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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 29 avr. 2025, n° 23/07041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Société TAP AIR PORTUGAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à : la SELEURL ACAFFI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/07041 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3QVJ
N° MINUTE :
11/25
JUGEMENT
rendu le mardi 29 avril 2025
DEMANDEURS
Monsieur [H] [T], demeurant [Adresse 1], représenté par le cabinet la SELEURL ACAFFI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :#D0298
Madame [Z] [W], demeurant [Adresse 2], représentée par le cabinet la SELEURL ACAFFI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :#D0298
DÉFENDERESSE
Société TAP AIR PORTUGAL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2025 par Florence BASSOT, Juge assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 29 avril 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/07041 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3QVJ
EXPOSE DU LITIGE
Par requête réceptionnée par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 28 septembre 2023, Monsieur [H] [T] et Madame [Z] [W] ont sollicité la convocation de la société TAP AIR PORTUGAL devant la présente juridiction aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer les sommes suivantes :
— 1 200 euros à titre d’indemnisation, en application du règlement (CE) n° 261/2004 en ses articles 5,6 et 7 ;
— 25 euros à chaque demandeur en application de l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004 ;
— 150 euros à chaque demandeur à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A la suite d’un renvoi, l’affaire est appelée et examinée à l’audience du 4 mars 2025.
A cette audience, la partie demanderesse est représentée par son conseil. La société TAP AIR PORTUGAL ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Les demandeurs réitèrent les termes de leur demande initiale à laquelle ils se réfèrent.
La décision a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’indemnisation
En application du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 et des dispositions de l’arrêt [P] de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 19 novembre 2009, les passagers de vols retardés peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l’article 7 dudit règlement lorsqu’ils subissent, en raison du retard d’un vol, une perte de temps supérieure ou égale à trois heures.
Cette interprétation, donnée par l’arrêt [P], de l’article 5 du règlement, relatif aux annulations de vol, est conforme à l’esprit de ce règlement dont l’objectif « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ».
Aux termes de l’article 9 du Code Civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte de ce texte qu’il incombe au demandeur de justifier d’un droit au transport et au transporteur aérien de démontrer qu’il s’est acquitté de ses obligations.
En l’espèce, la partie demanderesse justifie par les pièces qu’elle verse aux débats d’une réservation confirmée sur le vol TP 431 en partance de [Localité 4] et à direction de Dakar du 13 janvier 2020 effectué par la société défenderesse, et soutient que son vol a subi un retard de plus de trois heures.
Par son absence, la société TAP AIR PORTUGAL ne le conteste pas.
Il conviendra, en conséquence, de condamner la société TAP AIR PORTUGAL, en application de l’article 7 du règlement de 2004, à verser la somme forfaitaire de 600 euros à chaque requérant, destinée à indemniser le préjudice.
Cette somme sera majorée des intérêts de retard à compter de la demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La compagnie aérienne aurait dû régler, sans plus de procédure, l’indemnité forfaitaire.
Toutefois, la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance à une action en justice.
De surcroît, les requérants ne démontrent pas un autre préjudice direct et certain que celui lié au retard dont la satisfaction vient de leur être allouée au regard des dispositions de l’article 7 du Règlement européen (CE) n° 261/2004.
En conséquence, leur demande à ce titre ne pourra être accueillie.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable d’allouer à la partie demanderesse la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits.
Sur les dépens
La société TAP AIR PORTUGAL, partie succombante, sera également condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la société TAP AIR PORTUGAL à payer à Monsieur [H] [T] et Madame [Z] [W] la somme de 600 euros à chacun d’eux au titre de l’indemnisation forfaitaire en application du règlement (CE) n° 261/2004 assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2023 ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [T] et Madame [Z] [W] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société TAP AIR PORTUGAL à verser à Monsieur [H] [T] et Madame [Z] [W] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la société TAP AIR PORTUGAL aux dépens.
Ainsi fait et jugé à [Localité 5], le 29 avril 2025.
La Greffière La Présidente
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