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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 2, 6 févr. 2025, n° 23/00418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par [8] le :
■
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/00418 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZEAV
N° MINUTE :
Requête du :
10 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 06 Février 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par MaîtreTANGUY Hugo avocta au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[10]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Rep/assistant : Mme [I] [D] (Inspecteur) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement
Monsieur MEUNIER, Assesseur,
Monsieur SALPERWYCK Assesseur,
assistés de Cécile STAVRIANAKOS, faisant fonction de greffier aux débats et de Damien CONSTANT, Greffier à la mise à disposition
Décision du 06 Février 2025
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/00418 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZEAV
DEBATS
A l’audience du 03 Octobre 2024 présidée par Mme PERRIN Colette
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES :
La société [5] a saisi le tribunal d’un recours portant sur la décision de rejet rendue le 16 septembre 2024 par la commission de recours amiable de l’URSSAF [7] de sa contestation de la décision, qui lui a été notifiée le 29 août 2022 et lui avait appliqué un taux modulé au titre de la contribution d’assurance chômage.
Elle demande au tribunal d’annuler cette décision et à titre subsidiaire de l’indemniser à hauteur du montant correspondant à la différence entre le taux de droit commun ( 4,05%) et le taux modulé modifié le 29 août 2022(5,05%) soit 1 000 euros correspondant au préjudice subi par la société suite au défaut d’information de l’URSSAF.
L’URSSAF demande au tribunal de déclarer la société [5] irrecevable.
Les parties ont développé oralement leurs conclusions.
SUR CE
La société [5] soutient que la décision de l’URSSAF notifiée le 29 août 2022 lui appliquant à la hausse le taux de la contribution d’assurance chômage à compter de septembre 2022 doit être annulée sur la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 et à titre subsidiaire que l’URSSAF a manqué à son obligation d’information.
Elle fait valoir que l’URSSAF a utilisé des données algorithmiques pour retrouver les effectifs de la société et effectuer sur cette base son calcul de taux
Le décret du 30 mars 2021 a prévu la mise en œuvre à compter de septembre 2022 d’un taux de contribution à l’assurance chômage modulé, ce dispositif instaurant un bonus-malus étant d’inciter les entreprises à proposer plus de contrat à durée indéterminée (CDI) que de contrats d’intérim ou de contrats à durée déterminée (CDD).
Le taux de contribution patronale à l’assurance chômage était modulé soit à la hausse, 5,05% (malus) ou à la baisse 3%(bonus).
Le calcul était effectué sur la base de la comparaison entre le taux de séparation de l’entreprise et le taux de séparation médian de l’ensemble des entreprises du même secteur d’activité.
Le tribunal constate que la société [5] enregistrée sous le n°Siren451 120 810 a été radiée le 01/07/2022 ce dont l’URSSAF prenait acte par courrier du 2/12/2022 et d’ailleurs par courriers des 1er septembre 2023 et 28 août 2024 l’URSSAF a notifié à la société [5] [Adresse 1] le taux de sa contribution d’assurance chômage, qui n’a pas été contesté.
L’URSSAF a exposé qu’il avait été tenu compte du fait que la société [5] établie à [Localité 9] avait indiqué ne plus avoir de salarié à compter de juillet 2022, de sorte qu’aucun malus n’avait été mis en recouvrement et que le courrier du 29 août 2022 était devenu sans objet puisqu’il visait un taux de contribution applicable à compter du mois de septembre 2022.
En conséquence, la société ne saurait soutenir qu’il lui a été appliqué un malus au titre de la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2023, ne faisant d’ailleurs état d’aucun paiement effectué à ce titre et ne démontre pas avoir un intérêt à agir à ce titre.
Quant à la demande de dommages et intérêts elle repose sur le différentiel qui aurait existé entre le bonus et le malus et faute de justifier avoir réglé un quelconque malus la société ne justifie d’aucun intérêt à agir et sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DECLARE la société [5] irrecevable,
REJETTE toute autre demande, fin ou conclusion plus ample ou contraire,
CONDAMNE la société [5] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 9] le 06 Février 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/00418 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZEAV
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [5]
Défendeur : [10]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière
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