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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, muret surendettement, 16 oct. 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MURET
[Adresse 5]
[Localité 3]
: [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00015 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UBFD
JUGEMENT
Minute : 25/284
Du : 16 Octobre 2025
Dossier BDF N°
Madame [E] [N]
C/
S.A. [6]
Représentant : Me SCP MARGUERIT-BAYSSET, avocat au barreau de , vestiaire :
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Muret le 16 Octobre 2025 ;
Par Madame Sylvie JOUANDET, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE en charge du Tribunal de Proximité de MURET, Juge des contentieux de la protection, compétente en matière de mesures de traitement des situations de surendettement des paticuliers et des procédures de rétablissement personnel, assisté(e) de M. Dominique ROZES, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 Septembre 2025, a rendu le jugement suivant, conformément à l’article 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [E] [N], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
S.A. [6], demeurant [Adresse 2]
représentée par la SCP MARGUERIT-BAYSSET, avocat au barreau de Toulouse
EXP0OSE DU LITIGE
Le 3 mars 2025, un commandement de quitter les lieux a été notifié par la SA [6] à Madame [E] [N], en vertu d’une ordonnance rendue le 14 décembre 2021 par le Tribunal de proximité de Muret.
Le 25 février 2025, Madame [E] [N] a saisi la Commission de surendettement de la Haute-Garonne de sa situation et son dossier a été déclaré recevable le 13 mars 2025.
Par courrier reçu le 28 mars 2025, la Commission de surendettement de la Haute Garonne a transmis au juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Muret, une demande de suspension de la mesure d’expulsion.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées puis par lettres simples, à l’audience du 16 septembre 2025.
A cette audience, Madame [E] [N] informe le tribunal de sa reprise des paiements du loyer courant.
La SA [6] , représenté par son conseil, s’oppose à la suspension de la procédure, actant que la trève hivernale s’imposera et ne permettra aucune expulsion prochaine.
La décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré, la Commission de surendettement informe le tribunal de la contestation des mesures imposées. Le greffe a été saisi en ce sens par courrier du 22 juillet 2025.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article L. 722-6 du code de la consommation que dès que la décision de la demande de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur.
Selon les articles L. 722-8 et L. 722-9 du même code, si la situation du débiteur l’exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L.733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En l’espèce, il résulte de la note produite en délibéré qu’aucune mesure imposée n’est effective, étant donné que le plan proposé par la commission a été contesté. Seule la décision de recevabilité est donc définitive et le juge statue sur la demande de suspension des mesures d’expulsion au visa de l’article L. 722-6 du code de la consommation.
Selon les reçus produits à l’audience, Madame [E] [N] a repris le paiement des loyers courants.
Il convient donc d’ordonner la suspension des mesures d’expulsion jusqu’à la date du jugement statuant sur la contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement .
Il sera rappelé, au visa de l’article L. 722-5 du code de la consommation que la décision de recevabilité emporte interdiction pour les débiteurs de faire tout acte qui aggraverait leur insolvabilité et qu’ils doivent en conséquence s’efforcer de payer les charges courantes et notamment de loyer.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement des particuliers, par jugement contradictoire et susceptible d’appel;
Ordonne la suspension de la mesure d’expulsion prise à l’encontre de Madame [E] [N] jusqu’à la date du jugement statuant sur la contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision;
Dit que ce jugement sera notifié par lettre recommandée au créancier poursuivant et aux agents chargés de l’exécution et qu’une copie sera adressée par lettre simple à la Commission qui en informera les débiteurs.
LE GREFFIER LA VICE PRESIDENTE
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