Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 16 déc. 2025, n° 24/02386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : Ste coopérative banque Po Banque Populaire Méditerranée c/ [O] [D], [E] [V]
N° 25/
Du 16 Décembre 2025
4ème Chambre civile
N° RG 24/02386 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PYHI
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du seize Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 4 Novembre 2025, le prononcé du jugement étant fixé au 8 décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Décembre 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
Société BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Christophe MACHART, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS:
Maître [O] [D], Es qualité de liquidateur de Mme [E] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représenté
Mme [E] [V]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Non représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [V], qui exerce la profession d’avocat à [Localité 3], a conclu une convention de compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX06] avec la société Banque Populaire Méditerranée le 2 octobre 2013 et a ouvert un compte professionnel n°[XXXXXXXXXX07] dans les livres de cet établissement bancaire le 17 mars 2020.
Par acte sous seing privé du 11 mai 2020, la société Banque Populaire Méditerranée a consenti à Mme [E] [V] un prêt PGE n° 08757538 d’un montant de 27.000 euros, d’une durée de 12 mois, au taux d’intérêt fixe de 3,73%.
Par lettre du 14 novembre 2023, la société Banque Populaire Méditerranée a notifié à Mme [E] [V] la dénonciation de sa convention de compte de dépôt, des concours, produits et services qui y sont associés, ainsi que du découvert et de toute facilité de caisse qui y sont attachés, avec un préavis de 60 jours, et l’a mise en demeure de payer, dans le même délai, la somme de 25.531,07 euros correspondant aux échéances impayées du prêt et au montant de son solde débiteur.
La Banque Populaire Méditerranée a également mis en demeure Mme [E] [V] de régulariser les échéances impayées de son prêt PGE n° 08757538 d’un montant total de 5.247,77 euros, sous peine de déchéance du terme, par lettre du 21 février 2024.
A défaut de paiement, la société Banque Populaire Méditerranée a informé Mme [E] [V] de la clôture de ses comptes, de l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes restant dues au titre du prêt consenti le 11 mai 2020 ainsi que de la résiliation des polices d’assurance-groupe souscrites et l’a, de nouveau, mise en demeure de payer, sous quinzaine, la somme totale de 31.356,82 euros correspondant aux soldes débiteurs de ses comptes et aux sommes restant dues au titre du prêt précité, par lettre du 2 mai 2024.
Par jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio du 18 juin 2024, la liquidation judiciaire sur conversion du redressement judiciaire de Mme [E] [V] a été prononcée et Maître [O] [D] a été désigné en qualité de liquidateur.
Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2024, la Banque Populaire Méditerranée a fait assigner Mme [E] [V] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir principalement sa condamnation au paiement des sommes de 4.142,55 euros et 9.267,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2024 en règlement des soldes débiteurs de ses comptes ainsi que la somme de 17.946,93 euros au titre du prêt souscrit le 11 mai 2020.
La société Banque Populaire Méditerranée a, par l’intermédiaire de son avocat et par lettre du 16 juillet 2024, déclaré auprès de M. [O] [D], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire, ses créances chirographaires à l’encontre de Mme [E] [V] d’un montant de :
4.168,91 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2024, au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX06],9.326,55 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2024, au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX07],18.029,67 euros, avec intérêts au taux contractuel majoré de 3,73% à compter du 17 juin 2024, au titre du prêt PGE n° 08757538 d’un montant initial de 27.000 euros se décomposant comme suit :Principal : 17.600,33 euros,Intérêts au taux de 3,73% du 13 avril 2023 au 17 juin 2024 : 232,84 euros,Montant des accessoires restant dus : 196,50 euros,
Par jugement du tribunal judiciaire de Nice du 4 novembre 2024, la clôture de la présente procédure a été révoquée, la cause et les parties ont été renvoyées à l’audience de mise en état du 8 janvier 2025 aux fins de jonction d’assignation en intervention forcée du liquidateur judiciaire désigné dans la procédure collective ouverte à l’encontre de Mme [E] [V], il a été sursis à statuer sur les demandes et les dépens ont été réservés.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 24/2386.
***
Par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2024, la Banque Populaire Méditerranée a dénoncé la procédure introduite à l’encontre de Mme [E] [V] et fait assigner en intervention forcée M. [O] [D], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme [E] [V], devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir principalement la fixation, à titre chirographaire et exigible, de ses créances au passif de la liquidation judiciaire de cette dernière.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 24/2475.
***
Par ordonnance du 8 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la cause enrôlée sous le numéro de RG 24/3475 avec celle inscrite sous le numéro de RG 24/2386, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 27 décembre 2024, la Banque Populaire Méditerranée sollicite la fixation au passif de la liquidation judiciaire de Mme [E] [V], à titre chirographaire et exigible, des créances suivantes :
4.168,91 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2024, au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX06],9.326,55 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2024, au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX07],18.029,67 euros, avec intérêts au taux contractuel majoré de 3,73% à compter du 17 juin 2024, au titre du prêt PGE n° 08757538 d’un montant initial de 27.000 euros se décomposant comme suit :Principal : 17.600,33 euros,Intérêts au taux de 3,73% du 13 avril 2023 au 17 juin 2024 : 232,84 euros,Montant des accessoires restant dus : 196,50 euros,
ainsi que la condamnation de Mme [E] [V] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Christophe Machart, Avocat au Barreau de Nice.
Elle expose avoir assigné Mme [E] [V], avocate au Barreau d’Ajaccio, devant le tribunal judiciaire de Nice, situé dans le ressort de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, limitrophe à celui de la cour d’appel de Bastia, sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile.
Elle fonde sa demande en paiement sur les dispositions de l’article 1103 du code civil.
Elle soutient que la défenderesse est débitrice à son égard de la somme totale de 31.356,82 euros.
Elle fait valoir que les conventions de compte la liant à la défenderesse ont été dénoncées le 14 novembre 2023 et que cette dernière a vainement été mise en demeure de régler les échéances impayées du prêt PGE n° 08757538 les 14 novembre 2023 et 21 février 2024.
Elle précise, qu’à défaut de régularisation, Mme [E] [V] a été informée de la déchéance du terme du prêt et de la clôture de ses comptes par lettre du 2 mai 2024.
Elle rappelle que le tribunal judiciaire d’Ajaccio a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la défenderesse par jugement du 17 juin 2024 ayant désigné Maître [O] [D] en qualité de liquidateur.
Elle souligne avoir déclaré ses créances le 16 juillet 2024 et attrait à la cause le liquidateur judiciaire pour régulariser la procédure. Elle expose qu’en l’état de cette nouvelle situation juridique, elle ne sollicite plus la condamnation en paiement de Mme [E] [V] mais la fixation de ses créances au passif de la liquidation judiciaire de cette dernière.
Respectivement assignés par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté et à domicile, Mme [E] [V] et M. [O] [D], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme [E] [V], n’ont pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 6 mai 2025 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 novembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 8 décembre 2025 prorogé au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il n’est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la fixation des créances de la société Banque Populaire Méditerranée au passif de la liquidation judiciaire de Mme [E] [V].
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article L 622-21 I du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
En application de l’article L 622-22 du même code, applicable à la liquidation judiciaire par renvoi prévu à l’article L 641-23 du même code, les instances en cours, une fois reprises, tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le tribunal ne peut fixer le montant de la créance que dans la limite du montant déclaré.
Selon l’article L 622-28 alinéa 1er du code de commerce, le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus.
Sur la créance de la société Banque Populaire Méditerranée au titre du contrat de prêt PGE n° 08757538 conclu le 11 mai 2020 d’un montant initial de 27.000 euros.
Les articles 1905 et suivants du code civil régissent le prêt à intérêts, contrat par lequel un établissement de crédit met à la disposition d’une personne physique ou morale une somme d’argent pour une certaine durée avec l’obligation de rembourser cette somme, en une ou plusieurs fois, et de verser des intérêts par période.
En l’espèce, par acte sous seing privé du 11 mai 2020, la société Banque Populaire Méditerranée a consenti un prêt PGE n° 08757538 d’un montant de 27.000 euros, d’une durée de 12 mois, au taux d’intérêt fixe de 3,73%, à Mme [E] [V].
Il ressort du dernier alinéa du paragraphe intitulé « Frais-Accessoires-Pénalités de retard » de ce contrat de prêt que :
« Toute somme exigible et non payée à bonne date supportera de plein droit des intérêts de retard au taux du prêt majoré de trois points, sans qu’aucune mise en demeure soit nécessaire. Lesdits intérêts se capitaliseront de plein droit au bout d’une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil ».
En outre, aux termes du paragraphe dénommé « Exigibilité anticipée » de ce même contrat :
« L’emprunteur sera déchu du terme et la somme prêtée en principal et intérêts ainsi que toutes sommes dues au prêteur à quelque titre que ce soit deviendront immédiatement exigibles sans sommation, mise en demeure ou formalité judiciaire préalable, si bon semble au prêteur, quinze jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception [notamment] à défaut de paiement exact à bonne date d’une seule échéance ou d’une somme quelconque due par l’emprunteur au titre du prêt.
Les sommes ainsi devenues exigibles seront productives d’intérêts au taux conventionnel du prêt majoré de trois points. Lesdits intérêts se capitaliseront de plein droit au bout d’une année entière, conformément à l’article 1342-2 du code civil ».
Or, la société Banque Populaire Méditerranée a mis Mme [E] [V] en demeure de régulariser, sous 60 jours et sous peine de déchéance du terme, les échéances impayées du prêt qui lui a été accordé d’un montant total de 3.339,49 euros, par lettre du 14 novembre 2023.
La défenderesse a de nouveau été mise en demeure de payer, dans un délai de 30 jours, la somme de 5.247,77 euros au titre des échéances impayées de ce même prêt, par lettre du 21 février 2024.
A défaut de paiement, la société Banque Populaire Méditerranée a, par lettre du 2 mai 2024, prononcé la déchéance du terme du prêt consenti le 11 mai 2020 et sollicité le règlement, sous quinzaine, de la somme de 17.946,93 euros, correspondant aux treize échéances impayées entre le 13 avril 2023 et le 13 avril 2024 et à la totalité du solde restant dû.
En effet, il ressort du décompte annexé à la mise en demeure du 2 mai 2024 que Mme [E] [V] est redevable, au titre du prêt PGE n° 08757538, de la somme de 17.946,93 euros, se décomposant comme suit :
Principal : 17.600,33 euros,Intérêts au taux de 3,73% du 13 avril 2023 au 17 juin 2024 : 232,84 euros,Montant des accessoires restant dus : 196,50 euros,
avec intérêts au taux contractuel de 3,73% majoré de 3 points à compter du 17 juin 2024.
Par ailleurs, la liquidation judiciaire sur conversion du redressement judiciaire de Mme [E] [V] a été prononcée par jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio du 18 juin 2024.
La société Banque Populaire Méditerranée a donc, par l’intermédiaire de son avocat et par lettre du 16 juillet 2024, déclaré ses créances chirographaires auprès de M. [O] [D], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme [E] [V], et notamment la somme de 18.029,67 euros, avec intérêts au taux contractuel majoré de 3,73% à compter du 17 juin 2024, au titre du prêt PGE n° 08757538 d’un montant initial de 27.000 euros se décomposant comme suit :
Principal : 17.600,33 euros,Intérêts au taux de 3,73% du 13 avril 2023 au 17 juin 2024 : 232,84 euros,Montant des accessoires restant dus : 196,50 euros.
La société Banque Populaire Méditerranée produit donc les éléments démontrant le principe de sa créance.
En ce qui concerne les intérêts contractuels, le contrat de prêt a été conclu pour une durée égale à un an si bien que le jugement d’ouverture n’en arrête pas le cours des intérêts.
Par conséquent, il y a lieu de fixer la créance chirographaire de la société Banque Populaire Méditerranée au passif de Mme [E] [V] à la somme de 18.029,67 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,73% majoré de 3 points à compter du 17 juin 2024, du chef du prêt PGE n° 08757538 conclu le 11 mai 2020 d’un montant initial de 27.000 euros se décomposant comme suit :
Principal : 17.600,33 euros,Intérêts au taux de 3,73% du 13 avril 2023 au 17 juin 2024 : 232,84 euros,Montant des accessoires restant dus : 196,50 euros.
Sur la créance de la société Banque Populaire Méditerranée au titre de la convention de compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX06].
Aux termes de l’article L 312-1-1 alinéa 12 du code monétaire et financier, l’établissement de crédit peut résilier une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée moyennant un préavis d’au moins deux mois.
En l’espèce, la société Banque Populaire Méditerranée produit les conditions particulières de la convention de compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX06] signées par Mme [E] [V] le 2 octobre 2013.
Il résulte des dispositions du code monétaire et financier que l’établissement de crédit peut résilier une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée moyennant un préavis d’au moins deux mois, fourni sur support papier ou sur un autre support durable.
Or, la société Banque Populaire Méditerranée a bien notifié à Mme [E] [V] un préavis de 60 jours pour la dénonciation de sa convention de compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX07] et des concours, produits et services qui y sont associés, ainsi que du découvert et de toute facilité de caisse qui y sont attachés, par lettre du 14 novembre 2023.
Il y est précisé qu’en conséquence de cette dénonciation, le compte de dépôt de la défenderesse sera clôturé, tout comme les comptes d’instruments financiers et d’épargne que cette dernière détient au sein de cet établissement, et la créance de la société Banque Populaire Méditerranée deviendra immédiatement exigible sans autre information, au terme du préavis.
Conformément à ces dispositions, la Banque Populaire Méditerranée a, par lettre du 2 mai 2024, mis Mme [E] [V] en demeure de payer la somme de 4.168,91 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2024, au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX06].
Par ailleurs, à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire sur conversion du redressement judiciaire de Mme [E] [V], la Banque Populaire Méditerranée a, par lettre de soin conseil du 16 juillet 2024, déclaré ses créances chirographaires auprès de M. [O] [D], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme [E] [V] dont la somme de 4.168,91 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2024, au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX06].
La société Banque Populaire Méditerranée produit donc les éléments démontrant le principe de sa créance.
En revanche, le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus.
Dès lors, seuls les intérêts qui ont couru jusqu’à l’ouverture de la liquidation judiciaire, soit le 18 juin 2024, seront comptabilisés.
En conséquence, il y a lieu de fixer la créance de la société Banque Populaire Méditerranée au passif de Mme [E] [V] à la somme de 4.168,91 euros, avec intérêts au taux légal du 17 au 18 juin 2024 du chef du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX06].
Sur la créance de la société Banque Populaire Méditerranée au titre de la convention de compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX07].
En l’espèce, la société Banque Populaire Méditerranée soutient avoir conclu avec Mme [E] [V] la convention de compte professionnel n°[XXXXXXXXXX07] le 17 mars 2020.
Si les conditions particulières de la convention de compte professionnel n°[XXXXXXXXXX07] produites par la demanderesse n’ont pas été signées par les parties, il ressort néanmoins du contrat de prêt conclu le 11 mai 2020 que « l’emprunteur demande à la banque que les échéances de ce prêt soient perçues sur le compte n°[XXXXXXXXXX07] ».
La preuve que Mme [E] [V] a consenti à l’ouverture de ce compte professionnel est donc rapportée.
Il résulte de l’article L 312-1-1 alinéa 12 du code monétaire et financier que l’établissement de crédit peut résilier une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée moyennant un préavis d’au moins deux mois, fourni sur support papier ou sur un autre support durable.
Or, la société Banque Populaire Méditerranée a bien notifié à Mme [E] [V] un préavis de 60 jours pour la dénonciation de sa convention de compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX07] et des concours, produits et services qui y sont associés, ainsi que du découvert et de toute facilité de caisse qui y sont attachés, par lettre du 14 novembre 2023.
Il y est précisé qu’en conséquence de cette dénonciation, le compte de dépôt de la défenderesse sera clôturé, tout comme les comptes d’instruments financiers et d’épargne que cette dernière détient au sein de cet établissement, et la créance de la société Banque Populaire Méditerranée deviendra immédiatement exigible sans autre information, au terme du préavis.
Par lettre du 2 mai 2024, la Banque Populaire Méditerranée a mis Mme [E] [V] en demeure de payer la somme de 9.326,55 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2024, au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX07].
La société Banque Populaire Méditerranée a, par lette de son avocat du 16 juillet 2024, déclaré ses créances chirographaires auprès de M. [O] [D], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme [E] [V] dont la somme de 9.326,55 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2024, au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX07].
La société Banque Populaire Méditerranée produit donc les éléments démontrant le principe de sa créance.
S’agissant de son montant, la preuve de la somme totale due est rapportée mais le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus.
Seuls les intérêts qui ont couru jusqu’à l’ouverture de la liquidation judiciaire, soit le 18 juin 2024, seront comptabilisés par conséquent comptabilisés.
Dès lors, il y a lieu de fixer la créance de la société Banque Populaire Méditerranée au passif de Mme [E] [V] à la somme de 9.326,55 euros, avec intérêts au taux légal du 17 au 18 juin 2024, du chef du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX07].
Sur les demandes accessoires
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
La créance au titre des dépens, comme celle ayant pour objet l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, trouve son origine antérieurement au jugement puisqu’elle se rattache au droit préexistant mis en œuvre par l’action. Il s’agit donc d’une créance antérieure au jugement d’ouverture.
Dès lors, Mme [E] [V] étant la partie perdante au procès, les dépens, avec distraction au profit de Maître Christophe Machart, Avocat au Barreau de Nice, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’une créance de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de Mme [E] [V] au profit de la société Banque Populaire Méditerranée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition du greffe,
FIXE la créance chirographaire de la société Banque Populaire Méditerranée du chef du contrat de prêt PGE n° 08757538 conclu le 11 mai 2020 d’un montant initial de 27.000 euros au passif de la liquidation judiciaire de Mme [E] [V] à la somme de 18.029,67 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,73% majoré de 3 points à compter du 17 juin 2024 ;
FIXE la créance chirographaire de la société Banque Populaire Méditerranée du chef du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX06] au passif de la liquidation judiciaire de Mme [E] [V] à la somme de 4.168,91 euros, avec intérêts au taux légal du 17 au 18 juin 2024 ;
FIXE la créance chirographaire de la société Banque Populaire Méditerranée du chef du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX07] au passif de la liquidation judiciaire de Mme [E] [V] à la somme de 9.326,55 euros, avec intérêts au taux légal du 17 au 18 juin 2024 ;
FIXE la créance de la société Banque Populaire Méditerranée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au passif de la liquidation judiciaire de Mme [E] [V] à la somme de 1.000 euros ;
DEBOUTE la société Banque Populaire Méditerranée du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
FIXE les dépens, avec distraction au profit de Maître Christophe Machart, Avocat au Barreau de Nice, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, au passif de la liquidation judiciaire de Mme [E] [V] ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Russie ·
- Drogue ·
- Adresses ·
- Certificat ·
- Tiers
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Société générale ·
- Prestataire ·
- Paiement ·
- Monétaire et financier ·
- Virement ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Négligence ·
- Authentification ·
- Utilisateur
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Vote ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Majorité ·
- Square ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Tantième
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Clause ·
- Consommateur ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Consommation
- Divorce ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Date ·
- Juge ·
- Acte ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
- Construction ·
- Eaux ·
- Cadastre ·
- Masse ·
- Servitude ·
- Plan ·
- Clôture ·
- Constat ·
- Bornage ·
- Propriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Algérie ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Réévaluation
- Association syndicale libre ·
- Corse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Provision ·
- Gestion ·
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- In solidum
Sur les mêmes thèmes • 3
- Leasing ·
- Crédit-bail ·
- Loyers impayés ·
- Matériel ·
- Indemnité de résiliation ·
- Pénalité ·
- Taux d'intérêt ·
- Indemnité ·
- Résiliation du contrat ·
- Option d’achat
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Commissaire de justice
- Loyer ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Métropole ·
- Dette ·
- Délais ·
- Habitat ·
- Bail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.