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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 19 juin 2025, n° 24/01556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 11]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01556 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I3UJ
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 19 juin 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
OPH HABITATS DE HAUTE ALSACE, pris en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 8]
représentée par Me Sonia SAMARDZIC, avocat au barreau de COLMAR,
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [Z] [S] [L], née le 15 Janvier 1986, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Virginie HALLER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 90
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-68224-2024-005009 du 12/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Nathalie LEMAIRE : Greffier
DEBATS : à l’audience du 20 Mars 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 19 juin 2023, l’OPH HABITATS DE HAUTE-ALSACE a donné en location à Madame [Z] [S] [L] un logement à usage d’habitation et une cave situés au [Adresse 1] à [Localité 7] moyennant un loyer initial mensuel de 526,86 euros outre une provision mensuelle sur charges de 314,19 €.
Le 10 janvier 2024, l’OPH HABITATS DE HAUTE-ALSACE a fait délivrer à Madame [Z] [S] [L] un commandement de payer la somme de 1705,31 euros au titre des loyers impayés.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 juin 2024, l’OPH HABITATS DE HAUTE-ALSACE a assigné Madame [Z] [S] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de :
— Déclarer la demande recevable et bien fondée,
A titre principal,
— Constater la résiliation de plein droit du contrat de location conclu entre les parties à la date du 11 mars 2024,
En conséquence,
— Ordonner à la défenderesse de libérer les lieux et de restituer les clés au bailleur ou à son mandataire dès la signification de la présente décision,
— Dire qu’à défaut pour la défenderesse d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, l’OPH HABITATS DE HAUTE ALSACE pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, de l’immeuble appartenant au demandeur, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— Dire que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— Dire et juger qu’à compter du 11 mars 2024, la défenderesse sera tenue au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, réévalués aux échéances prévues et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux et la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire,
— Condamner la défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 2151,75 € au titre des loyers, charges et des indemnités d’occupation impayés arrêtés au 14 mai 2024 avec les intérêts au taux légal à compter de cette même date,
— Condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens, y compris ceux résultant du commandement de payer,
— Le condamner au paiement d’un montant de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déclarer la décision à intervenir exécutoire par provision de plein droit,
A titre subsidiaire,
— Prononcer la résiliation judiciaire du bail entre l’OPH HABITATS DE HAUTE-ALSACE et la défenderesse portant sur le logement situé au [Adresse 3] à [Localité 7],
En conséquence,
— Condamner la défenderesse ainsi que tout occupant de son chef à évacuer, immédiatement et sans délai, corps et biens, les locaux qu’elle occupe dans l’immeuble situé au [Adresse 2] [Localité 7],
— Dire qu’à défaut d’évacuation volontaire il y sera procédé avec le concours de la force publique,
— Dire que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamner la défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 2151,75 € arrêtée au 14 mai 2024 avec les intérêts au taux légal à dater de la présente assignation,
— Condamner la défenderesse à payer à la partie demanderesse les loyers, charges ou provisions sur charges à échoir à partir du 15 mai 2024,
— Dire et juger qu’à compter du jugement à intervenir, la défenderesse sera tenue au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, réévalués aux échéances prévues et l’y condamner,
— Dire et juger que la clause d’indexation du loyer figurant dans le bail résilié s’appliquera à l’indemnité d’occupation, l’indice de référence étant celui publié en dernier lieu à la date du jugement à intervenir,
— Condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens et au paiement d’un montant de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déclarer la décision à intervenir exécutoire par provision de plein droit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024 et après un renvoi a été plaidée à l’audience du 20 mars 2025.
L’OPH HABITATS DE HAUTE-ALSACE, représenté par son conseil, expose que l’impayé de loyer s’élève à la somme de 7596,88 au 18 mars 2025 mais ne prend pas en compte le versement de la locataire qui serait intervenu le jour de l’audience. Il expose ne pas être opposé à l’octroi des délais de paiement sous réserve que le paiement de 2000 € soit effectif.
Madame [Z] [S] [L], représentée par son conseil, ne conteste pas l’arriéré locatif et indique avoir effectué ce jour un virement d’un montant de 2000 €. Elle expose vouloir se maintenir dans le logement et avoir six enfants à charge. Concernant l’arriéré locatif, elle sollicite des délais de paiement et indique qu’avec la reprise du versement des allocations logement l’arriéré locatif s’élèverait à la somme de 2286 €.
Le diagnostic social et financier n’a pas été réalisé, la locataire ne donnant pas suite aux rendez-vous.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
Par note en délibéré autorisée, l’OPH HABITATS DE HAUTE-ALSACE produit un décompte actualisé daté du 21 mars 2025 sur lequel figure le versement de 2000 € effectué par Madame [Z] [S] [L] le 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Haut Rhin le 19 juin 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au litige.
Par ailleurs, l’OPH HABITATS DE HAUTE-ALSACE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 1er février 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au litige.
L’action est donc recevable.
Sur la demande principale de constat de l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, applicable au présent litige compte tenu de la date de délivrance du commandement de payer dont s’agit, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, les conditions générales du contrat de location conclu le 19 juin 2023 contient une clause résolutoire en son article 4.5 prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location à défaut de paiement du loyer et des charges au terme convenu, deux mois après un commandement de payer resté sans effet, et un commandement de payer visant et reproduisant textuellement cette clause a été signifié le 10 janvier 2024 pour la somme en principal de 1705,31 euros, hors coût de l’acte.
Au vu des décomptes versés aux débats, il apparaît que les causes de ce commandement n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois suivant sa délivrance, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 11 mars 2024.
Cependant, l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 applicable à compter du 29 juillet 2023 date de son entrée en vigueur, précise que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
En outre, aux termes de l’article 24 VII de la loi précitée, dans sa rédaction applicable à compter du 29 juillet 2023, « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
En l’espèce, l’OPH HABITATS DE HAUTE-ALSACE a indiqué à l’audience ne pas être opposé à l’octroi de délais de paiement sous réserve du versement effectif de la somme de 2000 €.
Il ressort du décompte produit en cours de délibéré que Madame [Z] [S] [L] a repris le versement intégral du loyer avant l’audience puisqu’elle a effectué notamment le 20 mars 2025 un virement d’un montant de 2000 €.
Compte tenu de l’accord exprès du bailleur exprimé à l’audience aux fins d’octroi de délais de paiement, du caractère d’ordre public de protection de l’article 24 précité, des efforts de règlements d’ores et déjà effectués depuis la délivrance de l’assignation par la locataire afin de se maintenir dans les lieux, caractérisant sa volonté de régulariser sa situation vis-à-vis du bailleur, et de sa situation personnelle, il y a lieu d’accorder à Madame [Z] [S] [L] des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues et de suspendre les effets de l’acquisition de la clause résolutoire, selon les modalités prévues ci-après.
Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, la demande d’expulsion devient sans objet, ainsi que la demande d’indemnité d’occupation. En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.
L’attention de la locataire est toutefois attirée sur le fait que dès le premier impayé, tant de l’échéance de loyer et charges courants que de la mensualité d’apurement, la clause résolutoire retrouvera son plein effet et le bail sera résilié de plein droit à la date d’acquisition de la clause résolutoire, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire ; dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion, et à celle de tout occupant de son chef, et Madame [Z] [S] [L] sera tenue au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation dans les modalités rappelées au dispositif.
Sur la créance de la bailleresse
En application des stipulations du bail, les locataires sont tenus de payer les loyers au terme convenu et en application de l’article 1353 alinéa 1er du code civil, il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
L’OPH HABITATS DE HAUTE-ALSACE produit un décompte actualisé à la date du 21 mars 2025 démontrant que Madame [Z] [S] [L] reste devoir la somme de 5596,88 € terme de février 2025 inclus.
La défenderesse n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant de cette dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 5596,88 € au titre des loyers et charges échus impayés et indemnités d’occupation, à la date du 21 mars 2025, assortie des intérêts au taux legal à compter de l’assignation soit le 18 juin 2024.
Toutefois, eu égard à la suspension des effets de la clause résolutoire évoquée ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant Madame [Z] [S] [L] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [Z] [S] [L] supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation et de la notification à la préfecture.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité impose de rejeter la demande présentée par le bailleur au titre de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection,
DECLARE la demande régulière et recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 juin 2023 entre l’OPH HABITATS DE HAUTE-ALSACE et Madame [Z] [S] [L] concernant l’appartement à usage d’habitation et la cave situés au [Adresse 3] à [Localité 7] sont réunies à la date du 11 mars 2024;
CONDAMNE Madame [Z] [S] [L] à verser à l’OPH HABITATS DE HAUTE-ALSACE la somme de 5596,88 € (cinq mille cinq cent quatre-vingt-seize euros et quatre-vingt-huit centimes) comprenant le montant des loyers, charges et indemnités d’occupations impayés arrêtée au 21 mars 2025 incluant l’échéance de février 2025 ;
DIT que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024 ;
AUTORISE Madame [Z] [S] [L] à s’acquitter de la dette en 35 mensualités de 100 € le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant le prononcé de la présente décision, outre le loyer et les charges courants et une 36ème mensualité qui soldera la dette, en principal, frais et intérêts,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais ainsi accordés,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité aux termes fixés, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré et sept jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
— la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible
— la clause résolutoire reprendra son plein effet
— faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de Madame [Z] [S] [L] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et sans astreinte,
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2- du code des procédures civiles d’exécution
— Madame [Z] [S] [L] sera tenue au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux matérialisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE Madame [Z] [S] [L] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation et de la notification à la préfecture ;
REJETTE la demande de condamnation présentée par l’OPH HABITATS DE HAUTE-ALSACE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 19 juin 2025, par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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