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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 3 sept. 2025, n° 21/01265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx technique
N° RG 21/01265 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUOL7
N° MINUTE :
12
Requête du :
20 Mai 2021
JUGEMENT
rendu le 03 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [B] [O],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
[2] [Localité 10] [9],
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Mme [X] [F] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur EL HACHMI, Assesseur
Monsieur CASTAN, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 21 Mai 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [U] [K], né le 15 juin 1962, exerçant la profession de chef d’équipe dans les travaux publics a été victime d’un accident du travail le 21 novembre 2018.
La déclaration d’accident du travail du 22 novembre 2018 indique qu’il « mettait en marche une pilonneuse. Douleur. Lanceur manuel de démarrage de la pilonneuse ».
Le certificat médical initial du 23 novembre 2018 fait état d’une « douleur de l’épaule droite et bras droit ».
L’état de santé de Monsieur [U] [K] consécutif à son accident du travail du 21 novembre 2018 a été déclaré consolidé à la date du 07 octobre 2020 par le médecin-conseil de la [4] [Localité 10].
Par décision en date du 23 octobre 2020, la [3] ([6]) de [Localité 10] a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 12% pour une « rupture de coiffe membre dominant opérée avec limitation fonctionnelle modérée. IPP évaluée à limitation légère de tous les mouvements selon le barème IPP-12% ».
Par courrier du 03 décembre 2020, Monsieur [U] [K] a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable de la [7] [Localité 10].
Par décision du 29 janvier 2021, la Commission Médicale de Recours Amiable a majoré le taux d’incapacité permanente partielle à 15%.
Par courrier adressé le 17 mai 2020 reçu le 21 mai 2021 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [U] [K] a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne tient pas compte des séquelles subies.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 Mai 2025.
Monsieur [U] [K] a présenté ses observations et maintenu son recours. Il conteste la décision de la [4] [Localité 10] du 23 octobre 2020 et celle de Commission de Recours Amiable du 29 janvier 2021 fixant le taux d’IPP à 15%.
La [4] Paris dûment représentée sollicite du tribunal de céans la confirmation du taux d’IPP de 15% fixé par la Commission de Recours Amiable et de rejeter la demande du requérant de fixation d’un coefficient professionnel. La Caisse indique que l’impact professionnel est inclus dans le taux d’IPP.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le taux d’incapacité permanente
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Monsieur [U] [K] a été victime d’un accident du travail le 21 novembre 2018.
La déclaration d’accident du travail du 22 novembre 2018 indique qu’il « mettait en marche une pilonneuse. Douleur. Lanceur manuel de démarrage de la pilonneuse ».
Le certificat médical initial du 23 novembre 2018 fait état d’une « douleur de l’épaule droite et bras droit ».
L’état de santé de Monsieur [U] [K] consécutif à son accident du travail du 21 novembre 2018 a été déclaré consolidé à la date du 07 octobre 2020 par le médecin-conseil de la [4] [Localité 10].
Le 23 octobre 2020, la [3] ([6]) de [Localité 10] a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 12% pour une « rupture de coiffe membre dominant opérée avec limitation fonctionnelle modérée. IPP évaluée à limitation légère de tous les mouvements selon le barème IPP-12% ».
Après recours de l’intéressé, le 29 janvier 2021, la Commission de Recours Amiable a majoré à 15% son taux d’incapacité permanente partielle aux termes des conclusions suivantes :
« Rupture de coiffe des rotateurs, membre dominant, traitée chirurgicalement chez un assuré de 58 ans, chef d’équipe dans les travaux publics.
Compte tenu :
des constatations du médecin-conseil,de l’examen clinique retrouvant une limitation légère de tous les mouvements, une gêne fonctionnelle douloureuse modérée,de l’ensemble des documents analysés,La Commission Médicale décide de porter le taux d’IP à 15% incluant l’incidence professionnelle ».
L’avis rendu par les deux médecins-conseil de la Commission Médicale de Recours Amiable, dont un qui expert près la cour d’appel de Paris, est clair, solidement argumenté, et corroboré par les éléments médicaux examinés et produits par les Parties. Il y a lieu en conséquence de retenir le taux médical de 15% proposé par le médecin-conseil qui prend en compte de l’intégralité des séquelles.
2. Sur le coefficient professionnel
La requérante sollicite l’ajout d’un coefficient professionnel.
Le coefficient professionnel est la conséquence d’une perte d’emploi, de difficultés de reclassement, d’un préjudice économique en relation directe et certaine avec la maladie professionnelle qui a généré les séquelles décrites.
Il ressort des débats que Monsieur [U] [K] était chef d’équipe dans les travaux publics, il a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude du 22 novembre 2018 a cause de l’accident.
Monsieur [K] fait face a des difficultés pour retrouver un emploi, son inaptitude définitive au métier de chef d’équipe le contraint à changer de travail. Or, il n’a aucune formation, ni diplôme et compte tenu de son âge, son reclassement professionnel sera très difficile.
Monsieur [K] a subi une perte de revenus importante du fait de l’accident du travail du 21 novembre 2018. Monsieur est au pôle emploi depuis le 2 décembre 2020 et il perçoit une allocation de 1.474 euros par mois, alors qu’avant l’accident du travail il percevait un salaire brut mensuel d’environ 2.100 euros.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de majorer le coefficient professionnel d’un complémentaire de 4%.
3. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner [7] [Localité 10] partie perdante, aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours exercé par Monsieur [U] [K] contre la décision du 23 octobre 2020 de la [4] [Localité 10] et la décision du 29 janvier 2021 Commission Médicale de Recours Amiable fixant à 15% le taux d’incapacité permanente de Monsieur [U] [K] résultant de l’accident du travail le 21 novembre 2018.
DIT que le taux de l’incapacité permanente résultant de l’accident du travail du 21 novembre 2018 par Monsieur [U] [K] est fixé à 19 %.
DIT que [4] [Localité 10] supportera la charge des dépens.
Fait et jugé à [Localité 10] le 03 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 21/01265 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUOL7
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [B] [O]
Défendeur : [2] [Localité 10] [8] [Localité 5] LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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