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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab b, 25 mars 2025, n° 23/00748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 3]
— --------
[Adresse 4]
[Localité 1]
— --------
2ème chambre cab. B
JUGEMENT
du 25 Mars 2025
Minute n°
N° RG 23/00748 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MDBT
— ------------
[E] [F] épouse [C]
ET
[Z] [C]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE+CCC Selarl [2]
CE+CCC Me Guichon
notice
CCC Dossier
JUGEMENT
du 25 Mars 2025
┌─────────────────────────────────────────────────────
Juge aux affaires familiales :
Godefroy du MESNIL du BUISSON, Vice-Président
Greffier :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, en matière d’affaires familiales, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce en date du 21 février 2023,
Prononce le divorce de [Z] [C] et [E] [F] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du Code civil.
Ordonne que, en application de l’art. 1082 du Code de procédure civile, la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux détenus par un officier de l’état civil français, sur chacun des registres au vu, soit du dispositif du présent jugement, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’art. 1082 du Code de procédure civile.
Rappelle que, en application de l’article 265 du Code civil, sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux que les époux avaient pu se consentir mutuellement et ceux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints, ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux avaient pu s’accorder.
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés et, pour le surplus (incluant les mesures d’instruction éventuelles), dit qu’ils seront partagés par moitié entre les parties vu l’article 1127 du Code de procédure civile et ordonne le cas échéant leur recouvrement selon les modalités de l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé
à l’audience du Juge aux affaires familiales,
les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi, la minute a été signée par le Juge et le Greffier.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, LE GREFFIER,
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