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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 4 nov. 2024, n° 15/11994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/11994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate d'office la péremption d'instance |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
04 Novembre 2024
N° RG 15/11994 – N° Portalis DB3R-W-B67-RJ32
N° Minute : 24/
AFFAIRE
[L] [I] [R] [J] épouse [X] venant aux droits de Monsieur [P] [J] né le 06 septembre 1948 décédé le 11 octobre 2018 à Paris 15ème.
C/
Syndicat des coppropriétaires de l’immeuble 10 impasse de l’Eglise 92120 MONTROUGE pris en la personne de son syndic :, Cabinet JUFFORGES, anciennement SARL ETUDE COSY
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [L] [I] [R] [J] épouse [X] venant aux droits de Monsieur [P] [J] né le 06 septembre 1948 décédé le 11 octobre 2018 à Paris 15ème.
10 impasse de l’Eglise
92120 MONTROUGE
représentée par Me Dominique CECCALDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0526
DEFENDEURS
Syndicat des coppropriétaires de l’immeuble 10 impasse de l’Eglise 92120 MONTROUGE pris en la personne de son syndic :
SOC GESTION IMMOBILIERE (SGI)
16 rue Gabriel Péri
92120 MONTROUGE
représenté par Maître Aude BOURUET AUBERTOT de l’AARPI BGBA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0215
Cabinet JUFFORGES, anciennement SARL ETUDE COSY
61 avenue de la République
92120 MONTROUGE
représentée par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2444
L’affaire a été débattue le 26 Mars 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Elsa CARRA, Juge
Caroline KALIS, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Maeva SARSIAT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats, prorogée au 04 novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis 10, impasse de l’Eglise à MONTROUGE (92120) est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Se plaignant d’irrégularités affectant l’assemblée générale des copropriétaires qui s’est tenue le 1er juillet 2015, par actes d’huissier de justice en date du 9 septembre 2015, [P] [J] a fait assigner devant ce tribunal le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic, la société ETUDE COSY aujourd’hui dénommée le cabinet JUFFORGUES, ainsi que le syndic à titre personnel, afin essentiellement de voir prononcer la nullité de ladite assemblée générale en son entier et condamner celui-ci à lui payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts.
[P] [J], qui était propriétaire des lots n°15 et 31 au sein de l’immeuble susvisé, est décédé le 11 octobre 2018.
Son décès a été notifié électroniquement par son conseil selon message électronique du 6 février 2019.
Le conseil de Mme [L] [J] épouse [X] (ci-après Mme [L] [X]), venant aux droits de [P] [J] ès qualités d’unique héritière de son oncle, a notifié sa constitution par voie électronique le 29 décembre 2020, ainsi que des conclusions en reprise d’instance le 10 mars 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2022, Mme [L] [X] demande au tribunal de :
RECEVOIR Mme [L] [X] en sa reprise d’instance et l’y DECLARER bien fondée en sa qualité d’unique ayant-droit de son oncle, Monsieur [P] [J],
DECLARER recevable et bien fondée Mme [L] [X], venant aux droits de Mr [J], en ses présentes écritures,
DEBOUTER le Cabinet JUFFORGUES, anciennement dénommé SARL ETUDE COSY, de tous ses moyens, fins, conclusions et prétentions,
En conséquence,
A titre liminaire, sur la péremption d’instance,
DECLARER irrecevable et mal fondée la demande d’extinction de l’instance pour cause de
péremption du Cabinet JUFFORGUES, anciennement dénommé SARL ETUDE COSY,
Mme [L] [X], venant aux droits de Mr [J], ayant accompli des diligences
interruptives dans le délai de deux ans,
A titre principal,
ANNULER l’assemblée générale du 1er juillet 2015,
A titre subsidiaire,
ANNULER les résolutions 4, 6, 7, 12 et 14 de l’assemblée générale du 1 er Juillet 2015,
En tout état de cause,
DIRE ET JUGER que la SARL ETUDE COSY a engagé sa responsabilité personnelle à l’égard de Mme [X], venant aux droits de Mr [J], au visa des dispositions de l’article 1240 du Code Civil et en tant que de besoin celles de l’article 1241 du Code Civil,
En conséquence,
CONDAMNER le Cabinet JUFFORGUES, anciennement dénommé SARL ETUDE COSY,
à payer à Mme [X], venant aux droits de Mr [J], la somme de 6.000 euros à
titre de dommages et intérêts en réparation des divers préjudices subis,
En outre,
DISPENSER Mme [X], venant aux droits de Mr [J], de toute participation aux frais de la dépense commune de la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article 10-1, avant dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965.
DIRE ET JUGER que le Cabinet JUFFORGUES, anciennement dénommé SARL ETUDE COSY, devra rembourser les honoraires perçus sans mandat, de manière parfaitement illégale depuis le 18 février 2014, à défaut le 15 avril 2014, outre les frais de convocation d’assemblées générales des assemblées qui ont suivi et sous réserves des charges appelées illégalement eu égard à l’absence de mandat de la SARL COSY.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
CONDAMNER in solidum les défendeurs à payer à Mme [X], venant aux droits de Mr [J], une somme de 4.000 € en application de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
Condamner la SARL ETUDE COSY à payer au Syndicat des copropriétaires du 10 impasse de l’Eglise les sommes de :
— 24.415,50 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices découlant de ses fautes de gestion ;
— 7.113 € en remboursement des honoraires indument prélevés,
La condamner également à payer au Syndicat des copropriétaires du 10 impasse de l’Eglise la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Débouter Madame [L] [J] épouse [X], venant aux droits de Monsieur [P] [X], de sa demande à l’encontre du Syndicat des copropriétaires du 10 impasse de l’Eglise et subsidiairement, condamner, au visa de l’article 1992 du Code civil, la SARL ETUDE COSY à garantir le Syndicat des copropriétaires du 10 impasse de l’Eglise de toute condamnation qui serait prononcée de ce chef à son encontre au profit de Madame [L] [J] épouse [X], venant aux droits de Monsieur [P] [X],
Condamner la SARL ETUDE COSY en tous les dépens,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2022, le cabinet JUFFORGUES demande au tribunal de :
In limine litis,
JUGER que le décès de Monsieur [P] [J] n’a pas interrompu l’instance faute d’avoir été notifié à la SARL ETUDE COSY dans les formes prévues à l’article 370 du Code de procédure civile,
JUGER que ni Madame [L] [X], venant aux droits de Monsieur [P] [J], ni le Syndicat des copropriétaires de la Résidence sis 10 impasse de L’EGLISE à MONTROUGE (92120), n’ont accompli de diligence interruptive du délai de péremption entre le 8 janvier 2019 et le 8 janvier 2021,
JUGER que l’instance est éteinte pour cause de péremption,
A titre principal
JUGER que la SARL ETUDE COSY n’a commis aucune faute dans l’exécution de son mandat,
En conséquence :
DEBOUTER Madame [L] [X], venant aux droits de Monsieur [P] [J], de toutes ses demandes, fins et prétentions,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence sis 10 impasse de L’EGLISE à MONTROUGE (92120), pris en la personne de son Syndic, le cabinet SGI, de toutes ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire
JUGER que Madame [L] [X], venant aux droits de Monsieur [P] [J], ne démontre pas l’existence d’un préjudice personnel, indépendant de celui du syndicat des copropriétaires,
JUGER que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence sis 10 IMPASSE DE L’EGLISE à MONTROUGE (92120), pris en la personne de son Syndic, le cabinet SGI, ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre les fautes invoquées et les préjudices allégués,
En conséquence :
DEBOUTER Madame [L] [X], venant aux droits de Monsieur [P] [J] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence sis 10 IMPASSE DE L’EGLISE à MONTROUGE (92120), pris en la personne de son Syndic, le cabinet SGI, de toutes ses demandes, fins et prétentions,
A titre très subsidiaire
RAMENER à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts sollicités par Madame [L] [X], venant aux droits de Monsieur [P] [J],
RAMENER à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts sollicités le Syndicat des copropriétaires de la Résidence sis 10 IMPASSE DE L’EGLISE à MONTROUGE (92120), pris en la personne de son Syndic, le cabinet SGI,
En tout état de cause
DEBOUTER Madame [L] [X], venant aux droits de Monsieur [P] [J] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence sis 10 IMPASSE DE L’EGLISE à MONTROUGE (92120), pris en la personne de son Syndic, le cabinet SGI, de toutes ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER toute partie succombant au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de l’avocat soussigné en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour ce qui concerne l’exposé détaillé des moyens des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 23 février 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 26 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire :
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les demandes tendant à voir « donner acte », « juger », « déclarer bien-fondé » et « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant souvent que la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
En revanche, la demande relative à la péremption de l’instance constitue une véritable prétention, en dépit de l’emploi erroné du terme « juger » en lieu et place de « déclarer ».
I – Sur la péremption de l’instance
Au soutien de l’incident soulevé, le cabinet JUFFORGUES fait valoir d’une part que la notification du décès n’a pas été effectuée par Mme [L] [X] conformément aux exigences de l’article 370 du code de procédure civile, de telle sorte que l’instance n’a selon lui pas été interrompue. D’autre part, il indique qu’aucune diligence interruptive du délai de péremption n’a été effectuée entre le 8 janvier 2019, date de notification de ses conclusions, et les conclusions de reprise d’instance notifiées par Mme [L] [X] le 10 mars 2021. Il précise que les conclusions du syndicat des copropriétaires ont quant à elles seulement été notifiées le 25 novembre 2021.
Mme [L] [X] demande au tribunal de déclarer irrecevable cet incident, au motif que celui-ci relève de la compétence du juge de la mise en état en vertu de l’article 789 du code de procédure civile. Elle explique par ailleurs qu’il résulte du bulletin de procédure du 28 mars 2019 que le conseil de [P] [J] a notifié le décès de ce dernier avant cette date. Elle considère que la constitution de son conseil a interrompu le délai de péremption à compter du 29 décembre 2020. Elle ajoute avoir notifié des conclusions de reprise d’instance par voie électronique le 10 mars 2021.
Le syndicat des copropriétaires n’a conclu ni sur la recevabilité de l’incident, ni sur la péremption de l’instance.
Selon l’article 789 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 386 du même code, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
En vertu de l’article 387 du même code, la péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties et peut être opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après l’expiration du délai de péremption.
Par application de l’article 388 du même code, la péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.
Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 370 du même code dispose qu’à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est notamment interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible.
L’article 392 du même code précise que l’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption.
Enfin, selon l’article 385 du même code, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
En l’espèce, il résulte de l’examen de la procédure que l’incident tenant à la péremption de l’instance soulevé par le cabinet JUFFORGUES n’a pas été présenté devant le juge de la mise en état.
Il sera en conséquence déclaré irrecevable.
Cependant, la péremption de l’instance peut être constatée d’office par le tribunal, sans qu’il ne soit nécessaire d’inviter les parties à présenter à nouveau leurs observations, dès lors que cet incident, soulevé par le cabinet JUFFORGUES, a d’ores et déjà été débattu par les parties avant la clôture des débats.
En effet, il ressort de l’examen de la procédure que Maître [H] [W] [K] a informé les parties du décès de [P] [J] survenu le 11 octobre 2018 par message électronique en date du 6 février 2019, en précisant ne pas connaître ses héritiers.
Mme [L] [X], venant aux droits de [P] [J], n’a quant à elle pas procédé à la notification du décès de ce dernier.
Or, il est constant que la notification du décès doit émaner de la partie qui peut s’en prévaloir, à savoir l’ayant-droit.
Il en résulte que l’instance n’a pas été interrompue, en l’absence de notification conforme aux exigences de l’article 370 précité.
Aussi, il convient de relever que la constitution de Maître Dominique CECCALDI notifiée par message électronique du 29 décembre 2020, ne constitue pas une diligence manifestant la volonté de poursuivre l’instance en la faisant progresser.
Dès lors, aucune diligence n’a été effectuée par les parties entre le 8 janvier 2019, date de notification des conclusions du cabinet JUFFORGUES et le 10 mars 2021, date de notification des conclusions de Mme [L] [X] aux fins de reprise de l’instance.
Partant, la péremption d’instance était acquise le 9 janvier 2021.
Le tribunal déclarera par conséquent la présente instance n°15/11994 périmée et constatera son extinction et le dessaisissement subséquent du tribunal.
II – Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
L’article 393 du code de procédure civile dispose que les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.
En l’espèce, Mme [L] [X], en sa qualité de demanderesse, sera condamnée aux dépens.
Sur la dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure
En vertu de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
En l’espèce, au regard de la péremption de l’instance, il n’y a pas lieu de rappeler que le copropriétaire est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’instance 15/11994 périmée,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement subséquent du tribunal judiciaire de NANTERRE,
DIT n’y avoir lieu de rappeler que le copropriétaire est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure,
CONDAMNE Mme [L] [X] au paiement des dépens de l’instance périmée,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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