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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 3 juin 2025, n° 24/01726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01726 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSQR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
N° RG 24/01726 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSQR
DEMANDERESSE :
Mme [H] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier LECOMPTE, avocat au barreau de CAMBRAI, substitué par Me HANOUN
DEFENDERESSE :
[11] [Localité 20] [Localité 17]
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 4]
Représentée par Madame [V] [C], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur salariés du Pôle social
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juillet 2023, Madame [H] [S] a adressé à la [6] [Localité 20] [Localité 17] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 20 juin 2023 mentionnant une « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ».
La [6] [Localité 20] [Localité 17] a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [7] s’agissant de la condition afférente à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie du Tableau 57 A non remplie.
Par un avis du 5 mars 2024, le [7] n’a pas retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de Madame [H] [S].
La décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, après avis défavorable du [5], a été notifiée le 7 mars 2024 par la [6] [Localité 20] [Localité 17] à Madame [H] [S], qui l’a contesté par la saisine de la commission de recours amiable.
Réunie en sa séance du 22 mai 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par courrier recommandé expédié le 18 juillet 2024, Madame [H] [S] a saisi le Tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 15 octobre 2024.
***
Par jugement du 10 décembre 2024 auquel il convient de se reporter pour l’exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit :
— Dit y avoir lieu de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1 ;
— Désigné le [8] aux fins de :
° Prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [6] [Localité 20] [Localité 17] conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
° Procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
° Dire si la maladie de Madame [H] [S] du 5 octobre 2022 « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche », maladie désignée au tableau des maladies professionnelles, est directement causée par le travail habituel de Madame [H] [S],
° Faire toutes observations utiles,
— Et sursis à statuer dans l’attente du retour de l’avis du [12].
Le [13] a rendu son avis le 10 mars 2025, lequel a été notifié aux parties le 11 mars 2025.
L’affaire a été rappelée et entendue à l’audience du 29 avril 2025.
A l’audience de renvoi, Madame [H] [S], par l’intermédiaire de son conseil, a indiqué maintenir ses précédentes conclusions pour solliciter de voir reconnaitre le caractère professionnel de sa pathologie.
La [6] LILLE DOUAI demande oralement au tribunal de :
— Entériner l’avis des deux [12],
— Confirmer la décision de refus de prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En l’espèce, Madame [H] [S] a adressé à la [10] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 20 juin 2023 mentionnant une « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ».
Le médecin conseil de la [10], lors du colloque médico-administratif, a retenu que Madame [H] [S] présente une « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche », maladie professionnelle inscrite au Tableau 57 A des maladies professionnelles, avec une date de première constatation médicale de la maladie fixée au 5 octobre 2022.
Après enquête administrative et au terme du colloque, le dossier de Madame [H] [S] a été orienté vers la saisine d’un [12] en application de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison de la condition afférente à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie du Tableau 57 A non remplie
Le tableau 57 A des maladies professionnelles dans sa rédaction applicable au présent litige se présente de la manière suivante :
DESIGNATION DE LA MALADIE
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [19](*)
DELAI DE PRISE EN CHARGE
1 AN Sous réserve d’une durée d’exposition de 1 an
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction
(** les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Le 5 mars 2024, le [7] n’a pas retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de Madame [H] [S] après avoir relevé que :
« Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non-respect de la liste des travaux du tableau 57 pour une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivée par [19] avec une date de première constatation médicale fixée au 5 octobre 2022 (date indiquée sur le CMI), chez une droitière.
Il s’agit d’une femme de 54 ans à la date de première constatation médicale exerçant la profession d’assistante maternelle depuis 2003 pour 4 enfants de 14 à 24 mois à raison de 4 jours par semaine.
L’assurée ne bénéficie pas de suivi de santé au travail.
Après avoir étudié les pièces médicale et administratives du dossier et à l’analyse attentive du poste de travail, l’absence de caractérisation d’une contrainte gestuelle répétée et régulière en abduction délétère de l’épaule non dominante ainsi que la caractérisation de l’atteinte, ne permettent pas de retenir un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle "
La [10], liée par l’avis du [12], a notifié le 7 mars 2024 à Madame [H] [S] un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Sur contestation de Madame [H] [S], et en application de l’article R. 142-17-1 code de la sécurité sociale, le tribunal a, par jugement avant dire droit du 10 décembre 2024, désigné un second [12] de la Région GRAND EST.
Le 20 mars 2025, le second [12] de la région [Localité 18] EST a rendu un avis défavorable concordant après avoir relevé que :
« Le dossier a été initialement étudié par le [15] qui avait émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 05/03/2024. Suite à la contestation de la victime, le tribunal judiciaire de Lille dans son jugement du 10/12/2024 désigne le [14] avec pour mission de : dire si la maladie du 05h 6/2022 « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » a désignée au tableau des maladies professionnelles, est directement causée par le travail habituel.
Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non-respect de la liste limitative des travaux dans le cadre du tableau 57 pour rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivée par [19] avec une date de première constatation médicale fixée au 05/10/2022 (date indiquée sur le CMI).
Il s’agit d’une femme de 54 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’assistante maternelle depuis 02/2002.
La déclarante évoque plusieurs situations contraignantes à savoir le changement de couches récurrent, ainsi que le déplacement d’une poussette. Ces contraintes sont erratiques et ne relèvent pas d’un rythme soutenu et répétitif susceptible d’expliquer l’apparition de la pathologie déclarée.
En conséquence, les membres du [12] estiment qu’un lien direct ne peut être établi entre la maladie présentée et l’activité professionnelle exercée ".
Force est de constater que le [12] a rendu un avis concordant défavorable précis et clair, après avoir été en possession de l’ensemble des pièces médicales et administratives du dossier, ainsi qu’il l’a été expressément rappelé dans l’avis, c’est-à-dire après avoir pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, des enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire, et du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire. Enfin, le [12] a entendu le médecin-rapporteur.
Il constant par ailleurs qu’il appartient à Madame [H] [S], autrement que par ses propres affirmations, l’existence d’un lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle.
Au cours de l’enquête diligentée par la caisse, Madame [H] [S] indique en substance que :
— Elle travaille pour des employeurs particuliers et s’occupe quotidiennement de 4 enfants de moins de 2 ans
— Elle estime être exposé 2h15 par jour à des mouvements de posture avec le bras décollé d’au moins 60, ce en faisant les changes, le lever et le coucher, la promenade en poussette, les repas sur chaise haute, déposer et prendre les enfants au parc, porter les enfants.
Au cours de l’enquête, un employeur particulier de Madame [H] [S] a indiqué déposer son enfant à son domicile le matin et le récupérer le soir mais ne peut pas être en mesure d’exposer les gestes effectués par l’assurée dans le cadre de son exercice professionnel, de les qualifier ou de les quantifier.
Au dossier d’enquête figure deux attestations d’autres assistantes maternelles qui n’apportent pas d’élément probant objectif, il en est de même des photographies du mobilier et de la poussette.
Madame [H] [S] ne rapporte pas d’éléments nouveaux de nature à remettre en cause les avis concordants des deux [12] différents composés respectivement de trois médecins.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la preuve d’un lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle exercée par Madame [H] [S] n’est pas rapportée par cette dernière.
En conséquence, Madame [H] [S] sera déboutée de sa demande de reconnaissance de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Sur les dépens
Madame [H] [S], qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe
VU le jugement avant dire droit du 10 décembre 2024,
VU l’avis du [9] du 10 mars 2025 ;
CONFIRME la décision de la [6] [Localité 20] [Localité 17] du 7 mars 2024 de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 5 octobre 2022 de Madame [H] [S],
DEBOUTE Madame [H] [S] de ses demandes,
CONDAMNE Madame [H] [S] aux éventuels dépens,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 juin 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CE CPAM
1 CCC Valerio, Me Lecompte
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