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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jex, 2 déc. 2025, n° 25/01935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public OPH LEMAN HABITAT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2025
MINUTE N° : 25/00105
DOSSIER : N° RG 25/01935 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FGUP
AFFAIRE : [M] [B], [Y] [P] / Etablissement public OPH LEMAN HABITAT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier
DEBATS : en audience publique du 04 Novembre 2025
JUGEMENT rendu le 02 Décembre 2025 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEURS
Monsieur [M] [B], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [Y] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparante
DEFENDERESSE
OPH LEMAN HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Madame [U], munie d’un pouvoir.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 9 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties sont réunies au 10 novembre 2020, Ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire, Condamné solidairement les locataires à payer à L’OPH LEMAN HABITAT la somme de 4.182,72 € au titre des loyers et charges impayés au 8 décembre 2020, outre intérêts, Accordé aux locataires des délais de paiement de 36 mois, Dit qu’à défaut de paiement d’une mensualité, la clause résolutoire reprendra son effet, Condamné dans ce cas les locataires au paiement d’une indemnité d’occupation égale au loyer, Les a condamnés solidairement au paiement de la somme de 80 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Par acte de commissaire de justice du 8 août 2025, l’OPH LEMAN HABITAT a fait délivrer à M. [M] [B] et Mme [Y] [P] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 25 août 2025, M. [M] [B] et Mme [Y] [P] ont sollicité un délai pour quitter les lieux.
A l’audience du 23 septembre 2025, les demandeurs n’étant pas présents à l’audience (LRAR retournées NPAI), la caducité de la procédure a été prononcée.
Par courrier reçu au greffe le 10 octobre 2025, M. [M] [B] et Mme [Y] [P] ont sollicité d’être relevés de la caducité.
Par jugement du 14 octobre 2025, le juge de l’exécution a révoqué le jugement de caducité.
A l’audience du 4 novembre 2025, M. [M] [B] a sollicité un délai de 4 mois pour quitter les lieux. L’OPH LEMAN HABITAT s’est opposé à la demande et a sollicité la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS
L’article L412-3 de ce même code dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Enfin, l’article L412-4 de ce même code dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, la dette locative est soldée, mais il subsiste une dette relative à des charges, que les locataires contestent. Par ailleurs, L’OPH LEMAN HABITAT a fait valoir qu’après avoir envisagé la conclusion d’un nouveau bail compte tenu de l’apurement de la dette conformément au jugement du juge des contentieux de la protection, de nouveaux incidents de paiement l’avait conduit à délivrer le commandement d’avoir à quitter les lieux.
M. [M] [B] déclare des revenus d’environ 2.000 € par mois et indique, sans en justifier, avoir entamé les démarches aux fins d’obtention d’un nouveau logement.
Compte tenu de la défaillance répétée des locataires, alors même que ceux-ci disposent de revenus, de l’absence de justification de recherche d’un nouveau logement, ainsi que de la trêve hivernale empêchant toute mesure d’expulsion jusqu’au 31 mars 2026, la demande de délai pour quitter les lieux sera rejetée.
Les dépens resteront à la charge des demandeurs, qui seront par ailleurs condamnés au paiement de la somme 100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
REJETTE la demande de délai pour quitter les lieux ;
CONDAMNE M. [M] [B] et Mme [Y] [P] aux dépens ;
CONDAMNE M. [M] [B] et Mme [Y] [P] à payer la somme de 100 € à l’OPH LEMAN HABITAT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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