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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 1re ch., 12 févr. 2026, n° 25/00393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
N° Minute : 26/00020
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
N° RG 25/00393 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DQJF
JUGEMENT RENDU LE 12 FEVRIER 2026
COLLÉGIALE
AVANT-DIRE DROIT
Contentieux
AFFAIRE
[R] [G] épouse [X]
C/
Compagnie d’assurance MMA
NOTIFICATIONS
le : 12/02/2026
— CCC à Maîtres CORBINEAU, MOUTET
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jugement rendu le 12 février 2026 par : Président : Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président (rapporteur)
Assesseur : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE, Vice-Présidente
Assesseur : Madame Léa GAJAN,
Greffier : Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière
Juge rapporteur : M. JOLY
DÉBATS : L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 12 Novembre 2025 tenue publiquement par M. JOLY, juge rapporteur, qui a entendu seul les plaidoiries, à défaut d’opposition des parties,
Greffier : Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière
en présence de Madame [P] [K], juriste assistante,
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties, par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile
DEMANDERESSE :
Madame [R] [G] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] (64),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie MOUTET FORTIS de la SCP MOUTET-LECLAIR, avocats au barreau de PAU, avocats plaidant
DEFENDERESSE :
Compagnie d’assurance MMA,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marina CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] a été blessée à la main gauche suite à la chute d’un arbre sur son véhicule le 31 août 2019 sur le terrain de l’écomusée de [Localité 2] Lande dépendant du Parc naturel des [Localité 3] de Gascogne assuré auprès de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD.
Aucun accord indemnitaire n’ayant abouti, Madame [X] a fait assigner la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD devant le Juge des référés du Tribunal Administratif de PAU suivant requête du 29 mars 2021 aux fins d’expertise et de versement d’une provision.
Par ordonnance en date du 10 mars 2022, le Tribunal Administratif de PAU a désigné le Docteur [F] pour procéder à une expertise médicale de Madame [X] et rejeté la demande de provision.
Le Docteur [F] a déposé son rapport le 01 décembre 2022.
Suivant acte de Commissaire de Justice délivré le 18 mars 2025, Madame [X] a fait assigner la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le Tribunal Judiciaire de MONT-DE-MARSAN aux fins de se voir allouer à titre d’indemnisation de ses préjudices avec intérêts au taux légal à compter du 05 mai 2021 les somme de :
Dans ses dernières écritures signifiées le 27 août 2025, Madame [X] demande au Tribunal de:
— Déclarer Madame [X] recevable et bien fondée en ses demandes,
— Condamner la Compagnie d’assurances MMA IARD à payer à Madame [X] les sommes suivantes :
Au titre de la DFTT : 66€
Au titre de la DFTP : 1.555,10€
Au titre de la DFP : 4840€
Au titre des SE : 4.000€
Au titre du préjudice esthétique : 1.000€
Au titre de l’assistance tierce personne : 880€
Au titre des frais médicaux restés à charge : 337,42€
Au titre des frais de déplacement pour rendez-vous médicaux : 2.746,58€
Au titre de l’article 700 du CPC : 6000€
— Dire et juger que ces sommes seront assorties des intérêts au double du taux légal à compter du 5 mai 2021 et jusqu’à complet paiement,
— Condamner la compagnie d’assurances MMA aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise
Dans leurs écritures en réponse signifiées le 14 août 2025, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD demandent au Tribunal de :
— Juger recevable l’intervention volontaire de la société MMA IARD
— Limiter l’indemnisation du préjudice corporel de Madame [X] aux sommes suivantes : .
56 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total
1.527,96 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
4.840 € au titre du déficit fonctionnel permanent
2.700 € au titre des souffrances endurées
1.000 € au titre du préjudice esthétique
320 € au titre de l’assistance tierce personne
337,42 € au titre des frais médicaux
Rejeter la demande formée au titre des frais de déplacement
— Déduire des sommes à revenir à Madame [X] la provision d’un montant de 500 € versée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
— DEBOUTER Madame [X] de sa demande formulée au titre du doublement du taux d’intérêt légal
A titre infiniment subsidiaire :
— Limiter à la somme de 440 € l’indemnisation de l’assistance tierce personne
— Juger que les sommes allouées à Madame [X] produiront intérêts au double du taux d’intérêt légal à compter du 1er mai 2022 jusqu’au 14 août 2025, date de notification des conclusions valant offre d’indemnisation
En tout état de cause :
— Ramener à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles
— Statuer ce que de droit quant aux dépens
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 09 septembre 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience collégiale du 12 novembre 2025 et la décision mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que les « dire et juger » et les « donner acte », lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions, dispensent le tribunal d’y répondre. Il ne sera dès lors par répondu aux conclusions faites en ce sens par les parties.
En outre, en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Le Syndicat mixte du Parc Naturel régional des [Localité 3] de Gascogne a souscrit une police d’assurance auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Or, seule la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a été assignée.
La société MMA IARD est intervenue volontairement à la procédure par voie de conclusions.
Il résulte de l’article 328 du Code de procédure civile que « L’intervention volontaire est principale ou accessoire ».
L’article 239 du même Code dispose que :
« L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
En application de ces dispositions, l’intervention volontaire de la société MMA IARD qui a un intérêt à agir compte tenu des prétentions élevées contre son assuré, sera déclarée recevable.
Sur le droit à indemnisation et la responsabilité
Selon l’article L.376-1, alinéa 8, du code de la sécurité sociale, « la victime d’un accident imputable à un tiers est tenue, lorsqu’elle agit contre ce tiers en réparation de son préjudice , de mettre en cause les organismes sociaux.
Cette mise en cause est obligatoire dès lors que la juridiction du fond saisie a vocation à statuer sur des postes de préjudice pour lesquels un tel organisme a pu être amené à verser des prestations.
À défaut, les demandes de la victime sont irrecevables."
En l’espèce, Madame [X] agit contre la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD es qualité d’assureur du Parc naturel des [Localité 3] de Gascogne en réparation du préjudice corporel subi lors d’un accident survenu le 31 août 2019.
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [X] a bénéficié des suites de cet accident de soins pouvant avoir donné lieu à une prise en charge par l’organisme social dont elle dépend et qui peut être amené à faire valoir sa créance au titre des frais de santé qu’il a avancé.
Or, l’organisme social n’a pas été mis en cause ni dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire ni dans le cadre de la présente instance et aucun débours permettant de fixer sa créance n’est produit par la requérante.
Il convient dès lors d’ordonner la réouverture des débats aux fins de mise en cause par Madame [X] de son organisme social.
Les demandes sur le fond seront réservées en l’état.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, avant-dire droit et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la société MMA IARD es qualité d’assureur du Syndicat mixte du Parc Naturel régional des [Localité 3] de Gascogne ;
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 09 septembre 2025 et la réouverture des débats ;
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du Mardi 7 avril 2026 ;
ENJOINT pour cette date Madame [X] d’appeler en la cause son organisme social afin que celui-ci fasse état de ses éventuels débours ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 12 FEVRIER 2026, la minute étant signée par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, et Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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