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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 15 nov. 2024, n° 24/01427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 24/01427 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PZFX
du 15 Novembre 2024
M. I 24/00000289
N° de minute
affaire : S.A.R.L. ARCHITECTURES DU SUD
c/ Compagnie d’assurance SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société GAGGIOLI, S.A.S. BUREAU D’ETUDES DONATO, S.A.S. GEO SCIENCES EXPERTISES, S.A.S. EDYFICE 06
Grosse délivrée
à Me CINELLI
Expédition délivrée
à Me PUJOL
à Me MELLOUL
à Me ZANOTTI
à Me JACQUEMIN
EXPERTISE(3)
le
l’an deux mil vingt quatre et le quinze Novembre à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 13 Août 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.R.L. ARCHITECTURES DU SUD
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Compagnie d’assurance SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société GAGGIOLI
[Adresse 7]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. BUREAU D’ETUDES DONATO
[Adresse 3]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. GEO SCIENCES EXPERTISES
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. EDYFICE 06
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me David JACQUEMIN, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 Octobre puis prorogé au 15 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2024, du 25 juin 2024, du 26 juin 2024 et du 27 juin 2024 la Sarl Architectures du Sud a fait assigner en référé la SMABTP, la SAS BUREAU D’ETUDES DONATO, la SAS GEO SCIENCES EXPERTISES et la SAS EDYFICE 06 tendant à voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la juridiction de céans leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 8 mars 2024 ayant désigné Monsieur [V] [N] en qualité d’expert.
À l’audience du 13 septembre 2024 la Sarl Architectures du Sud maintient ses demandes initiales, sollicite le débouté de la SAS EDYFICE 06 de sa demande de mise hors de cause et se désiste de son instance à l’encontre de la SAS BUREAU D’ETUDES DONATO.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 13 septembre 2024 et visées par le greffe, la SMABTP formule protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 13 septembre 2024, la SAS BUREAU D’ETUDES DONATO sollicite le débouté de tout concluant de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SAS BUREAU D’ETUDES DONATO et demande la condamnation de tout succombant à la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées à cette même audience, la SAS EDYFICE 06 demande le débouté de la SARL ARCHITECTURES DU SUD de ses demandes dirigées à l’encontre de la SAS EDYFICE 06, de la mettre hors de cause et à titre subsidiaire lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire et de condamner la SARL ARCHITECTURES DU SUD à verser à la SAS EDYFICE 06 la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
À l’audience précitée la SAS GEO SCIENCES EXPERTISES formule protestations et réserves orales sur la demande d’ordonnance commune.
MOTIFS
Sur la demande d’ordonnance commune :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il existe un motif légitime à ce que la Smabtp en sa qualité d’assureur de la société GAGGIOLI et la SAS GEO SCIENCES EXPERTISES intervenue en qualité de Bet géotechnique pour la réalisation d’une étude de type G2 Avp, soit associées aux opérations d’expertise en cours susvisées.
La Sarl Architectures du Sud se désiste de son instance à l’encontre de la SAS BUREAU D’ETUDES DONATO.
Par conséquent, la SAS BUREAU D’ETUDES DONATO sera mise hors de cause.
La SAS EDYFICE 06 sollicite sa mise hors de cause. Cependant, il n’appartient pas au juge des référés de prononcer une mise hors de cause de cette société nécessitant une appréciation sur le fond.
Il convient de préciser qu’il ne saurait y avoir lieu à référé sur la demande de mise hors de cause de la SAS EDYFICE 06 jugée trop prématurée à ce stade de la procédure.
Il y a donc lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertises en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elles exposés.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de la nature de l’affaire, à ce stade de la procédure et en l’absence de responsabilité établie, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
Il convient en équité et pour les mêmes motifs de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS la mise hors de cause de la SAS BUREAU D’ETUDES DONATO ;
DECLARONS communes et opposables à la SMABTP, la SAS GEO SCIENCES EXPERTISES et la SAS EDYFICE 06 l’ordonnance de référé du 8 mars 2024 (RG n 23/01902) ;
DECLARONS communes et opposables à la SMABTP, à la SAS GEO SCIENCES EXPERTISES et à la SAS EDYFICE 06 les opérations d’expertise confiées à Monsieur [V] [N] ;
DISONS que la SARL ARCHITECTURES DU SUD communiquera sans délai aux nouvelles défenderesses l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la SMABTP, la SAS GEO SCIENCES EXPERTISES et la Sas EDYFICE 06 aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou celles-ci dûment appelées ;
DEBOUTONS les parties du surplus ;
LAISSONS aux parties la charge des dépens par elles exposés dans la présente procédure de référé.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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