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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 15 janv. 2026, n° 26/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Me Anne-Sophie HENRIOT – 29
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00024 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JCHI
Ordonnance du 15 janvier 2026
Nous, Madame Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désignée par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 15 Janvier 2026 de Madame Karine MARIE, Greffier placé, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience
non comparante,
Et
Madame [X] [P]
née le 28 Janvier 1946 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
placée sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 08 janvier 2026 à 19h00
non comparante, représentée par Me [E] [Y] désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur [L] [P] tiers,
régulièrement avisé, non comparant,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 13 janvier 2026, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 07 janvier 2026,
Vu le certificat médical établi le 08 janvier 2026 à 11h17 par le Docteur [Z] selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 08 janvier 2026 à 19h00 par la Directrice de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [X] [P] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits de la patiente, en date du 09 janvier 2026 (refus de signer),
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [W] le 09 janvier 2026 à 15h55,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [H] le 11 janvier 2026 à 09h52,
Vu la décision administrative rendue le 11 janvier 2026 à 11h30 par la Directrice de l’établissement décidant du maintien de Mme [X] [P] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 11 janvier 2026 (refus de signer),
Vu l’avis motivé du 13 janvier 2026 établi par le Docteur [W] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 3] du 14 janvier 2026 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Vu la télécopie transmise le 15 janvier 2026, en salle d’audience, selon laquelle Mme [X] [P] refuse catégoriquement de se rendre à l’audience,
Vu le certificat médical de situation établi le 15 janvier 2026 par le Docteur [J] indiquant que Mme [X] [P] refuse de comparaître devant le juge,
Mme [X] [P], régulièrement avisée, n’a pas été entendue à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique, conformément à sa volonté,
Me Anne-sophie HENRIOT, avocat représentant Mme [X] [P], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 à 15h.,
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques.
Mme [X] [P], âgée de 79 ans, est veuve et vit seule à [Localité 4] depuis 2018. Elle a été prise en charge au centre hospitalier de [Localité 5] à la suite d’une fracture du fémur.
Elle a été hospitalisée à la demande d’un tiers au Centre hospitalier de la Chartreuse le 08 janvier 2026, selon la procédure d’urgence, sur le fondement du certificat médical établi par le Docteur [Z]. Ce dernier décrit la patiente comme opposante aux soins, y compris aux anticoagulants donnés en préventif et note un contact particulier ainsi qu’une symptomatologie de persécution dirigée contre toute personne extérieure à elle. Selon le médecin, le tableau clinique détaillé évoque un trouble psychotique ancien chez la patiente qui n’a pas conscience du caractère inadapté de son comportement et qui se met en péril.
Les certificats de 24 et 72 heures décrivent Mme [X] [P] comme méfiante et rappellent l’isolement qui est le sien (ne voit plus de médecin généraliste depuis plusieurs années, n’a plus de contact avec son fils…) ainsi que son opposition aux soins. Il est ajouté que la patiente souhaite un retour à domicile et semble hostile à la mise en place d’un étayage.
L’avis motivé établi le 13 janvier 2026 par le Docteur [W] note la persistance chez Mme [X] [P] d’élements de persécution et une grande ambivalence quant aux aides devant être mises en place pour accompagner son retour à domicile.
Avant l’audience, la patiente a fait savoir qu’elle refusait de comparaître. Contactée par téléphone dans le service le prenant en charge, elle a par ailleurs refusé de s’entretenir par téléphone avec l’avocat de permanence.
Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.
Me [E] [Y] n’a pas remis en cause le bien fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement ni sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de sa cliente.
En conclusions, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapporte leur persistance. Le consentement aux soins de la patiente semble minime et doit être consolidé avant d’envisager une évolution de sa prise en charge. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [X] [P].
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désignée par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [X] [P],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 3], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 3], le 15 Janvier 2026 à 15 h.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 15 Janvier 2026
– Notification à la Directrice d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 15 Janvier 2026
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 15 Janvier 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 15 Janvier 2026
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