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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 7 nov. 2025, n° 25/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 25/00147 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GUNP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 07 NOVEMBRE 2025
PRESIDENT
Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [B] [U]
DEMANDERESSE
Madame [E] [V]
née le 03 Avril 1986 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Charlotte JOLY, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [N] [H]
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 MAI 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 04 JUILLET 2025, DATE PROROGEE AU 26 SEPTEMBRE 2025 PUIS 07 NOVEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé ayant pris effet le 2 juillet 2020, Mme [E] [V] a donné à bail à M. [N] [H] un logement situé à [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 320 €.
Le 9 septembre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié au locataire pour un montant en principal de 2 490,10 € au titre des loyers et charges dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2024, Mme [E] [V] a fait assigner M. [N] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire POITIERS aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire ou à défaut la prononcer ;
— ordonner l’expulsion de M. [N] [H] et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— condamner M. [N] [H] au paiement de 2 259,49 € au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, ainsi que d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer et des charges ;
— condamner M. [N] [H] au paiement de la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aucun diagnostic social et financier de M. [N] [H] n’a pu être établi en cours d’instance, en raison de son absence lors de l’entretien auquel il a été convoqué.
A l’audience, Mme [E] [V] a maintenu ses demandes, sauf à porter sa demande en paiement à la somme de 3 040,03 €. Elle indique que si le paiement des loyers a repris, ce n’est que partiellement.
Assigné par remise de l’acte à sa personne, M. [N] [H] n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 4 juillet 2025, date prorogée au 26 septembre 2025 puis au 07 novembre 2025 en raison de la surcharge de travail du greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 6 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989. La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et le montant des sommes dues
Le bail signé par les parties contient en son paragraphe VIII une clause résolutoire qui reprend les termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation disposant que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 9 septembre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.
Au vu du décompte produit par Mme [E] [V], arrêté au 1er mai 2025, Mme [E] [V] justifie que lui était due à cette date la somme de 3 040,03 €. Il convient par conséquent de condamner M. [N] [H] au paiement de cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 2 490,10 €, et à compter du présent jugement pour le surplus.
En application de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort du décompte produit aux débats que si, postérieurement à la signification du commandement de payer, des versements ont été effectués en paiement des loyers, il ne s’agit que de ceux émanant de la CAF, aucun versement complémentaire n’ayant été fait par le locataire, en sorte que le solde restant dû a constamment augmenté.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’envisager l’octroi de délais de paiement en contrepartie d’une suspension de la clause résolutoire.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 10 novembre 2024, ce qui implique l’expulsion du locataire dans les conditions qui seront précisées au dispositif du présent jugement.
Par ailleurs, il y a lieu de fixer à la charge de M. [N] [H], occupant sans droit ni titre du logement en cause depuis le 10 novembre 2024, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant actualisé des loyers, depuis cette date jusqu’à libération effective des lieux.
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner M. [N] [H] aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
L’équité commande, par ailleurs, de faire partiellement droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile : à ce titre, M. [N] [H] sera condamné à payer à Mme [E] [V] une indemnité de 800 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de Mme [E] [V] ;
CONSTATE à la date du 10 novembre 2024, la résiliation du bail conclu entre Mme [E] [V] et M. [N] [H] portant sur le logement situé à [Adresse 4] ;
CONSTATE que depuis cette date, M. [N] [H] est occupant sans droit ni titre du dit logement,
DIT qu’à défaut pour M. [N] [H] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux,
DIT qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du Greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de M. [N] [H], en application des dispositions de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE M. [N] [H] à payer à Mme [E] [V] la somme de 3 040,03 € (trois mille quarante euros, trois centimes) au titre des loyers, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2024 sur la somme de 2 490,10 € et pour le surplus à compter de la présente décision,
CONDAMNE M. [N] [H] à payer à Mme [E] [V] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au loyer en cours augmenté des charges, à compter du mois de juin 2025 jusqu’à libération des lieux par remise des clés,
CONDAMNE M. [N] [H] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer,
LE CONDAMNE à verser à Mme [E] [V] une indemnité de 800 € (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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