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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 5 août 2025, n° 24/00802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00802 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JAKP
la
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 05 AOUT 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [T] [S] née [P]
demeurant 22 rue du Cèdre – 68200 MULHOUSE comparante
accompagnée de sa fille Madame [I] [S]
et assistée de Maître Nathalie LECOQ, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE
dont le siège social est sis 125 Avenue d’Alsace – BP 20351 – 68006 COLMAR
représentée par Monsieur [U] [J], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Stéphanie VAUTHIER, Représentante des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 28 mai 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 septembre 2023, Madame [T] [S] a effectué une demande auprès de la Maison Des Personnes Handicapées (MDPH) de la Collectivité européenne d’Alsace (CEA) pour obtenir notamment le versement de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et une prestation de compensation du handicap (PCH).
Par une décision du 6 mai 2024, la Commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande de Madame [S] portant sur l’octroi d’une AAH en raison d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) et a refusé une PCH en raison d’une non éligibilité aux critères.
Le 20 juin 2024, Madame [S] a contesté cette décision en effectuant un recours administratif préalable obligatoire (RAPO).
Le 17 avril 2024, Madame [S] a été invitée par la MDP H à passer une visite médicale avec le Docteur [F], à laquelle elle s’est rendue.
Le 30 juillet 2024, Madame [S] a été invitée à se présenter devant la commission d’audition des usagers (CAU) à laquelle elle ne s’est pas rendue.
Le 5 août 2024, la CDAPH a confirmé le rejet d’attribution de l’AAH et de la PCH.
Le 6 août 2024, cette décision a été notifiée à Madame [S].
Le 1er octobre 2024, par un courrier recommandé avec accusé de réception envoyé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Madame [S] a contesté la décision de la CDAPH du 5 août 2024.
En conséquence, l’affaire a été appelée, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 28 mai 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
En demande Madame [T] [S], régulièrement assistée par Maître [A], avocate au barreau de Mulhouse, et accompagnée de sa fille, Madame [I] [S], a repris ses conclusions du 22 mai 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
Dire et juger la demande de Madame [S] recevable, régulière et bien fondée ; A titre principal
Dire et juger que Madame [S] présente un taux d’incapacité de 80% ; A titre subsidiaire
Dire et juger que Madame [S] présente des restrictions substantielles et durables d’accès à l’emploi ; En toute hypothèse,
Dire et juger qu’une AAH doit être attribuée à Madame [S] et ce pour une durée de 5 ans ; Dire et juger qu’une PCH doit être attribuée à Madame [S] ; Annuler la décision de la MDPH du Haut-Rhin du 6 août 2024 ; Condamner la MDPH du Haut-Rhin aux dépens.
A l’audience, Maître [A] a indiqué que le taux à retenir devait être de 80%. Elle a produit des documents médicaux allant, selon elle, dans ce sens. Elle a expliqué que Madame [S] souffrait de diabète déséquilibré et avait des piqures d’insuline trois fois par jours. Madame [S] a déclaré prendre des médicaments et avoir un syndrome du canal carpien droit et ne plus sentir ses doigts.
Elle a expliqué qu’une seconde opération pour l’autre main était envisageable. Elle a ajouté souffrir de vertiges et de tremblements de la tête, handicapants au quotidien. Maître [A] a ajouté que Madame [S] vivait avec son fils et était assistée de sa fille qui venait tous les jours pour la laver, l’habiller et l’aider. Maître [A] a soutenu que la RSDAE était caractérisée à titre subsidiaire.
Maître [A] a demandé également une PCH car Madame [S] présente des difficultés graves pour plus de deux activités, n’arrivant pas à s’habiller, manger ou se laver seule.
En défense, la Maison des personnes handicapées de la CEA, régulièrement représentée par Monsieur [J], muni d’un pouvoir régulier et comparant, a repris lors des débats ses conclusions du 14 mai 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
Confirmer la décision de la CDAPH du 5 août 2024 confirmant le rejet d’attribution de l’AAH à Madame [S] ; Dire que Madame [S] présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% ; Dire que Madame [S] ne présente pas de RSDAE ;Rejeter la demande de Madame [S] de se voir attribuer l’AAH ; Confirmer la décision de la CDAPH du 5 août 2024 rejetant la demande de PCH à Madame [S] ; Rejeter la demande de Madame [S] de se voir attribuer la PCH ; Rejeter toute éventuelle demande d’expertise médicale au profit d’une consultation médicale par un médecin mandaté par le tribunal ; Rejeter toute éventuelle demande de condamnation de la MDPH au paiement d’une somme d’argent au titre de l’article 700 du CPC ; Mettre l’intégralité des frais et dépens de l’instance à la charge de Madame [S].
A l’audience, la MDPH de la CEA a indiqué que le taux compris entre 50 et 79% était justifié. L’organisme social a précisé qu’au niveau de la communication, les difficultés étaient dues à l’absence de maîtrise de la langue française. La MDPH de la CEA a estimé qu’il n’était pas démontré que la requérante était suivie psychiatriquement. La MDPH de la CEA a observé que le médecin indiquait la nécessité d’une aide partielle. La MDPH de la CEA a rappelé que les avis des spécialistes convergeaient vers l’encouragement d’une activité physique et vers une opération qui pourrait permettre une amélioration de son état de santé.
La MDPH de la CEA a relevé que le neurologue a exprimé des doutes sur les médicaments pris par la requérante, lesquels pourraient expliquer les troubles cognitifs. La MDPH de la CEA a estimé que la requérante pouvait effectuer un emploi adapté à mi-temps. La MDPH de la CEA a ajouté que la requérante était inscrite à France travail depuis janvier 2025 pour obtenir le RSA et que l’absence de maitrise du français la handicapait pour accepter des formations. La MDPH de la CEA a conclu que par conséquent aucune RSDAE ne saurait être reconnue.
La MDPH de la CEA a estimé, concernant la PCH, que Madame [S] ne présentait qu’une seule difficulté grave concernant ses déplacements et ne remplissait pas les conditions de la PCH.
Enfin, le Docteur [L] [X], médecin consultant commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, expert auprès de la cour d’appel de Metz, a exposé en cours d’audience que le taux d’incapacité était compris entre 50 et 79% et que les critères de la RSDAE n’étaient pas remplis et qu’il en était de même pour la PCH.
Le Docteur [X] a transmis le 30 mai 2025 son rapport médical au greffe du pôle social dans lequel il a conclu « qu’en raison de la polypathologie présentée par [S], nous estimons qu’elle présente une incapacité entre 50 et 79%. »
Ce rapport médical a été transmis à la MDPH et à Madame [S] le 3 juin 2025.
La MDPH de la CEA et Madame [S] ont eu la possibilité de transmettre leurs observations jusqu’au 18 juin 2025.
La MDPH de la CEA n’a transmis aucune observation.
Le 17 juin 2025, Madame [S] a transmis par courrier ses observations en concluant que le rapport du Docteur [X] était sans intérêt et que le tribunal ne pouvait s’y référer pour rendre sa décision.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 août 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces du dossier que la décision contestée du 5 août 2024 a été notifiée à Madame [S] par courrier du 6 août 2024 et que le recours a été formé par requête déposée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 1er octobre 2024.
Dès lors, le recours est recevable.
Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)
Selon les articles L.821-1 et D.821-1 al.1 du code de la sécurité sociale, l’AAH est accordée aux personnes dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%.
Conformément aux articles L.821-2 et D.821-1 al.2 du même code, elle peut également être accordée aux personnes dont l’incapacité est supérieure ou égale à 50% et inférieure à 80% et à qui la CDAPH reconnaît « une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi précisée par décret ».
Le décret N°2011-974 du 16 août 2011 dispose que « sont à prendre en considération :
Les déficiences à l’origine du handicap ;Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités ».Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées précise « qu’un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle » et que le « taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne ».
Il convient de comparer la situation de la personne handicapée à celle d’une personne valide présentant des caractéristiques similaires par rapport à l’emploi (âge, formation, expérience, profil professionnel) pour vérifier dans quelle mesure la restriction pour l’accès et le maintien dans l’emploi résulte du seul handicap.
Certains facteurs, lorsqu’ils ne sont pas en lien direct et exclusif avec le handicap, doivent être écartés du raisonnement même s’ils constituent des freins à l’emploi. Ainsi en est-il, notamment :
D’une qualification professionnelle insuffisante sans lien avec un handicap,Du marché de l’emploi en difficulté,De l’absence de moyen de transport non lié au handicap de la personne,D’enfants à charge,D’une interruption prolongée volontaire de l’activité professionnelle,De l’absence de maîtrise de la langue française sans lien avec le handicap.Sur le taux d’incapacité permanente partielle
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Madame [S] est âgée de 56 ans au jour de la demande. Elle indique être veuve et vivre avec son fils et sa petite-fille. Elle déclare n’avoir jamais travaillé depuis son entrée en France et s’être occupée de ses quatre enfants.
Madame [S] a bénéficié d’une AAH en raison d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec une RSDAE du 1er avril 2021 au 31 mars 2024. Madame [S] bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) du 26 novembre 2020 au 30 novembre 2030, d’une carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement en raison d’une autonomie dans les déplacements à pied non conservée du 27 juin 2019 au 30 juin 2029, d’une CMI mention priorité en raison d’une station prolongée debout jugée pénible du 27 juin 2019 au 30 juin 2029.
Madame [S] souhaite obtenir le versement de l’AAH.
En l’espèce, le tribunal rappelle que par décision du 5 août 2024, la CDAPH a rejeté la demande d’AAH de Madame [S] en raison d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Néanmoins, Madame [S] estime qu’un taux de 80% doit lui être attribué.
Madame [S] indique souffrir d’une polypathologie, à savoir une insuffisance coronarienne avec atteinte tritronculaire, une hypertension artérielle, un diabète insulino requérant déséquilibré et une obésité morbide. Dans sa requête initiale elle déclare que son état nécessite la présence de quelqu’un car elle est sujette à des vertiges.
Au soutien de ses allégations, Madame [S] verse aux débats deux documents médicaux qui confirment l’existence de ses troubles de santé :
Un certificat médical du 6 février 2024 établi par le Docteur [R], neurologue, qui atteste qu’il s’agit d’un cas complexe marqué par des pathologies multiples sur obésité morbide, un diabète insulinorequérant déséquilibré et à complications multiples, un HTA, une coronopathie compliquée d’un infarctus du myocarde et stentée. Il note une quantité de médicaments pris au quotidien qui sont inutiles ou non dénués d’effets secondaires notamment le Laroxyl qui fait prendre beaucoup de poids et qui bloque les fonctions de mémoire ; Un certificat médical du 6 septembre 2024 établi par le Docteur [Y], médecin traitant, qui atteste que la demanderesse souffre de pathologies chronique cardiovasculaires, pulmonaires post tabagique, métaboliques, et troubles cognitifs modérés malgré son âge. Elle présente également de plus en plus une perte d’autonomie.
Or, force est de constater que ce dernier document est postérieur à la décision de la CDAPH du 5 août 2024.
Madame [S] évoque également le certificat CERFA du 30 août 2023 réalisé par le Docteur [Y] accompagnant la demande de l’intéressée du 11 septembre 2023.
Il ressort de la lecture du certificat, que le médecin précise que l’intéressée présente des difficultés modérées en termes de mobilité, manipulation/ capacité motrice, les items « se déplacer en extérieur, préhension main dominante et non dominante et motricité fin » étant cochés en C, ce qui signifie « réalisé avec aide humaine : directe ou stimulation ». Il en est de même avec les items “ communication avec autrui – utilisation du téléphone”, ainsi que de ceux relevant de la cognition/capacité cognitive (gestion de la sécurité personnelle, maîtrise du comportement).
Il en est encore de même pour l’entretien personnel avec les items “s’habiller et se déshabiller, manger et boire des aliments préparés, assurer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, préparer un repas, assurer les tâches ménagères et faire des démarches administratives”.
Cependant, pour la vie quotidienne et la vie domestique, les items « orientation dans le temps et dans l’espace, la gestion de son suivi de soins, faire les courses, prendre son traitement médical, faire des démarches administratives et gérer son budget » sont cochés D c’est-à-dire « non réalisé ».
Madame [S] affirme avoir informé téléphonique l’organisme social qu’elle ne pourrait pas se rendre auprès de la CAU le 30 juillet 2024.
Enfin, dans ses observations suite au rapport du 17 juin 2025 du médecin consultant, Madame [S] relève que celui-ci « est particulièrement succinct, se contentant de reprendre de manière synthétique les différentes pathologies dont souffre Madame [S].
Il n’évoque toutefois pas les médicaments pris par Madame [S].
Il conclut qu’elle présenterait une incapacité comprise entre 50 et 79 %, sans d’ailleurs se prononcer sur la restriction substantielle durable d’accès à l’emploi.
Il importe de rappeler que Madame [S] sollicite l’attribution d’un taux de 80 % et qu’il a été démontré dans les conclusions du 22 mai 2025 que ce taux était atteint compte tenu des difficultés importantes dans la réalisation des actes du quotidien, ce qui a été confirmé par la fille de Madame [S] présente lors de l’audience.
Concernant la PCH, le rapport du Dr [X] est parfaitement muet.
Il ne se prononce sur aucune activité que Madame [S] est incapable de réaliser seule.
Lors de l’examen médial pratiqué, il aurait pu constater par exemple l’impossibilité de se déshabiller.
Le rapport est dès lors sans intérêt et le tribunal de céans ne pourra s’y référer pour rendre sa décision ».
En conséquence, Madame [S] sollicite l’attribution d’un taux de 80% en raison des difficultés importantes rencontrées dans la réalisation des actes du quotidien.
De son côté, la MDPH de la CEA rappelle que le certificat CERFA du 30 août 2023 rédigé par le Docteur [Y] indique que les incapacités de la requérante sont considérées comme fluctuantes.
De plus, la MDPH de la CEA indique que les difficultés nécessitant l’aide ou la stimulation humaine en matière de communication sont dues au manque de pratique de la langue française de l’intéressée.
Concernant les actes de cognition, si plusieurs items de cette catégorie sont cochés en « C » et « D », elle relève qu’il n’est pas mentionné que Madame [S] bénéficie d’un suivi chez un psychologue ou un psychiatre. Elle observe également que le Docteur [R], neurologue, a déclaré dans le certificat médical précité que les médicaments pris quotidiennement par l’intéressée pourraient provoquer la prise de poids et surtout créer des problèmes de mémoire.
La MDPH de la CEA rappelle qu’en raison de son autonomie dégradée, Madame [S] a bénéficié d’une carte de priorité et de la carte de stationnement.
La MDPH de la CEA évoque également la visite médicale auprès du Docteur [F] le 17 avril 2024 et indique qu’il ressort de son rapport que « les difficultés sont en rapport avec un syndrome du canal carpien bilatéral qui est susceptible d’être amélioré par la chirurgie » et que « l’équilibrage de son diabète pourra également améliorer ses douleurs neuropathiques. »
La MDPH de la CEA note aussi qu’il ressort de ce rapport que Madame [S] bénéficie d’une aide partielle pour les activités de la vie quotidienne en raison de douleurs mais que la requérante y participe.
De plus, la MDPH indique également que les documents médicaux transmis par Madame [S] ne vont pas dans le sens d’une perte d’autonomie totale mais qu’au contraire ils indiquent un besoin d’exercice. Elle observe que le certificat médical du 9 juin 2020 du Docteur [H], cardiologue, indique la nécessité d’un sevrage tabagique, de mesures diététiques et d’une activité physique régulière.
La MDPH de la CEA retient également que Madame [S] ne présente pas de contrainte thérapeutique majeure ni une ablation de fonction.
En conséquence, l’organisme social estime que la CDAPH était bien fondée à fixer un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80%.
En l’occurrence, le tribunal constate que suite à la consultation des pièces du dossier de la requérante et à la consultation médicale, le Docteur [X] a indiqué dans son rapport du 30 mai 2025 que « Madame [S] présente une polypathologie qui associe
Une insuffisance coronarienne avec atteinte tritronculaire : occlusion de la coronaire droite, reprise par l’IVA qui a été revascularisée par une angioplastie le 13 février 2011 ; Une hypertension artérielle ; Un diabète insulino requérant ; Une obésité morbide. Madame [S] est actuellement bilantée sur le plan cognitif.
Madame [S] âgée de 58 ans, mesure 1,50m, et pèse 88 kg.
L’examen cardiovasculaire est normal. A l’examen pulmonaire, on perçoit des râles sibilants.
En raison de la polypathologie présentée par [S], nous estimons qu’elle présente une incapacité entre 50 et 79%. »
Le rapport du Docteur [X] est clair, précis et sans ambiguïté, le tribunal fait siennes ses conclusions et juge au vu de l’ensemble des pièces médicales produites et dont il a été fait l’analyse que Madame [S] présente une incapacité permanente comprise entre 50 et 79%.
2. Sur l’existence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi
Madame [S] indique n’être titulaire d’aucun diplôme puisqu’elle déclare n’avoir jamais été scolarisée et n’avoir jamais travaillé.
Elle estime que ses pathologies rendent impossible l’occupation d’un quelconque emploi.
Madame [S] retient que le Docteur [X] n’évoque pas la question de la RSDAE dans son rapport écrit.
Sur ce point, la MDPH considère que Madame [S] n’est pas inapte à occuper toute activité professionnelle.
La MDPH de la CEA estime que, compte tenu des éléments produits par la requérante et du rapport du Docteur [F], Madame [S] est en capacité d’occuper un poste. Elle ajoute qu’aucun document ne fait état d’une impossibilité totale d’exercer tout type d’activité professionnelle et que la requérante peut au moins exercer un emploi à mi-temps.
La MDPH de la CEA relève également que Madame [S] n’est pas dans une démarche avérée d’insertion professionnelle puisqu’elle ne s’est inscrite à France Travail que depuis le 1er janvier 2025 dans le cadre d’une demande de RSA. La MDPH de la CEA rajoute que la requérante n’a effectué aucune recherche active d’emploi et que la non finalisation de son projet professionnel est sans lien avec son handicap.
En outre, la MDPH de la CEA rappelle que l’intéressée vit en France depuis 20 ans mais ne maîtrise toujours pas la langue française et qu’elle n’a jamais demandé à bénéficier de cours de français dans le cadre de l’attribution du RQTH.
Le tribunal observe que le Docteur [X] a estimé à l’audience que les critères pour la RSDAE n’étaient pas remplis.
De plus, le tribunal constate que Madame [S] n’apporte aucune preuve de recherches d’emploi et ne justifie pas non plus avoir suivi une formation quelconque.
Il ressort de la page 7 du certificat médical du 30 août 2023 qu’il n’existe aucun retentissement sur l’aptitude au travail ou la recherche d’un emploi ou d’une formation. Il ressort également du certificat du Docteur [F] ‘Annexe 10 – MDPH) que la requérante a besoin d’un interpréte, en l’occurence sa fille et en page 4 de ce certificat, que la barrière de la langue a des conséquences sur l’orientation et la communication.
Compte tenu des éléments qui précèdent, le tribunal ne peut que confirmer l’absence de RSDAE au moment de la demande.
Dans la mesure où les conditions d’attribution de l’AAH ne sont pas remplies au sens des articles L.821-2 et D.821-1 al.2 du Code de la sécurité sociale, Madame [S] ne peut prétendre à l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés.
En conséquence, le tribunal confirme la décision de la CDAPH du 5 août 2024 concernant le refus d’attribution de l’AAH à l’intéressée. Madame [S] sera déboutée de sa demande au titre de l’AAH.
Sur la demande relative à la prestation de compensation du handicap (PCH)
L’article L.245-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces lors que cette personne présente une difficulté grave ou absolue pour la réalisation d’une activité ou d’une difficulté grave d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans les conditions précisées dans ce référentiel.
L’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles vise les activités suivantes :
— Activités du domaine 1 : mobilité :
— se mettre debout ;
— faire ses transferts ;
— marcher ;
— se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ;
— avoir la préhension de la main dominante ;
— avoir la préhension de la main non dominante ;
— avoir des activités de motricité fine.
— Activités du domaine 2 : entretien personnel :
— se laver ;
— assurer l’élimination et utiliser les toilettes ;
— s’habiller ;
— prendre ses repas.
— Activités du domaine 3 : communication :
— parler ;
— entendre (percevoir les sons et comprendre) ;
— voir (distinguer et identifier) ;
— utiliser des appareils et < techniques > de communication.
— Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :
— s’orienter dans le temps ;
— s’orienter dans l’espace ;
— gérer sa sécurité ;
— maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui. »
Le même article identifie cinq niveaux de difficulté :
— aucune difficulté : la personne réalise l’activité sans aucun problème et sans aucune aide, c’est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
— difficulté légère (un peu, faible) : la difficulté n’a pas d’impact sur la réalisation de l’activité.
— difficulté modérée (moyen, plutôt) : l’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
— difficulté grave (élevé, extrême) : l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
— difficulté absolue (totale) : l’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisée.
Concernant les conditions supplémentaires d’éligibilité pour la PCH aides humaines
L’annexe 2-5 du CASF chapitre 2 relative aux aides humaines précise les conditions supplémentaires d’accès à la PCH aides humaines :
« Section 6
Dispositions communes aux aides humaines
1. Accès aux aides humaines
Cet accès est subordonné :
– à la reconnaissance d’une difficulté absolue pour la réalisation d’un des actes ou d’une difficulté grave pour la réalisation de deux des actes tels que définis aux a, b, c et d du 1 de la section 1 ou, à défaut
– à la constatation que le temps d’aide nécessaire apporté par un aidant familial pour des actes relatifs aux a, b, c et d du 1 de la section 1 ou au titre d’un besoin de surveillance ou de soutien à l’autonomie atteint 45 minutes par jour. »
Pour être éligible à la PCH aides humaines, en plus des critères d’éligibilité générale à la PCH, il faut également présenter une difficulté absolue pour la réalisation d’un des actes ou une difficulté grave pour la réalisation de deux des actes que sont la toilette, l’habillage, l’alimentation, l’élimination, les déplacements, la maitrise du comportement et la réalisation de taches multiples.
Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation suivant l’article L245-1, II, les personnes de plus de 60 ans au moment de la demande. En effet, il faut remplir l’une des deux conditions décrites au II de l’article L.245-1 du code de l’action sociale et des familles, à savoir :
La présence d’une difficulté grave ou absolue pressante avant d’avoir 60 ans ;Les personnes de plus de 60 ans mais qui exercent une activité professionnelle au-delà de cet âge et dont le handicap répond aux critères mentionnés au I de l’article L.245-1 précité.
Lorsque la personne remplit les conditions d’âge permettant l’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, l’accès à la prestation de compensation se fait dans les conditions prévues au III du présent article.
Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d’un droit ouvert de même nature au titre d’un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret.
Un décret en Conseil d’Etat précise la condition de résidence mentionnée au premier alinéa.
Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation :
1° Les personnes d’un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais dont le handicap répondait, avant cet âge limite, aux critères mentionnés audit I ;
2° Les personnes d’un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais qui exercent une activité professionnelle au-delà de cet âge et dont le handicap répond aux critères mentionnés audit I.
****
En l’espèce, Madame [S] a déposé une demande d’allocation PCH le 11 septembre 2023, elle était alors âgée de 56 ans.
Sa demande de PCH a été rejetée par la CDAPH durant sa séance du 5 août 2023. En effet, l’équipe pluridisciplinaire a reconnu, après avoir évalué la situation de la requérante ainsi que son autonomie et ses besoins, que les difficultés rencontrées par Madame [S] ne correspondaient pas aux critères d’attribution de la PCH.
Pour remettre en cause cette décision, Madame [S] explique qu’elle n’est plus en capacité de se laver, de s’habiller et de prendre un repas seul. Elle ajoute avoir besoin d’une aide humaine en permanence. Elle évoque le certificat CERFA du 30 août 2023 réalisé par le Docteur [Y] dans lequel ces items sont cochés en C, ce qui signifie « réalisé avec aide humaine : directe ou stimulation ».
Madame [S] estime avoir des difficultés graves pour plus de deux activités. Elle souhaite donc se voir attribuer une PCH.
De plus, dans ses observations suite au rapport du 17 juin 2025 du Docteur [X], Madame [S] retient que ce dernier est muet sur la demande de PCH et qu’il ne se prononce sur aucune des activités que la requérante est incapable de réaliser seule. Elle estime que le Docteur [X] aurait pu constater, par exemple, l’impossibilité de se déshabiller lors de l’examen médical pratiqué.
De son côté, la MDPH de la CEA rappelle qu’une grille d’éligibilité à la PCH a été établie par un médecin de la MDPH, après examens des éléments médicaux.
Elle ajoute que Madame [S] a bénéficié d’une consultation médicale avec le Docteur [F] le 17 avril 2024 qui a évalué la demande de PCH de la requérante dans son rapport et observe que seule une difficulté grave dans les déplacements a pu être identifiée lors de la consultation médicale. Elle rajoute que le Docteur [F] n’a pas identifié de difficulté grave ou absolue concernant l’entretien personnel, la communication, les tâches et exigences générales ainsi que les relations avec autrui.
Au vu des éléments produits au dossier, en l’occurrence le rapport du Docteur [F], celui du Docteur [X], déjà étudiés dans la présente décision ; les courriers du 28 mars 2019, du 28 janvier 2020, du 09 juin 2020 et du 15 avril 2021 établis par le Docteur [H], cardiologue, dont les conclusions ont été évoquées précédemment et sont identiques pour les quatre documents et notamment :
Le courrier du 06 février 2024 du Docteur [R], neurologue, qui évoque une obésité morbide, une quantité faramineuse de médicaments pris au quotidien dont certains lui semblent inutiles ou non dénués d’effets secondaires, comme le Laroxyl qui fait prendre beaucoup de poids et bloque les fonctions de la mémoire et dont elle recommande le sevrage et enfin une consultation rendue difficile du fait de la barrière de la langue, Le courrier du 31 mars 2024 du Docteur [G], angiologue, qui indique avoir rappelé à la patiente les règles hygiéno-diététiques d’usage, comme l’intérêt d’un sevrage tabagique, la pratique quotidienne d’une activité physique afin de développer une bonne collatéralité, Le tribunal constate que Madame [S] prend entre 13 à 15 médicaments dont le laroxyl et s’interroge sur les conséquences et interférences médicamenteuses, ainsi que sur les effets secondaires. Il en conclut que la requérante ne présente pas une difficulté grave ou absolue pour la réalisation d’une activité ou d’une difficulté grave d’au moins deux activités. Madame [S] ne remplit pas les critères d’attribution de la PCH.
En conséquence, le tribunal décide de ne pas accorder le bénéfice de la PCH à Madame [S].
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [S], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE le recours de Madame [T] [S] recevable ;
CONFIRME la décision de la CDAPH du 5 août 2024 confirmant le rejet d’attribution de l’AAH à Madame [T] [S] ;
DIT que Madame [T] [S] présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% ;
DIT que Madame [T] [S] ne présente pas de RSDAE ;
DEBOUTE Madame [T] [S] de sa demande tendant à se voir attribuer l’AAH ;
CONFIRME la décision de la CDAPH du 5 août 2024 rejetant la demande de PCH à Madame [T] [S] ;
DEBOUTE Madame [T] [S] de sa demande tendant à se voir accorder la PCH ;
CONDAMNE Madame [T] [S] aux entiers frais et dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 5 août 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties par LRAR + avocat par LS
— formule exécutoire : défendeur
le
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