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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 27 juin 2025, n° 25/52551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur de la Société RS RENOVATION c/ S.A. SMA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/52551 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7PYU
PMN° :3
Assignation du :
08 Avril 2025
N° Init : 25/52551
[1]
[1] 2Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 juin 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier,
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en sa qualité d’assureur de la Société RS RENOVATION
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO, avocat au barreau de PARIS – #D1922
DEFENDERESSE
S.A. SMA
En qualité d’assureur d’RS renovation
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-pierre COTTE de la SELEURL Jean-Pierre Cotté Avocat, avocats au barreau de PARIS – #P0197
DÉBATS
A l’audience du 23 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Vu l’assignation délivrée le 8 avril 2025 par la compagnie Axa France Iard à la société SMA, assureur de la société RS Renovation, aux fins de lui déclarer communes et opposables les ordonnances de référé du 31 janvier 2019, désignant Mme [E] [Y] en qualité d’expert judiciaire et les ordonnances de référé successives des 25 février 2020, 17 novembre 2020, 24 septembre 2021, 18 février 2022, 5 septembre 2022 et 6 décembre 2023 ; ainsi que d’enjoindre à la société SMA de communiquer l’attestation d’assurance de la police n°4030388104 souscrite par la société RS Renovation pour l’année 2023 ;
A l’audience du 23 mai 2025, la compagnie Axa France Iard a soutenu oralement le bénéfice de ses conclusions aux termes desquelles elle maintient ses demandes, à l’exception de la demande de communication de l’attestation d’assurance dont elle se désiste.
En réponse, la société SMA a soutenu oralement ses conclusions, aux termes desquelles elle demande sa mise hors de cause à titre principal, aux motifs que la société RS Renovation n’était pas garantie pour une activité d’étanchéité aux termes des conditions particulières de la police d’assurance, aucun pièce contractuelle ne déterminant en outre les conditions d’intervention de la société RS Renovation. Subsidiairement, elle formule les plus expresses protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions visées à l’audience, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens respectifs.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, la société SMA fait valoir que les éléments produits ne permettent pas de démontrer les conditions contractuelles dans lesquelles son assuré, la société RS Renovation, a pris part aux travaux, ne justifiant dès lors pas sa mise en cause aux fins de participation aux opérations d’expertise.
Cependant, il ressort des débats que la compagnie Axa France Iard, précédent assureur de la société RS Renovation, qui ne l’était plus au jour de la réclamation, produit les éléments justifiant de la sous-traitance du lot 3b à RS Renovation (pièces n°3, 4 et 5) et l’avis favorable de l’expert pour sa mise en cause ainsi que celle de son assureur, la société SMA.
Par ailleurs, une précédente ordonnance, rendue le 6 décembre 2023, a déjà rendue communes et opposables les opérations d’expertises à la société RS Renovation.
Dès lors, il existe un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile que la société SMA, assureur non contesté de la société RS Renovation, soit mise dans la cause et que les opérations d’expertises lui soient rendues communes et opposables. Il sera donc fait droit à la demande de la compagnie Axa France Iard et il est donné acte à la société SMA qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves.
Il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de rendre communes et opposables les ordonnances communes précédemment rendues. Il n’y a donc pas lieu de rendre communes et opposables les autres ordonnances visées par la compagnie Axa France Iard dans ses demandes.
La compagnie Axa France Iard, demanderesse est condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DONNONS ACTE à la compagnie Axa France Iard de son désistement de la demande de communication de l’attestation d’assurance ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de la société SMA ;
DONNONS acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à la société SMA, en sa qualité d’assureur de la société RS Rénovation, notre ordonnance du 31 janvier 2019 par laquelle Madame [W] [E] [Y] a été commise en qualité d’expert;
PROROGEONS le délai de dépôt du rapport au 27 octobre 2025 ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la compagnie Axa France Iard aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 7], le 27 juin 2025
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Pauline LESTERLIN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 8]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX06]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 7] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
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