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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 6 mars 2026, n° 25/00482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société à responsabilité limitée HABITAT' ECO |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/00482 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JGKN
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 06 mars 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [U], [I], [R] [E], né le 10 septembre 1987 à [Localité 2] ([Localité 3] – 25) – demeurant [Adresse 4]
Comparant en personne
PARTIE DEFENDERESSE :
Société à responsabilité limitée HABITAT’ECO, repésenée par Monsieur [R] [W], gérant, immatriculée au R.C.S. – dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non représentée
Nature de l’affaire : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Maxime SPAETY : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 11 Décembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 mars 2026 et signé par Maxime SPAETY, Président, et Victor ANTONY, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Selon devis accepté le 21 mars 2022, n° MJ0-30277, Madame [Z] [E] et Monsieur [U] [E] ont fait l’acquisition de neuf fenêtres et d’une porte d’entrée auprès de la SARL HABITAT’ECO, pour un montant total de 9 600 euros.
Estimant que la porte d’entrée livrée n’était pas conforme, Monsieur [U] [E] a saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse par requête du 12 février 2025 aux fins de voir condamner la SARL HABITAT’ECO à lui payer la somme de 1 105 euros.
Après renvoi, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 11 décembre 2025, Monsieur [U] [E], a repris oralement les termes de sa requête et sollicite du juge de :
— Condamner la SARL HABITAT’ECO à lui verser la somme de 1 005 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner la SARL HABITAT’ECO à lui verser la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions, il rappelle que la SARL HABITAT’ECO a procédé à l’installation de plusieurs fenêtres et d’une porte d’entrée à son domicile.
Cependant, Monsieur [U] [E] soutient que la porte d’entrée a été installée dans le sens contraire de celui prévu par la société et rappelle que celle-ci s’était engagée à fournir et poser une porte d’entrée conforme à l’objet du devis.
Monsieur [U] [E] indique que malgré plusieurs relances la société n’a pas procédé au remplacement de la porte défectueuse.
Il ajoute qu’il a tenté un règlement amiable du litige en sollicitant une conciliation avec la SARL HABITAT’ECO, laquelle est demeurée infructueuse.
En outre, Monsieur [U] [E] précise avoir été contraint de contracter avec une autre société pour remplacer la porte défectueuse.
La société SARL HABITAT’ECO, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le greffe du tribunal judiciaire de Mulhouse distribuée le 28 février 2025, n’était ni présente, ni représentée lors de l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2026.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1603 du code civil dispose « qu’il y a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. »
Il est constant que l’acquéreur ne peut être tenu d’accepter une chose différente de celle qu’il a commandée.
Selon, l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut, notamment, demander des dommages et intérêts.
En outre, l’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 9 du code de procédure civile ajoute « qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, à l’appui de sa demande de dommages et intérêts, Monsieur [U] [E] produit un devis n° MJ0-30277, en date du 21 mars 2022. Aux termes de ce devis, la SARL HABITAT’ECO s’engageait à fournir diverses prestations pour un montant total de 9 600 €, en ce compris notamment la fourniture et la pose d’une porte d’entrée pour un montant de
3 095,58 € HT (3 265 € TTC).
Monsieur [U] [E] justifie avoir effectué un virement de 3 840 € le 31 mars 2022 et avoir émis un chèque de 3 500 € le 20 septembre 2022 au profit de la SARL HABITAT’ECO, soit un paiement total de 7 340 €.
Monsieur [U] [E] indique qu’il a sollicité à plusieurs reprises, par téléphone, la SARL HABITAT’ECO afin d’obtenir le remplacement de la porte qu’il estimait non-conforme.
Par ailleurs, Monsieur [U] [E] justifie de ce qu’il a fait un signalement auprès de la Direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes via le site signal.conso.gouv.fr, dans lequel il évoquait la non-conformité de la porte litigieuse.
La SARL HABITAT’ECO a répondu directement à ce signalement sur le site signal.conso.gouv.fr en indiquant que selon elle, la porte livrée était conforme au devis mais qu’elle ne correspondait pas aux attentes de Monsieur [U] [E]. Elle indique néanmoins expressément, dans cette réponse : « nous avons accepté de procéder à une nouvelle commande de votre porte d’entrée avec le sens d’ouverture inverse. En effet, les délais de livraison sont anormalement longs auprès de notre fournisseur. Nous faisons tout notre possible pour que votre portée d’entrée soit livrée et posée au plus tard mi-février 2024 […] ».
Il en résulte que la SARL HABITAT’ECO s’est engagée à procéder au remplacement de la porte d’entrée livrée en exécution du devis n° MJ0-30277.
Or, la SARL HABITAT’ECO ne justifie pas d’avoir respecté cet engagement.
En conséquence, Monsieur [U] [E] rapporte la preuve d’une faute imputable à la SARL HABITAT’ECO.
S’agissant du préjudice subi par Monsieur [U] [E], la prestation de fourniture et de pose d’une porte d’entrée figure sur le devis ° MJ0-30277 pour un montant de 3 265 € TTC, sur un montant total de 9 600 €. Monsieur [U] [E] ne conteste pas la réalisation des autres prestations du devis.
Il en résulte que la SARL’HABITAT’ECO ne pouvait demander que le paiement d’une somme de 6 335 €.
Monsieur [U] [E] ayant payé une somme totale de 7 340 €, son préjudice peut donc être chiffré à 1 005 € (7 340 – 6 335).
En conséquence, la SARL’HABITAT’ECO est condamnée à payer à Monsieur [U] [E] une somme de 1 005 € à titre de dommages et intérêts.
II. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, la SARL HABITAT’ECO supportera la charge des entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, en équité, il sera fait droit à la demande de Monsieur [U] [E] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 100 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe rendu en dernier ressort,
CONDAMNE la SARL’HABITAT’ECO à payer à Monsieur [U] [E] une somme de
1 005 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SARL’HABITAT’ECO aux dépens ;
CONDAMNE la SARL’HABITAT’ECO à payer à Monsieur [U] [E] une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 06 mars 2026, par Maxime SPAETY, Président et Victor ANTONY, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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