT-HONORE, dans le cadre de la seconde expertise judiciaire précitée, le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS a rendu communes ces opérations d’expertise à la société SAS GUCCI FRANCE, et ce, par ordonnance du 9 juillet 2025.
Par actes de commissaire de justice en date des 14 et 19 août et 22 septembre 2025, la SAS GUCCI FRANCE a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS afin que les opérations d’expertise confiées, par ordonnance du 12 juillet 2023 à Monsieur [J], soient rendues communes et opposables aux sociétés URBAN VISION, TERRES ROUGES et ATHEM.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 octobre 2025.
A cette audience, par conclusions déposées et soutenues oralement, la société GUCCI sollicite du juge des référés de :
— déclarer communes et opposables les ordonnances du juge des référés des 12 juillet 2023 et du 9 juillet 2025 aux parties défenderesses,
— débouter la société ATHEM de ses demandes,
— ordonner à la société ATHEM d’assister aux opérations d’expertise,
— réserver les dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement, la société URBAN VISION sollicite du juge des référés de lui donner acte qu’elle s’en remet à justice.
Par conclusions déposées et soutenues oralement, la société ATHEM sollicite du juge des référés de :
— débouter la société GUCCI de ses demandes à son encontre,
— condamner la société GUCCI aux dépens.
La société TERRES ROUGES n’est pas représentée.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE
Sur le caractère commun des opérations d’expertise
La société GUCCI FRANCE sollicite de voir attraire les société défenderesses aux opérations d’expertise, dès lors qu’elles interviennent ou sont intervenues sur le chantier litigieux pour la pose et la dépose de bâches publicitaires et qu’elles ont notamment pu participer aux troubles sonores dénoncés par la société SCA SAINT-HONORE, exploitant l’Hôtel Costes.
La société ATHEM fait essentiellement valoir qu’elle est intervenue sur le chantier litigieux uniquement pour procéder à la dépose et à la pose de bâches publicitaires, et ce, pour la première fois le 22 avril 2025, soit postérieurement après l’assignation délivrée par la société SCA SAINT-HONORE et qui a conduit à attraire la société GUCCI aux opérations d’expertise dénoncées.
La société URBAN VISION s’en rapporte à la décision du juge des référés.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les sociétés TERRES ROUGES et URBAN VISION sont intervenues à la demande de la société GUCCI pour procéder à la dépose et à la pose de bâches publicitaires sur le chantier réalisé sur l’immeuble appartenant à la société FONCIERE DU [Adresse 2].
Il est, en outre constant, que la société SCA SAINT-HONORE se plaint de nuisances sonores en lien avec la pose et la dépose des bâches par la société GUCCI, que cette dernière a confié aux présentes sociétés défenderesses.
Il ressort, par ailleurs, et notamment du dire n°27 de la SCA SAINT-HONORE, en date du 7 octobre 2025, qu’elle se plaint toujours de nuisances sonores en raison des “différentes bâches avec leurs béances qui n’a pas cessé et continue de pénaliser gravement l’Hôtel.”
Toutefois, et comme l’a relevé le juge des référés dans son ordonnance en date du 9 juillet 2025, “toute nuisance qui résulterait des conditions de leur dépose et pose nocturnes successives, relève de sa responsabilité (NR : de la responsabilité de la société GUCCI), notamment du fait des personnes à qui elle confie les travaux d’installation.”
Or, la société GUCCI, qui du reste n’indique pas sur quel fondement la responsabilité des sociétés défenderesses pourrait être recherchée, ne démontre pas en quoi les sociétés à qui elle a confié les travaux de dépose et de pose des bâches n’ont pas respecté les stipulations contractuelles ou encore les prescriptions qui leur ont été données à cet effet pour effectuer lesdites prestations.
Au vu de ces éléments et des pièces produites, toute action au fond à l’égard des sociétés défenderesses semble, à ce stade, vouée à l’échec.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de les attraire aux opérations d’expertise.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Partie perdante, la société GUCCI sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition par le greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’ensemble des demandes de la société GUCCI FRANCE,
Condamnons la société GUCCI FRANCE aux dépens,
Rappelons que l’ordonnance est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 10] le 05 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC David CHRIQUI
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