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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 30 oct. 2025, n° 25/00415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ W ], Société COFIDIS c/ BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Syndicat des copropriétaires du, TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION, Société FRANFINANCE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 30 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00415 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAIRR
N° MINUTE :
25/00427
DEMANDEUR:
[E] [Z]
DEFENDEURS:
COFIDIS
[W]
GTF
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
FRANFINANCE
SCP [C]
DEMANDEUR
Monsieur [E] [Z]
22 AVENUE SECRETAN
75019 PARIS
Comparant et assisté de Me Paul romain GIRARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0028
DÉFENDERESSES
Syndicat des copropriétaires du 22 avenue Secrétan – 75019 Paris, représenté par son syndic le cabinet GTF Immobilier,
Gestion Transaction de France
50 rue de Châteaudun
75311 PARIS CEDEX 09
Représentée par Alain DE LANGLE de la SCP N.GUERRIER & A.DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0208
La S.C.P [C], prise en la personne de Maître [C] agissant en qualité de liquidateur de la société ZIG ZAG
53 B RUE DES GRANDS AUGUSTINS
75006 PARIS
représentée par Maître Isabelle PETIT PERRIN de l’AARPI MONCEAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J083
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société [W]
Chez synergie
Cs 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
Service surendettement
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
75978 PARIS CEDEX 20
non comparante
Société FRANFINANCE
53 RUE DU PORT
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Emmanuelle RICHARD
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 avril 2024, M. [E] [Z] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 16 mai 2024.
Cette décision de recevabilité a été notifiée le 24 mai 2024 à la S.C.P. [C] en sa qualité de liquidateur de la S.A.R.L. ZIG ZAG.
Par décision du 7 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a déclaré recevable en la forme le recours formé par la S.C.P. [C] à l’encontre de la décision de recevabilité prise le 16 mai 2024 par la commission de surendettement des particuliers de Paris concernant la demande de traitement de la situation de surendettement de M. [E] [Z], constaté la mauvaise foi de M. [E] [Z] et déclaré en conséquence M. [E] [Z] irrecevable à bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
M [Z] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission le 28 avril 2025.
Le 15 mai 2025, la commission a déclaré le dossier irrecevable.
M. [Z] a contesté cette décision qui lui a été notifiée le 23 mai 2025, le 10 juin 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 septembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Au cours de celle-ci, la S.C.P. [C] en sa qualité de liquidateur de la S.A.R.L. ZIG ZAG, représentée par son conseil, demande au juge de déclarer M. [E] [Z] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi.
La S.C.P. [C] rappelle que par décision du 6 février 2023 devenue définitive, le tribunal de commerce de PARIS a prononcé la faillite personnelle de M. [Z] pour cinq années. Elle précise que cette décision se fonde sur les griefs suivants :
l’omission de déclarer la cessation des paiements dans le délai de 45 jours ;le détournement ou la dissimulation de tout ou partie de l’actif ou l’augmentation frauduleuse du passif de la personne morale ;l’absence de coopération avec le mandataire liquidateur ;le fait d’avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres.
Or, selon la demanderesse, la situation de faillite personnelle est exclusive de toute bonne foi.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 22 avenue Secrétan à Paris (75019), représenté par son syndic la société GTF IMMOBILIER, représenté par son conseil, indique s’associer aux observations de la S.C.P. [C].
De son côté, M. [E] [Z], assisté par son conseil, demande le bénéfice de la procédure de surendettement. Il ne conteste pas avoir été condamné par le tribunal de commerce à combler le passif de sa société en raison de ses fautes de gestion. Toutefois, s’il reconnaît avoir été mauvais gestionnaire, il estime qu’il n’a pas adopté un comportement frauduleux. Il rappelle qu’il a formé un pourvoi en cassation contre la décision du 29 février 2024 de la Cour d’Appel de PARIS qui l’a condamné à payer à la SCP [C] la somme de 300 294, 85 euros en insuffisance d’actif et préicise que la Cour de cassation, par arrêt du 2 juillet 2025, a cassé la décision et renvoyé l’affaire devant la Cour d’Appel de PARIS. Il demande à ce que sa bonne foi puisse faire l’objet d’une nouvelle appréciation.
SYNERGIE COFIDIS, par courrier reçu le 13 août 2025 s’en remet à la décision du tribunal.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité du recours contre la décision d’irrecevabilité
En application de l’article R.722-1 du code de la consommation, les parties disposent de quinze jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de recevabilité de la commission, à compter de sa notification. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, M. [Z] a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours contre la décision de recevabilité
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements.
La bonne foi renvoie également le débiteur à son devoir de transparence quant à sa situation patrimoniale, personnelle, et financière, de sorte qu’il appartient à ce dernier de produire à la commission de surendettement et au juge tous les éléments nécessaires à la bonne compréhension de sa situation, à l’établissement actualisé de son passif et de son patrimoine, et à l’élaboration des mesures les plus adaptées à sa situation.
Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, le passif de M. [E] [Z] déclaré dans la présente procédure de surendettement comprend notamment une dette à l’égard de la S.C.P. [C] en sa qualité de liquidateur de la S.A.R.L. ZIG ZAG d’un montant de 318 000 euros.
Cette dette résulte d’un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 29 février 2024 ayant condamné M. [E] [Z] au paiement de la somme de 300 294,85 euros, avec intérêts, à capitaliser, en comblement de l’insuffisance d’actif de la société ZIG ZAG.
En effet, M. [E] [Z] était gérant de la société ZIG ZAG, constituée en 1993 et exerçant l’activité d’agence de voyage. Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 20 février 2019 puis convertie le 9 juillet 2019 en procédure de liquidation judiciaire. Le liquidateur désigné la S.C.P. [C] a fait assigner M. [E] [Z] devant le tribunal de commerce en sa qualité de gérant en lui faisant grief d’avoir commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif.
Par décision du 27 juin 2023, le tribunal de commerce de PARIS a considéré qu’au regard de ses fautes de gestion, il convenait de condamner M. [Z] à contribuer à l’insuffisance d’actif à hauteur de 11 185, 60 euros.
La SCP [C] a fait appel de cette décision.
Dans son arrêt du 29 février 2024, la cour d’appel a rappelé que l’établissement de fautes de gestion de M. [Z] (omission du dépôt de la déclaration de cessation des paiements, poursuite d’une activité d’agence de voyage sans garantie financière, et usage de biens sociaux dans un intérêt contraire à celui de la personne morale) était devenu définitif, en l’absence d’appel sur le principe des fautes retenues et qu’il ne revenait à la cour que d’examiner la gravité des fautes de gestion ainsi retenues par le tribunal de commerce et le lien de corrélation avec l’insuffisance d’actif. La cour a jugé que les fautes commises étaient d’une particulière gravité, en ce qu’elles ont notamment porté préjudice à des personnes physiques dont le vacances ont été non seulement annulées mais aussi jamais remboursées. Elle a considéré, au vu de la gravité de ces fautes, que l’étendue de la contribution à l’insuffisance d’actif à laquelle M. [Z] avait été condamné était manifestement insuffisante, puisque le montant retenu par les premiers juges ne représentait que 3,5 % du montant de l’insuffisance d’actif. Elle a ainsi condamné M. [Z] à payer à la SCP [C], en sa qualité de liquidateur de la SARL ZIG ZAG la somme de 300 294, 85 euros correspondant au montant de l’insuffisance constatée avec intérêts au taux légal, à capitaliser.
Cet arrêt a été cassé par la Cour de cassation par décision du 2 juillet 2025 qui a considéré que la cour d’appel n’avait pas analysé les éléments de preuve produits par le liquidateur pour établir le montant certain de l’insuffisance d’actif qu’il lui incombait de déterminer au jour où elle statuait. La cour d’appel de renvoi n’a pas encore statué, de sorte qu’à ce jour, le montant de la dette de M. [Z] à l’égard de la SCP [C] reste incertaine.
Cet arrêt de la Cour de cassation ne remet toutefois pas en cause la gravité des fautes de gestion, ce point étant acquis du fait de l’absence d’appel par M [Z] sur le principe des fautes retenues par le tribunal de commerce.
Or, ces fautes de gestion intentionnelles ont un caractère frauduleux et constituent à ce jour la plus grande partie de l’endettement déclaré par M [E] [Z] dans la présente procédure de surendettement.
Ces fautes de gestion, nécessairement intentionnelles, présentent un caractère intrinsèquement frauduleux.
Par jugement du 7 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a donc considéré que la mauvaise foi de M. [E] [Z] dans la constitution de son endettement se trouvait ainsi démontrée.
Il apparaît que M. [Z] n’a pas formé de pourvoi en cassation contre cette décision, qui est donc devenue définitive.
Depuis cette décision, M [Z] n’apporte aucun élément nouveau permettant de reconsidérer sa situation quant à sa mauvaise foi.
Par conséquent, M. [E] [Z] doit être déclaré irrecevable à bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et susceptible de pourvoi en cassation ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par M [Z] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prise le 15 mai 2025 par la commission de surendettement des particuliers de Paris concernant la demande de traitement de la situation de surendettement de M. [E] [Z] ;
CONSTATE la mauvaise foi de M. [E] [Z] ;
DÉCLARE en conséquence M. [E] [Z] irrecevable à bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [E] [Z] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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