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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 21 janv. 2025, n° 24/01384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. SIPA MENSUISERIES, S.A.S. FRAIKIN ASSETS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – Jonction
N° RG 24/01384 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YO44
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
M. [N] [C]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Me Catherine POUZOL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. SIPA MENSUISERIES
[Adresse 13]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-françois CORMONT, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Nicolas SAPIR, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Organisme CPAM [Localité 16] [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante
Référés expertises
N° RG 24/01712 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3TI
DEMANDERESSE :
S.A.S. SIPA MENSUISERIES
[Adresse 13]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-françois CORMONT, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Nicolas SAPIR, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 12]
non comparante
S.A.S. FRAIKIN ASSETS
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 17 Décembre 2024
ORDONNANCE du 21 Janvier 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La S.A.R.L. Confort Menuiseries, assurée pour sa responsabilité civile professionnelle auprès de la S.A. Axa France Iard, a conclu le 3 octobre 2022 un contrat de sous-traitance avec la S.A.R.L. NC Wood, représentée par M. [N] [C], gérant non salarié, pour la pose de menuiseries extérieures, calfeutrement et finitions, la réception et déchargement du matériel et l’acheminement sur chantier par les propres véhicules du client et divers services de manœuvre en lien avec les prestations ci-dessus.
Pour les livraisons, la S.A.S. Sipa Menuiseries a conclu un contrat de location de véhicules le 20 mai 2021 auprès de la société VL Finances, devenue la S.A.S. Fraikin Assets.
Le 12 octobre 2022, la S.A.S. Sipa Menuiseries a effectué une livraison par camion de baies vitrées dans les locaux de la S.A.R.L. Confort Menuiseries situés [Adresse 3] à [Localité 15] (Nord).
Lors de la livraison, M. [C] a été gravement blessé après avoir heurté par lesdites baies vitrées ayant entraîné sa chute au cours de laquelle sa tête a cogné un mur et ayant écrasé ses jambes.
M. [C] a été pris en charge au service de réanimation de l’hôpital [17] pour traumatisme crânien. M. [C] expose avoir été en arrêt de travail jusqu’au 1er novembre 2023.
Par actes des 6 et 13 août 2024, M. [C] a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal la S.A.S. Sipa Menuiseries et la Caisse d’assurance maladie de [Localité 16]-[Localité 14] aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et la condamnation de la S.A.S. Sipa Menuiseries au paiement de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices et de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 24/01384 a été appelée à l’audience du 24 septembre 2024. Elle a finalement été retenue le 17 décembre 2024.
Par actes du 25 octobre 2024, la S.A.S. Sipa Menuiseries a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal la S.A.S. Fraikin Assets et la S.A. Axa France Iard, aux fins de :
— juger que la société Sipa Menuiseries, est recevable et fondée à faire intervenir de manière forcée, à la procédure initiée par Monsieur [C] devant le Tribunal Judiciaire de Lille, enregistrée sous le numéro RG n°24/01384, la société Axa France Iard, et la société S.A.S. Fraikin Assets, qui vient aux droits de la société VL Finances,
— condamner la société Axa France Iard et la société S.A.S. Fraikin Assets, qui vient aux droits de la société VL Finances, in solidum, à relever et garantir la société Sipa Menuiseries, de toutes condamnations en principal, frais, intérêts et dépens qui pourraient être prononcées à son encontre, en application des garanties applicables des assurances souscrites auprès de la société Axa France Iard et de la société S.A.S. Fraikin Assets, qui vient aux droits de la société VL Finances,
— ordonner la jonction de la présente instance, avec l’instance initiée par M. [C] devant le Tribunal Judiciaire de Lille, enregistrée sous le numéro RG n°24/01384,
— réserver toutes condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et aux dépens,
— rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires.
L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 24/01712 a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024 pour y être plaidée.
M. [N] [C], représenté, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Conformément à ses dernières conclusions déposées lors de l’audience, la S.A.S. Sipa Menuiseries, représentée par son avocat, demande de :
— ordonner la jonction de la présente instance, avec l’instance initiée par la société Sipa Menuiseries devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Lille, à l’encontre des sociétés Axa France Iard et Fraikin Assets,
— ordonner à M. [C], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir la communication de l’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle de la société NC Wood Agencement applicable le 12 octobre 2022,
— lui doonner actes de sesprotestations et réserves sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée,
— ajouter à la mission expertale la mission suivante, comme proposée dans les conclusions ;
— déclarer communes à la société Axa France Iard, et la société Fraikin Assets, qui vient aux droits de la société VL Finances, l’ordonnance à intervenir, si elle ordonne une expertise judiciaire.
— débouter M. [C] de sa demande de provision, eu égard aux contestations sérieuses auxquelles se heurte l’allégation de responsabilité émise par M. [C] à l’encontre de la société Sipa Menuiseries,
— débouter M. [C] de sa demande émise sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens,
— réserver toutes condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
— rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires.
Reprenant le détail de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, la S.A.S. Fraikin Assets , représenté par son avocat, demande de :
— juger que la Société Fraikin Assets doit être mise hors de cause de la présente procédure,
— débouter les parties de toutes demandes formulées à l’encontre de la Société FRAIKIN ASSETS,
— condamner la Société Sipa Menuiseries aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ADEKWA, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La CPAM de [Localité 16]-[Localité 14] et la S.A. Axa France Iard, régulièrement citées par remise de l’acte à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la jonction des affaires enrôlées sous le RG 24/01384 et RG 24/01712
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L’article 368 du même code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Les procédures enrôlées sous le n° RG 24/01384 et RG 24/01712 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.
Sur la demande d’expertise judiciaire
M. [N] [C] sollicite une mesure d’expertise afin d’évaluer l’ensemble des préjudices imputables à l’accident du 12 octobre 2022.
La S.A.S. Sipa Menuiseries formule les protestations et réserves d’usage, indiquant qu’il est nécessaire que la S.A. Axa France Iard en qualité d’assureur responsabilité civile et la société Fraikin Assets en qualité de propriétaire du véhicule impliqué participent aux opérations d’expertise.
La S.A.S Fraikin Assets sollicite sa mise hors de cause, faisant valoir que sa responsabilité ne saurait être engagée selon le contrat conclu avec la S.A.S Sipa Menuiseries. Elle soutient que si le juge des référés ne peut statuer sur des questions qui relèvent d’un débat au fond, ne constitue pas une contestation sérieuse, l’application de clauses claires d’un contrat. La S.A.S Fraikin Assets indique alors que le contrat stipule que la garde du véhicule loué est transférée au locataire et que ce locataire garantit le loueur contre tout recours des tiers quant aux dommages directs ou indirects causés par ou du fait des marchandises transportées hors circulation. Elle souligne alors que le locataire est gardien du véhicule et des palettes litigieuses au moment de l’accident, la S.A.S Sipa Menuiserie et que le loueur, la société Fraikin Assets, avait confié le contrôle, le pouvoir et la maîtrise du véhicule, c’est à dire la garde du véhicule au loueur. Elle ajoute que les contrats et fiches descriptives des véhicules loués versés aux débats ne précisent pas la flotte mise à la disposition de la société SIPA et qu’aucun document n’établit que le véhicule conduit par le salarié de la société Sipa Menuiseries avait été loué auprès de la S.A.S Fraikin Assets. En réponse aux conclusions adverses, dans laquelle la société SIPA soutient que la société Fraikin Assets est loueur et assureur du véhicule, la société Fraikin Assets déclare que son activité relève exclusivement de la location de véhicule et n’a pas de rôle d’assureur et ce alors que la société SIPA n’apporte par la preuve d’une activité assurantielle de sa part ou d’un quelconque contrat d’assurance conclu auprès de la société Fraikin Assets.
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, les pièces produites par la partie demanderesse (témoignages, photographies, compte-rendu d’hospitalisations et correspondances médicales) rendent vraisemblables l’existence des lésions subis par M. [C] à la suite de l’accident du 12 octobre 2022 de sorte que le demandeur justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Si la société Fraikin Assets exclut toute responsabilité, il ressort des pièces transmises que la société, loueur professionnel de camion, avait conclu un contrat avec la S.A.S. Sipa Menuiseries et qu’elle mettait à sa disposition des camions de livraison. Aucun autre élément de fait n’est fourni de sorte qu’il ne peut relever du juge des référés sur la base des éléments réduits fournis par l’intéressée d’exclure toute responsabilité la concernant alors que ce débat sera porté devant les juges du fond le cas échéant. Il apparaît nécessaire que la société Fraikin Assets puisse faire valoir ses observations sur le véhicule et ses caractéristiques.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de déterminer, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnance.
La demande de mise hors de cause de la société Fraikin Assets sera rejetée.
Sur la demande de rendre communes et opposables les opérations d’expertises aux défendeurs
Ces parties ayant été régulièrement assignées par acte de commissaire de justice, ces demandes sont sans objet dès lors que la mesure d’expertise a vocation à être commune à toutes les parties dans la cause.
Sur la demande de provision
M. [C] sollicite la condamnation de la S.A.S. Sipa Menuiserie au paiement provisionnel de 15 000 euros au titre de la réparation de ses préjudices. Il indique que l’angioscanner réalisé le 12 octobre 2022 a relevé un hématome extra-dural, des contusions hémorragiques et une fracture complexe du rocher droit et une IRM du 7 décembre 2022 lui a diagnostiqué une rupture du ligament croisé antérieur du genou. Il expose subir des vertiges invalidants associés à des acouphènes de l’oreille droite, subir une audition subnormale du côté droit avec une perte dans les fréquences aigues, avoir perdu l’odorat et souffrir d’un syndrome anxio dépressif.
La S.A.S Sipa Menuiseries s’oppose à la demande de provision. Elle soutient que M. [C] qui sollicite une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la présente instance ne peut préjudicier au fond. Elle fait valoir que sa responsabilité dans la survenance du sinistre n’est pas démontrée, en l’état de procédure. La défenderesse expose que M. [C] a décidé d’effectuer une tâche, sous sa seule responsabilité, le livreur de la S.A.S Sipa Menuiseries n’a pas expressément incité M. [C] à procéder au déchargement. Elle soutient que M. [C] n’aurait jamais dû intervenir sur un camion de livraison sans les instructions de la société qu’il représentait, la société NC Wood Agencement. La S.A.S Sipa Menuiseries fait valoir que la demande provisionnelle se heurte en tout état de cause à une contestation sérieuse liée à la définition du débiteur de l’éventuelle indemnité et qu’il ne serait juridiquement pas fondé de condamner seulement la S.A.S. Sipa Menuiserie, alors même que les causes et responsabilités liées à l’accident ne sont nullement démontrées de manière univoque.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et en l’occurrence, la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, il n’y a pas de contestation sérieuse, sur la qualité du livreur salarié de la S.A.S Sipa Menuiserie au moment de la livraison, sur le fait que les baies vitrées n’étaient pas encore livrées et donc sous sa garde lors de l’accident et sur l’existence de préjudices résultant de l’accident pour M. [C].
Dès lors l’obligation de la S.A.S. Sipa Menuiserie de réparer les dommages subis par M. [C] n’est pas sérieusement contestable.
Au vu des éléments soumis, il convient de condamner la S.A.S Sipa Menuiserie à verser à M. [C] 10 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Sur la demande de communication de pièces
La S.A.S Sipa Menuiserie sollicite la communication sous astreinte par M. [N] [C] de la déclaration de sinistre adressée à l’assurance responsabilité civile professionnelle de la société NC Wood Agencement.
La S.A.S. Sipa Menuiserie fait valoir que la communication par M. [C] de l’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle de la société NC Wood Agencement démontre que celle-ci est bien garantie au moment des faits au titre de sa responsabilité civile pour tous dommages matériels et corporels et que M. [C], en qualité de représentant de la société NC Wood Agencement, sous-traitant de la société Confort Menuiseries, a aidé au déchargement d’un tiers, sans autorisation, provoquant l’accident. La S.A.S Sipa Menuiserie affirme que l’assurance responsabilité civile du sous-traitant de la société Confort menuiserie a vocation à intervenir, afin de garantir l’indemnisation sollicitée par M. [C].
Il résulte de la combinaison des articles 10 du code civil, 138, 142 et 145 du code de procédure civile, qu’il peut être ordonné en référé à l’une des parties de produire des éléments de preuve détenus par les parties, de produire tous documents qu’elles détiennent et dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. La production forcée doit en outre porter sur des actes ou pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
M. [N] [C] verse aux débats le contrat responsabilité civile de la société NC Wood Agencement applicable au jour de l’accident (pièce n°43) ainsi qu’un mail du 24 mai 2024 de la S.A. Axa France Iard pour le sinistre, indiquant qu'”il ressort des circonstances de l’accident dont a été victime M. [C] (…) exclus de notre contrat responsabilité civile en référence, les dommages impliquant des véhicules” (pièce n°42).
Il apparaît que M. [C] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de l’assureur responsabilité civile qui a exclu une indemnisation à ce titre.
Dès lors, la demande de la S.A.S Sipa Menuiserie sera rejetée.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
L’article 699 du code de procédure civile précise que « les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens ».
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il convient de mettre les dépens à la charge de la S.A.S. Sipa Menuiseries.
Sur les frais irrépétibles
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances de l’espèce, il convient de condamner la S.A.S. Sipa Menuiseries à verser 1 000 euros à M. [C] au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance I contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Ordonne la jonction de la procédure n° RG 24/01712 à celle enrôlée initialement sous le n° RG 24/01384, sous lequel la procédure sera poursuivie,
Rejette la demande de mise hors de cause de la S.A.S Fraikin Assets ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Le Docteur [D] [Z]
Hôpital [18] – Service des urgences
[Localité 5]
Inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 14] laquelle s’adjoindra si nécessaire tout spécialiste de son choix mais exclusivement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix,
— déterminer l’état de la victime avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs),
— relater les constatations médicales faites après l’accident ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation,
— examiner la victime, enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites,
— déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution la durée de l’incapacité temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions,
— dire si les anomalies constatées lors de l’examen sont la conséquence de l’accident ou d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur,
— dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser :
• si cet état a été révélé ou aggravé par l’accident ;
• s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident ; dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
• si, en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l’affirmative, préciser dans quel délai et à concurrence de quel taux,
— décrire les gestes mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident,
— estimer le taux de déficit fonctionnel global actuel du blesse, tous éléments confondus (état antérieur inclus),
— si un barème a été utilisé préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix,
— préciser la nature et le coût des soins en moyenne annuelle susceptible de rester à la charge de la victime,
— dire si le blessé a perdu son autonomie personnelle. Dans l’affirmative, dire pour quels actes de la vie quotidienne, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne à domicile a été ou est indispensable, ou si son état nécessite le placement dans une structure spécialisée en précisant les conditions d’intervention de son personnel (médecins, infirmiers, kinésithérapeutes…),
— donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour le blessé de poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession ou d’opérer une reconversion,
— préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration,
— donner un avis sur l’importance des souffrances physiques et des atteintes esthétiques et sur l’existence d’un préjudice sexuel,
— dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité du blessé de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs,
— faire toutes remarques utiles à l’appréciation des enjeux médicaux et de responsabilité discutés au cours des opérations d’expertise ;
Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Dit que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises ;
1. Les pièces
Enjoint aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
2. La convocation des parties
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
3. Le déroulement de l’examen clinique
Dit que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères a l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
4. L’audition de tiers
Dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
5. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Dit que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
• fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un mois à compter de la transmission du rapport ;
• rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
6. Le rapport
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Précise que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 2], dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties. L’expert devra, dans le même temps, en adresser un exemplaire aux parties et à leur conseil ;
7. La consignation, la caducité
Fixe à 1 600 € (mille six cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE au plus tard le 5 mars 2025 ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Condamne la S.A.S. Sipa Menuiseries à verser à M. [N] [C] une provision de 10 000 € (dix mille euros) à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
Rejette la demande de la S.A.S. Sipa Menuiseries en communication de pièce ;
Condamne la S.A.S. Sipa Menuiseries aux dépens ;
Condamne la S.A.S. Sipa Menuiseries à verser 1 000 euros (mille euros) à M. [N] [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare l’expertise opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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