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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 16 janv. 2026, n° 24/00498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Janvier 2026
Justine AUBRIOT, présidente
Brahim BEN ABDELOUAHED, assesseur collège employeur
[R] [W], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 19 Novembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Janvier 2026 par le même magistrat
[3] C/ Monsieur [G] [L]
N° RG 24/00498 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZCOJ
DEMANDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Bruno BRIATTA, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [L]
né le 29 Octobre 1973 à [Localité 4] (MAROC), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne ROBERT, avocat au barreau de LYON,
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[3]
[G] [L]
Me Bruno BRIATTA, vestiaire : 657
Me Anne ROBERT, vestiaire : 1941
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[3]
Me Bruno BRIATTA, vestiaire : 657
Une copie certifiée conforme au dossier
Monsieur [L] [G] est affilié à la [2], masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes ([3]) depuis 1er janvier 2005 au titre de son activité d’infirmier libéral.
Au titre de cette activité, il est redevable de cotisations d’assurance vieillesse et prévoyance.
Un appel de cotisations lui a été adressé le 29 juin 2022. Les sommes n’ayant pas été réglées dans les délais requis, des majorations de retard, conformément à l’article D 642.2 du Code de la sécurité sociale, ont été appelées.
Par la suite, eu égard au défaut de paiement des sommes dues, la [3] a légalement adressé le 9 février 2023 à M. [L], une mise en demeure de payer ses cotisations.
M. [L] a contacté la [3] afin de demander de délais de paiement sur 12 mois à compter du mois de mars 2023 (pièce 3).
La [3] lui a accordé un échéancier sur 5 mois (pièce 4).
A défaut de retour du mandat [6], la [3] a relancé Monsieur [L] [G] par courrier du 8 juin 2023 (pièce 5).
M.[L] a retourné les documents en date du 21 juin 2023.
Puis suite au rejet de plusieurs échéances pour «refus débiteur», la [3] a stoppé les prélèvements automatiques et a adressé un courrier à M .[L] le 20 octobre 2023, l’invitant à régler les sommes dues (pièce 6).
En l’absence de règlement, une contrainte a été émise le 15 février 2024 et signifiée à M.[L] le 19 février 2024 (pièces 7 et 8) pour la somme de 10 226,35€ au titre des cotisations 2022 avec régularisation du régime de base 2021 , se décomposant comme suit :
Années
Cotisations
Majorations de Retard sur mise en demeure arrêtées au :
01.01.2023
Frais de procédure
2021*
543,00 euros
27,15 euros
2022
9 193,00 euros
463,20 euros
TOTAL
9 736,00 euros
490,35 euros
* Régularisation du régime de base
Soit au total :10 226.35 Euros, outre les majorations de retard et les frais de procédure restant à courir jusqu’au paiement du principal des cotisations donnant lieu à leur application conformément à l’article R 243-18 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale.
Le 29/02/2024 M.[L] a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, en indiquant être dans l’impossibilité de rembourser le montant susvisé.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19/11/2025.
A cette audience M.[L], était représenté par son conseil qui a déposé ses conclusions, aux termes desquelles il sollicite l’annulation de la contrainte et à titre subsidiaire des délais de paiement.
Il expose que la somme réclamée dans la contrainte ne correspond pas au montant notifié dans la mise en demeure qui a précédé le 9 février 2023, de sorte qu’il n’est pas en mesure de connaître la cause, la nature et l’étendue exacte de son obligation.
Pour sa part, la [3] demande au tribunal de valider la contrainte litigieuse, et soulève l’incompétence du tribunal pour accorder des délais de paiement.
La décision a été mise en délibéré au 16/01/2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
En l’espèce, la contrainte du 15/02/2024 a été signifiée le 19/02/2024. M.[L] a formé opposition le 29/02/2024.
Son courrier expose son impossibilité à s’acquitter des sommes qui lui sont réclamées.
Les conditions de forme sont donc remplies, et l’opposition formée par M. [L] à l’encontre de la contrainte du 15 février 2024 sera déclarée recevable.
Sur le fond
M.[L] rappelle qu’il lui a été demandé par mise en demeure du 09/02/2023 de régler la somme de 570,15 euros correspondant à la régularisation des cotisations pour l’année 2021, ainsi que celle de 9.727,20 euros concernant l’appel de cotisations pour l’année 2022.
Il s’étonne que la contrainte qui lui a été adressée le 15/02/2024 ait repris UN montant différent pour 2022 puisqu’une somme totale de 9.565,20 Euros.
A l’examen des pièces produites aux débats, et à l’aune des explications apportées par la [3], il apparaît que :
— l’appel de cotisations est envoyé à l’assuré, alors même qu’il n’a pas nécessairement procédé à la déclaration de ses revenus pour l’année de référence, ce qui conduit l’organisme à régulariser les sommes réclamées après déclaration des revenus. En l’espèce, il est ainsi indiqué expressément sur l’appel à cotisations de l’année 2022, que la tranche 2 du régime de base provisionnel a été calculée sur les revenus 2021 soit 76.907 Euros, soit un total de 1.438 Euros pour cette ligne, et un total de cotisations tel que calculé en février 2023, de 9.264 Euros (cf pièce 1 [3]);
— mais après régularisation et prise en compte des revenus 2022 le montant des cotisations pour l’année 2022 s’élève en définitive à la somme de 9.193 euros, telle que justifiée par les calculs développés par la [3] dans son courrier adressé le 13/03/2024 à M.[L] (pièce 9 [3]) et dans ses écritures (la tranche 2 du régime de base étant calculée sur la base des revenus 2022 de 73.117 Euros soit un total pour cette ligne de 1.367 Euros) .
Ainsi, il s’ensuit que la différence de 71 Euros entre le montant réclamé dans la mise en demeure et celui réclamé dans la contrainte s’explique parfaitement. Au surplus elle est favorable au requérant.
Ainsi M.[L] est bien redevable des sommes suivantes, telles que détaillées dans le décompte de la [3] :
— 543 Euros au titre de la régularisation des cotisation 2021, outre 27,15 Euros de majorations de retard,
— 9.193 Euros au titre des cotisations 2022, outre 463,20 Euros de majorations de retard,
soit un total de 10.226,35 Euros, outre les majorations de retard restant à courir jusqu’à complet paiement du principal de la dette.
Sur la demande de délais de paiement
Il est de jurisprudence constante que l’article 1343-5 du code civil (anciennement l’article 1244-1) n’est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi.
Seule la [3] est en mesure d’accorder des délais de paiement ce qu’elle indique être disposée à faire de sorte qu’il convient d’inviter M.[L] à se rapprocher de l’organisme en vue de la mise en place d’un éventuel échéancier.
Sur les demandes accessoires
Succombant dans ses prétentions, M. [L] supportera l’ensemble des dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront notamment les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par M.[L] [G] à la contrainte prise à son encontre le 15/02/2024 par la [2], masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes ([3]) ;
VALIDE la contrainte du 15/02/2024 dans son entier montant de 10.226,35 Euros, outre les majorations de retard à courir jusqu’au complet règlement du principal de la dette ;
CONDAMNE au besoin M.[L] [G] à verser à la la [2], masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes ([3]) la somme globale de 10.226,35 Euros, outre les majorations de retard à courir jusqu’au complet règlement du principal de la dette en application de l’article R243-16 du code de la sécurité sociale ;
DECLARE irrecevable la demande de M.[L] [G] tendant à bénéficier de délais de paiement ;
DIT que les dépens de la présente instance seront mis à la charge de M.[L] [G], comprenant les frais de signification de la contrainte du 15 février 2024.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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