Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 6 janv. 2025, n° 24/81494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/81494 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5Y5B
N° MINUTE :
CE avocat demandeur
CE avocat défendeur
CCC parties LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 06 janvier 2025
DEMANDEURS
Madame [F] [O]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [M] [R]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me Ilanit CHICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0697
DÉFENDERESSE
S.A.S. LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
RCS de [Localité 8] B310 880 315
[Adresse 6]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Guillaume MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #129, absent lors de l’audience
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Camille RICHY
DÉBATS : à l’audience du 18 Novembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 28 mai 2015, le tribunal de grande instance de Versailles a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Condamné Mme [F] [O] à payer à la société Locam la somme de 10.436,77 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;Ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;Condamné Mme [F] [O] au paiement des dépens.
Le 5 août 2024, la société Locam a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [F] [O] ouverts auprès de la banque BNP Paribas pour un montant de 14.799,98 euros. Cette saisie, partiellement fructueuse, a été dénoncée à la débitrice le 8 août 2024.
Par acte du 3 septembre 2024 remis à personne morale, Mme [F] [O] et M. [M] [R] ont fait assigner la société Locam devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution. A l’audience du 4 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 18 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été plaidée, Mme [F] [O] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 août 2024 ;Condamne la société Locam à leur verser la somme de 10.436,77 euros à titre de dommages-intérêts ;Condamne la société Locam aux dépens ;Condamne la société Locam au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandeurs relèvent d’abord l’absence de caractère certain de la créance alors qu’un accord postérieur au jugement du 28 mai 2015 est venu la modifier. Ils ajoutent que le montant poursuivi est erroné en ce que des paiements n’ont pas été comptabilisés et que la créance non précisément déterminée n’est dès lors pas liquide. Ils en concluent à la nécessité de lever la saisie, celle-ci ne répondant pas aux dispositions prévues à l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution. Ils ajoutent que la saisie doit également cesser au visa de l’article 1538 du code civil, la mesure, qui vise l’épouse seule, ayant été pratiquée sur un compte joint. Ils ajoutent que la saisie a constitué un abus de droit dont ils demandent l’indemnisation sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
La société Locam n’a pas comparu.
Le juge de l’exécution a autorisé les demandeurs à produire en cours de délibéré les justificatifs de la dénonciation de l’assignation aux fins de contestation de saisie. Ces documents ont été communiqués par notes des 18 et 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bienfondé.
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution du 5 août 2024 a été dénoncée à Mme [F] [O] le 8 août 2024. La contestation formée par assignation du 3 septembre 2024 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
Les demandeurs produisent le courrier de leur commissaire de justice, daté du 3 septembre 2024, dénonçant l’assignation du même jour au commissaire de justice instrumentaire de la saisie ainsi que l’accusé de réception de la lettre recommandée signé par son destinataire. La date de remise est illisible, mais la défenderesse ne prétend pas que l’envoi n’aurait pas été effectué le jour indiqué par le commissaire de justice sur la lettre qu’il a rédigée.
En l’état, la contestation sera déclarée recevable.
Sur la demande principale de mainlevée de la saisie-attribution
Sur la créance dont le recouvrement est poursuivi
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Il est constant que l’erreur dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, mais en affecte la portée. Il appartient alors au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles.
En l’espèce, la société Locam est munie d’une décision de justice constituant un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, à sa date, de 10.436,77 euros à son bénéfice à l’encontre de Mme [F] [O].
La débitrice se prévaut de deux accords transactionnels qui seraient intervenus avec la société Locam postérieurement au jugement du 28 mai 2015, le premier lui accordant le bénéfice de délais de paiements et le second une remise de dette.
Le premier accord, sur les délais de paiement, est matérialisé par un mail officiel du conseil de la société Locam. Il ne prévoit aucune remise de dette, notamment relative aux intérêts, et précise qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance mensuelle de 250 euros, l’intégralité de la dette redeviendra exigible.
Il ressort du décompte de la société Locam arrêté au 17 septembre 2019 que Mme [F] [O] a commencé les versements de 250 euros courant octobre 2015, mais que ceux-ci se sont interrompus après l’échéance réglée pour le mois de janvier 2016. Mme [F] [O] a encore fait des règlements en mai 2016, décembre 2016 et décembre 2018, mais elle avait perdu, à cette date, le bénéfice de l’accord entre les parties faute de respect de l’échéancier. Elle démontre avoir réglé une somme globale de 7.250 euros à valoir sur le règlement de sa dette.
La débitrice ne justifie pas de l’existence d’un autre accord ramenant sa dette à 1.720 euros en juin 2021, ni qu’elle aurait effectué le paiement permettant de désintéresser la société Locam.
Le décompte mentionné au procès-verbal de saisie-attribution est erroné en ce qu’il ne prend pas en compte le dernier paiement de Mme [F] [O] et qu’il ne justifie pas de certaines imputations de paiement. Il doit être corrigé. La créance de Locam a évolué comme suit, entre le 29 novembre 2012 et le 5 août 2014, en prenant en compte l’ensemble des paiements intervenus, les majorations d’intérêts et leur capitalisation annuelle s’ajoutant à la créance initiale :
taux
date
créance
paiement
jours
intérêts
intérêts
créance
créance
total
annuel
(J/M/A)
courus
impayés
remboursée
restant due
dû
(en %)
29/11/12
10436,77
0
0,00
0,00
0,00
10436,77
10436,77
0,71
1/1/13
0
33
6,70
6,70
0,00
10436,77
10443,47
0,04
29/11/13
10,5
0
332
3,80
10,50
0,00
10447,27
10457,77
0,04
1/1/14
0
33
0,38
10,87
0,00
10447,27
10458,14
0,04
29/11/14
4,18
0
332
3,80
14,68
0,00
10451,45
10466,13
0,04
1/1/15
0
33
0,38
15,05
0,00
10451,45
10466,50
0,93
1/7/15
0
181
48,20
63,25
0,00
10451,45
10514,70
0,99
21/9/15
0
82
23,25
86,50
0,00
10451,45
10537,95
5,99
16/10/15
250
25
42,88
0,00
120,62
10330,83
10330,83
5,99
10/11/15
250
25
42,38
0,00
207,62
10123,21
10123,21
5,99
17/11/15
500
7
11,63
0,00
488,37
9634,84
9634,84
5,99
29/11/15
18,97
0
12
18,97
18,97
0,00
9653,81
9672,79
5,99
8/12/15
250
9
14,26
0,00
216,77
9437,04
9437,04
5,99
1/1/16
0
24
37,17
37,17
0,00
9437,04
9474,21
6,01
18/1/16
250
17
26,42
0,00
186,42
9250,63
9250,63
6,01
24/5/16
500
127
193,44
0,00
306,56
8944,07
8944,07
6,01
1/7/16
0
38
55,96
55,96
0,00
8944,07
9000,04
5,93
29/11/16
275,38
0
151
219,42
275,38
0,00
9219,45
9494,84
5,93
12/12/16
1000
13
19,47
0,00
705,15
8514,31
8514,31
5,93
1/1/17
0
20
27,67
27,67
0,00
8514,31
8541,97
5,9
29/11/17
484,59
0
332
456,93
484,59
0,00
8998,90
9483,49
5,9
1/1/18
0
33
48,00
532,59
0,00
8998,90
9531,49
5,89
1/7/18
0
181
262,84
795,43
0,00
8998,90
9794,33
5,88
29/11/18
529,75
0
151
218,90
1014,34
0,00
9528,65
10542,98
5,88
17/12/18
4250
18
27,63
0,00
3208,03
6320,62
6320,62
5,88
1/1/19
0
15
15,27
15,27
0,00
6320,62
6335,89
5,86
1/7/19
0
181
183,67
198,95
0,00
6320,62
6519,56
5,87
29/11/19
352,44
0
151
153,49
352,44
0,00
6673,06
7025,49
5,87
1/1/20
0
33
35,41
387,85
0,00
6673,06
7060,91
5,84
1/7/20
0
182
194,32
582,17
0,00
6673,06
7255,23
5,84
29/11/20
390,95
0
151
161,22
743,39
0,00
7064,01
7807,40
5,84
1/1/21
0
33
37,30
780,69
0,00
7064,01
7844,69
5,79
1/7/21
0
181
202,82
983,51
0,00
7064,01
8047,52
5,76
29/11/21
408,45
0
151
168,33
1151,84
0,00
7472,46
8624,29
5,76
1/7/22
0
214
252,35
1404,19
0,00
7472,46
8876,65
5,77
29/11/22
430,72
0
151
178,37
1582,56
0,00
7903,18
9485,74
5,77
1/1/23
0
33
41,23
1623,79
0,00
7903,18
9526,97
7,06
1/7/23
0
181
276,69
1900,48
0,00
7903,18
9803,66
7,06
29/11/23
548,75
0
151
230,83
2131,31
0,00
8451,93
10583,23
7,06
1/1/24
0
33
53,95
2185,26
0,00
8451,93
10637,18
10,07
1/7/24
0
182
424,39
2609,65
0,00
8451,93
11061,57
9,92
5/8/24
0
35
80,40
2690,04
0,00
8451,93
11141,97
La société Locam disposait dès lors d’une créance liquide et exigible d’un montant de 11.141,97 euros en capital et intérêts au jour de la saisie critiquée.
Les frais de procédure mentionnés pour 530,60 euros ne sont pas justifiés aux débats et devront être écartés de l’assiette de la saisie. Seuls le montant de la provision pour intérêts (112,31 euros) et le coût de l’acte (118,18 euros) peuvent s’y ajouter.
Dans ces conditions, la saisie pouvait être pratiquée pour 11.372,46 euros.
Sur l’objet de la saisie
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier poursuivant de démontrer que la créance saisie est la propriété de son débiteur. A défaut, celle-ci ne peut être saisie. Toutefois, dans le cas d’un compte joint, la banque étant débitrice de la totalité du solde de ce compte à l’égard de chacun de ses cotitulaires, l’effet attributif de la saisie s’étend, sous réserve des règles propres aux régimes matrimoniaux entre époux, à la totalité du solde créditeur, sauf pour le débiteur saisi ou le cotitulaire du compte à établir que ce solde est constitué de fonds provenant de ce dernier, en vue de les exclure de l’assiette de la saisie (Civ. 2e, 21 mars 2019, n°18-10.408).
S’agissant des époux unis sous le régime de la séparation de biens, aux termes de l’article 1538 du code civil, tant à l’égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous les moyens qu’il a la propriété exclusive d’un bien ; les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l’égard des tiers aussi bien que dans les rapports entre époux, s’il n’en a été autrement convenu ; la preuve contraire sera de droit, et elle se fera par tous les moyens propres à établir que les biens n’appartiennent pas à l’époux que la présomption désigne ; les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.
Il découle de ce texte que, sauf la preuve contraire apportée par la partie qui se prévaudrait d’une autre répartition, les biens au nom des deux époux sont réputés leur appartenir pour moitié chacun.
En l’espèce, la saisie pratiquée entre les mains de la banque BNP Paribas a porté sur les sommes déposées sur deux comptes créditeurs ouverts au nom de Mme [F] [O], un compte classique ouvert à son seul nom, créditeur de 102,36 euros, et un compte joint ouvert avec son époux séparé de biens, M. [M] [R], créditeur de 10.768,88 euros.
En l’absence d’élément permettant d’établir une autre répartition des biens, la saisie au préjudice de Mme [F] [O] pouvait s’exercer sur la totalité des fonds déposés sur le compte ouvert à son seul nom, et sur la moitié des fonds déposés sur le compte joint, soit 5.384,44 euros.
En conséquence, la saisie-attribution ne sera pas levée mais ses effets seront cantonnés à la somme de 5.486,80 euros, celle-ci étant inférieure à la dette de la demanderesse.
(5.384,44 + 102,36 = 5.486,80)
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive
L’article 1231-1 du code civil sur lequel les demandeurs fondent leur demande prévoient que le débiteur d’une obligation contractuelle est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la société Locam n’est débitrice d’aucune obligation contractuelle à l’égard de Mme [F] [O] et M. [M] [R]. Au contraire, Mme [F] [O] est débitrice à son égard d’une obligation de paiement depuis le 28 mai 2015. Il appartenait à la demanderesse, si elle entendait éviter les intérêts de retard attachés à son inexécution ou à son exécution tardive, ou une mesure d’exécution forcée sur ses biens, de régler sa dette spontanément et dans les meilleurs délais.
Aucune faute ne peut être reprochée à la société Locam. La demande indemnitaire présentée par Mme [F] [O] et M. [M] [R] sera rejetée.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Mme [F] [O], qui reste débitrice de la société Locam, sera réputée succomber principalement à l’instance et sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Mme [F] [O], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. M. [M] [R] a vu ses fonds saisis par la créancière de son épouse, mais celle-ci n’ayant pas le moyen de connaître la nature des comptes saisis avant d’y procéder, il n’y a pas lieu de la condamner à lui payer d’indemnité au titre de ses frais irrépétible. Sa demande sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE l’EXECUTION
DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 5 août 2024 par la société Locam sur les comptes de Mme [F] [O] ouverts auprès de la banque BNP Paribas ;
DEBOUTE Mme [F] [O] et M. [M] [R] de leur demande de mainlevée de la saisie ;
CANTONNE les effets de la saisie à la somme de 5.486,80 euros ;
DEBOUTE Mme [F] [O] et M. [M] [R] de leur demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Mme [F] [O] au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE Mme [F] [O] et M. [M] [R] de leur demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Nationalité française ·
- Chambre du conseil ·
- Domicile ·
- Adresses ·
- République ·
- Assesseur ·
- Code civil ·
- Jugement
- Service public ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Déni de justice ·
- Organisation judiciaire ·
- Consorts ·
- Responsabilité ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Intérêt à agir
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Dommages et intérêts ·
- Adresses ·
- Service civil ·
- Montant ·
- Prestation ·
- Fourniture ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Adresses ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Lettre d'observations ·
- Contrôle ·
- Dérogation ·
- Référé ·
- Illicite
- Cadastre ·
- Expropriation ·
- Adresses ·
- Remploi ·
- Etablissement public ·
- Biens ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Prix ·
- Comparaison ·
- Indemnité
- Pompes funèbres ·
- Monuments ·
- Dalle ·
- Marches ·
- Granit ·
- Injonction de payer ·
- Engagement ·
- Facture ·
- Devis ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption simple ·
- Procédure gracieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- République ·
- Assesseur ·
- Acte notarie
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Jugement ·
- Dissolution ·
- Altération ·
- Mort ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mesure d'instruction
- Adresses ·
- Bonne foi ·
- Mauvaise foi ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Traitement ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Créanciers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Handicap ·
- Activité ·
- Incapacité ·
- Emploi ·
- Accès ·
- Médicaments ·
- Aide ·
- Critère ·
- Diabète ·
- Autonomie
- Scierie ·
- Luxembourg ·
- Enseigne ·
- Construction ·
- Révolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Consignation ·
- Expert
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Adresses ·
- Avis motivé ·
- Surveillance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.