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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 17 déc. 2024, n° 23/00802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00802 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XFVL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024
N° RG 23/00802 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XFVL
DEMANDERESSE :
[11]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Mesdames [H] [E] et [M] [D], munies d’un pouvoir,
DEFENDEUR :
M. [I] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Grégory OSSOWSKI, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Vianney HERMAN, Assesseur pôle social collège salarié
Greffière
Jessica FRULEUX,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 17 décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée le 11 mai 2023, M. [I] [G] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte n°0042313348 délivrée le 26 avril 2023 par le Directeur de l’URSSAF du Pas-de-Calais et signifiée le 27 avril 2023 pour un montant de 15 077 euros de cotisations et majorations de retard au titre de la régularisation des années 2017 et 2018.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 novembre 2024.
À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l’URSSAF demande au tribunal de :
— valider la contrainte n° 0042313348 signifiée le 27 avril 2023 au titre de la régularisation des années 2017 et 2018 en son montant total s’élevant à la somme de 15 077 euros dont 14 299 euros de cotisations et 778 euros de majorations de retard, sans préjudice de majorations de retard complémentaires,
— condamner M. [I] [G] à lui payer cette somme de 15 077 euros, outre les frais de signification de la contrainte.
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, M. [I] [G], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :
— juger que l’action de l’URSSAF est prescrite,
— juger que l’URSSAF est irrecevable pour défaut d’inscription de créance sur l’état des privilèges sur le fonds de commerce de la SARL [5] et l’absence d’opposition au prix de vente dans le cadre de la cession du 3 septembre 2018, conformément aux dispositions des articles L.141-14 du code de commerce et L.243-5 alinéa 1 et D.243-3 du code de la sécurité sociale,
— débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes,
— condamner l’URSSAF à payer à M. [I] [G] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner l’URSSAF aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Il n’est pas contesté que l’opposition du défendeur en date du 11 mai 2023 a été formée dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte du 27 avril 2023 et est motivée, si bien qu’elle est recevable au sens de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
I. Sur l’absence de prescription de l’action de l’URSSAF
M. [I] [G] affirme que l’action de l’URSSAF se prescrit par trois ans compte tenu de la prescription triennale prévue par le code de la sécurité sociale si bien que l’action en recouvrement de cotisations dues pour les années 2017 et 2018 serait prescrite lors de la contrainte signifiée le 26 avril 2023.
L’URSSAF lui oppose quant à elle le délai triennal de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale pour la prescription des cotisations et contributions sociales, le délai triennal de l’article L.244-8-1 du même code pour l’action en recouvrement des cotisations sociales à compter de la mise en demeure et la suspension du cours de la prescription entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020.
L’article L.244-3 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
L’article L.244-8-1 du même code prévoit que le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L.244-2 et L.244-3.
Par ailleurs, aux termes de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par [8], de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus.
Il en découle que les cotisations dues au titre de l’année 2017 se prescrivaient par trois ans à compter du 30 juin 2018 et pouvaient donc faire l’objet d’une mise en demeure jusqu’au 30 juin 2021.
Par conséquent, la mise en demeure délivrée le 14 décembre 2019 est intervenue dans les délais, tant pour les cotisations de 2017 que pour celles de 2018, et un nouveau délai de trois ans a commencé à courir à compter du 14 janvier 2020, date d’expiration du délai d’un mois accordé par la mise en demeure. Ce délai a été suspendu pendant 111 jours compte tenu de l’ordonnance précitée du 25 mars 2020, de sorte que l’URSSAF avait jusqu’au 5 mai 2023 pour signifier à M. [I] [G] la contrainte.
Il s’ensuit que la contrainte signifiée le 27 avril 2023 n’est pas prescrite.
II. Sur les conséquences de l’absence de déclaration de créance
M. [I] [G] se prévaut des articles L.243-5 alinéa 1er et D.243-3 du code de la sécurité sociale, ajoutant que la SARL [5], dont il était l’associé unique et le gérant, a été cédée le 3 septembre 2018 à M. [A] qui en a été nommé gérant et que l’URSSAF n’a pas inscrit sa créance sur l’état des privilèges.
Sur ce point, l’URSSAF répond que le défaut d’inscription n’est sanctionné que par la perte du caractère privilégié de la créance.
Conformément à l’article L.243-5 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dès lors qu’elle dépasse un montant fixé par décret, toute créance privilégiée en application du premier alinéa de l’article L.243-4, due par un commerçant, une personne immatriculée en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat au registre national des entreprises, une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale, ou une personne morale de droit privé, doit être inscrite dans un registre, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’Etat, au terme du semestre civil suivant sa date limite de paiement ou, le cas échéant, la date de notification de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L.244-2, lorsque la créance est constatée lors d’un contrôle organisé en application des dispositions de l’article L.243-7. Le montant mentionné au présent alinéa est fixé en fonction de la catégorie à laquelle appartient le cotisant et de l’effectif de son entreprise.
Il ressort de l’article D.243-3 du même code que ce montant est de 10 000 euros pour les créances dues à titre personnel par les travailleurs indépendants.
En cas de procédure collective du redevable ou d’un tiers tenu légalement au paiement des sommes garanties, le privilège dont l’inscription n’a pas été régulièrement requise à l’encontre du redevable ne peut plus être exercé pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à cette inscription. En revanche, cette inscription n’est pas une condition de validité de la créance.
En l’espèce, la créance de 15 077 euros relève des dettes personnelles de l’ancien gérant de la société, travailleur indépendant, si bien que l’URSSAF était tenue de procéder à son inscription pour pouvoir bénéficier d’un privilège. Néanmoins, l’absence d’inscription est sans incidence sur la validité de la créance qui est réclamée personnellement à M. [I] [G].
L’argumentation de ce dernier n’est donc pas retenue.
III. Sur le bien-fondé de la contrainte
M. [I] [G] expose qu’il était gérant depuis 2010 de la SARL [5] (ci-après : la société [4]), mais qu’en septembre 2018, il a cédé la moitié des parts à M. [A] qui a été nommé gérant par l’assemblée générale. Il ajoute être victime de faits d’usurpation d’identité de la part du nouveau gérant, pour lesquels il a porté plainte en octobre 2019, puis le 11 septembre 2020 lorsqu’il a découvert que M. [A] avait réalisé un faux procès-verbal d’assemblée générale désignant M. [I] [G] comme gérant de la société.
Il souligne que lors de la liquidation judiciaire de la société [4], le liquidateur judiciaire a établi une fiche de paie pour paiement des causes du jugement rendu le 30 novembre 2020 par le Conseil des prud’hommes d'[Localité 7].
L’URSSAF répond au visa des articles R.611-2 du code de la sécurité sociale et R.132-51 du code de commerce que le défendeur a été régulièrement affilié jusqu’au 3 septembre 2018 comme gérant de la société [4], qu’il n’a pas procédé à une quelconque radiation auprès du Centre de formalités des entreprises compétent, ni tenté, après la découverte de l’usurpation d’identité dont il dit avoir été victime, de faire modifier l’extrait Kbis de la société.
Aux termes de l’article R.611-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable depuis l’entrée en vigueur du décret du 9 mars 2018, toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l’égard des régimes légaux ou réglementaires d’assurance vieillesse ou d’assurance invalidité, qui peuvent soit entraîner son rattachement à une autre caisse de base, soit lui ouvrir droit aux prestations du régime institué par le présent titre, soit entraîner sa radiation de ce régime.
En l’espèce, M. [I] [G] produit bien un acte de cession de parts sociales en date du 3 septembre 2018 où lui-même et M. [A] sont respectivement désignés comme associés et gérant, ainsi qu’un procès-verbal d’assemblée générale du même jour nommant M. [A] comme gérant.
Il ne produit en revanche ni le procès-verbal d’assemblée générale qui aurait été falsifié selon lui par le nouveau gérant, ni le dépôt de plainte qu’il affirme avoir réalisé. En toute hypothèse, il lui appartenait de procéder à sa radiation en tant que gérant de la société, ce qu’il ne prétend pas avoir fait, si bien qu’il est resté affilié à l’URSSAF.
Il est observé, à titre surabondant, qu’il ne conteste pas qu’il était gérant de la société jusqu’en septembre 2018.
Compte tenu de ces éléments, et dès lors que M. [I] [G] ne critique pas le fait que les cotisations étaient dues, ni le quantum calculé par l’URSSAF, il convient de valider la contrainte pour un montant de 15 077 euros au titre de de la régularisation des années 2017 et 2018, soit 14 299 euros de cotisations, et 778 euros de majorations de retard.
Conformément à la demande de l’URSSAF, il convient en conséquence de condamner M. [I] [G] à lui payer la somme de 15 077 euros sans préjudice de majorations de retard complémentaires.
IV. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 27 avril 2023, dont il est justifié pour un montant de 73,68 euros, seront donc mis à la charge de M. [I] [G].
Les dépens seront supportés par M. [I] [G], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale. Celui-ci, qui succombe, ne peut qu’être débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
En revanche, l’équité commande de ne pas condamner M. [I] [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE RECEVABLE l’opposition à contrainte,
DEBOUTE M. [I] [G] de ses demandes tendant à déclarer irrecevable la contrainte n° 0042313348 signifiée le 27 avril 2023,
VALIDE la contrainte n° 0042313348 signifiée le 27 avril 2023 par le directeur de l’URSSAF du Pas-de-[Localité 6] pour un montant de 15 077 euros, dont 14 299 euros au titre de cotisations et 778 euros au titre des majorations de retard sur la période de la régularisation des années 2017 et 2018 ;
En conséquence,
CONDAMNE M. [I] [G] à payer à l'[10] la somme de 15 077 euros, dont 14 299 euros de cotisations et 778 euros de majorations de retard, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période de la régularisation des années 2017 et 2018, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ;
RAPPELLE que la contrainte n° 0042313348 signifiée le 27 avril 2023 et le présent jugement constituent deux titres exécutoires pour une même créance et ne peuvent donner lieu à une double exécution ;
CONDAMNE M. [I] [G] au paiement des frais de signification de la contrainte du 27 avril 2023, d’un montant de 73,68 euros ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire sont à la charge du débiteur ;
CONDAMNE M. [I] [G] au paiement des dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes réciproques au titre des frais irrépétibles.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 décembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Jessica FRULEUX Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
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