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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 3 déc. 2024, n° 24/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Joanna GABAY ; S.C.I. R.A
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00235 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3X33
N° MINUTE :
1-2024
JUGEMENT
rendu le mardi 03 décembre 2024
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3], Représenté par son syndicat la société GID dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté à l’audience par Maître Joanna GABAY de la SELARL CABINET ELBAZ – GABAY – COHEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L0107
DÉFENDERESSE
S.C.I. R.A, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [I] [J], soeur de M. [F] [J] (Gérant), muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 février 2024
Délibéré le 03 décembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 décembre 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 03 décembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/00235 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3X33
EXPOSE DU LITIGE
La SCI RA est propriétaire d’un bien sis dans l’immeuble [Adresse 3]
le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a saisi la juridiction puisque la SCI RA a laissé de nombreuses charges de copropriété impayées depuis plusieurs mois.
Le syndicat des copropriétaires l’a sommé, par une mise en demeure de lui régler une somme à ce titre.
Par acte d’huissier du 27/10/2023 ,une assignation devant la juridiction a été délivrée par le syndicat des copropriétaires au défendeur afin de condamner ce dernier à lui payer les sommes suivantes de :
-2126,57 Euros au titre de son arriéré de charges de copropriété avec intérêts au taux légal
-3000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement
assorti de l’exécution provisoire,
-1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile
— l’exécution provisoire
ainsi que la condamnation du défendeur aux entiers dépens,
A l’audience de plaidoirie après réouverture des débats le syndicat des copropriétaires expose à la juridiction qu’il se désiste de sa demande principale et de sa demande au titre des dommages et intérêts mai maintient ses autres demandes
-2500,00 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile
— l’exécution provisoire
ainsi que la condamnation du défendeur aux entiers dépens,
Cité à l’étude par l’huissier instrumentaire, le défendeur,la SCI RA est représenté à l’audience de plaidoirie par Madame [J] [I] sœur de Monsieur [J] [F], gérant de la SCI RA,
L’affaire a été mise en délibéré au 03/12/2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 472 et 473 du code de Procédure Civile, il sera statué sur le fond par jugement contradictoire dès lors que le défendeur est représenté à l’audience de plaidoirie après avoir été cité par l’étude de l’huissier, et que le jugement est rendu en premier ressort.
Attendu que le syndicat des copropriétaires qui se désiste de ses demande principales maintient les demandes suivantes
-2500,00 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile
— l’exécution provisoire
ainsi que la condamnation du défendeur aux entiers dépens,
Sur les charges de copropriété et de travaux
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. La copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— extrait de matrice cadastrale
— mise en demeure
— appels de fonds
— PV d’assemblée générale
— le décompte de la créance , présentant un solde au titre des charges de copropriété et au titre des frais nécessaires.
— contrat de syndic
Attendu que le demandeur se désiste de sa demande principale
Attendu que la SCI RA représentée à l’audience de plaidoirie prend note du désistement
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le demandeur, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
Attendu que le demandeur se désiste de sa demande au titre des frais
Attendu que la SCI RA représentée à l’audience de plaidoirie prend note du désistement
Sur les dommages et intérêts
L’article 1153 alinéa 4 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Attendu que le demandeur se désiste de sa demande au titre des dommages et intérêts
Attendu que la SCI RA représentée à l’audience de plaidoirie prend note du désistement
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner le défendeur à lui verser la somme de 1000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI RA qui succombe à l’instance, supportera les dépens
Au vu des conséquences d’une défaillance du copropriétaire sur le budget de la copropriété, il y a lieu de dire que l’exécution provisoire est de droit
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire , en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble à l’encontre de la SCI RA quant à sa demande principale au titre des charges de copropriété impayées ,
CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble à l’encontre de la SCI RA quant à sa demande principale au titre des frais nécessaires ,
CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble à l’encontre de la SCI RA quant à sa demande principale au titre des dommages et intérêts,
CONDAMNE la SCI RA à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE le défendeur aux dépens .
DIT que l’exécution provisoire est de droit
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits.
Le Greffier Le Président
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