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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 14 avr. 2025, n° 23/00557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 14 Avril 2025
Affaire :
Mme [X] [O]
contre :
[6]
Dossier : N° RG 23/00557 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GOOA
Décision n° 25/468
Notifié le
à
— [X] [O]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le:
à
— la SCP COTTET-BRETONNIER, NAVARRETE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [S] [B]
ASSESSEUR SALARIÉ : [N] [T]
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [X] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Romane HEMRY de la SCP COTTET-BRETONNIER, NAVARRETE, avocats au barreau de LYON (Toque 279)
DÉFENDEUR :
[6]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [F] [J], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 03 Août 2023
Plaidoirie : 10 Février 2025
Délibéré : 14 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [O] réside sur le territoire français et a exercé une activité salariée en Suisse à partir du 19 septembre 2022. Le 13 février 2023, elle a demandé à la [5] (la [7]) à bénéficier du régime général d’assurance maladie français. Le 14 mars 2023, la caisse lui a notifié une décision de refus au motif que le droit d’option n’avait pas été exercé dans le délai de trois mois à compter du fait générant le droit d’option prévu par la règlementation. Madame [O] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale. Cette dernière a rejeté sa demande et confirmé la décision initiale de la caisse le 28 juin 2023.
Par courrier adressé le 3 août 2023 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Madame [O] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 novembre 2024. L’affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l’audience du 24 avril 2023.
A cette occasion, Madame [O] soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
Prononcer rétroactivement son affiliation à l’assurance maladie française pour la période du 19 septembre 2022 au 31 décembre 2023, Condamner la [7] à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la même aux entiers dépens.
Au soutien de cette demande, elle invoque les dispositions des articles L.161-1-4 du code de la sécurité sociale et 1218 du code civil. Elle explique qu’elle n’a pas été mise en mesure d’opter pour une affiliation au régime français de sécurité sociale du fait d’un cas de force majeure. Elle fait état d’un accident domestique survenu à son enfant l’ayant contraint à rester au chevet de celui-ci et placé dans l’impossibilité d’agir.
La [7] soutient oralement ses écritures et demande au tribunal de rejeter les prétentions de Madame [O].
La caisse fait valoir que le droit d’option pour le régime français de sécurité sociale doit être formulé par le travailleur dans le délai de trois mois à compter de son début d’activité en Suisse, que ce délai n’a pas été respecté. Elle ajoute que les dispositions invoquées ne sont pas applicables, aucune demande n’ayant été formulée dans le délai prévu par la loi. Elle explique que les conditions de la force majeure ne sont pas réunies.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 14 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la [7] a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande d’affiliation au régime d’assurance maladie français :
L’annexe II à l’accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, du 21 juin 1999, dans sa rédaction applicable au litige, rend applicable, entre les parties, l’article 11 du règlement (CE) 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, qui édicte les principes d’unicité d’affiliation et de rattachement du travailleur à la législation de l’État membre dans lequel il exerce son activité. Il ressort par ailleurs de l’annexe XI audit règlement que la personne travaillant en Suisse peut, sur sa demande, y être exemptée de l’assurance obligatoire tant qu’elle réside en France et y bénéficie d’une couverture en cas de maladie. Cette demande doit être déposée dans les trois mois qui suivent la survenance de l’obligation de s’assurer en Suisse. La bonne foi de l’assuré est sans incidence sur le délai imposé par les textes.
En l’espèce, il est constant que Madame [O] n’a pas opté pour le régime général de sécurité sociale dans le délai de trois mois à compter de sa prise d’emploi en Suisse.
Madame [O], qui dans le cadre de la présente instance soutient s’être trouvée dans l’impossibilité d’agir du fait d’un cas de force majeure, n’en faisait pas état lors de la saisine de la commission de recours amiable. Au demeurant, la condition tenant à l’irrésistibilité n’est pas remplie, Madame [O] ne démontrant pas se trouver dans l’impossibilité absolue de transmettre le formulaire d’option aux services de la [7] dans le délai prévu par la règlementation.
Dès lors, c’est à juste titre que la caisse a refusé de procéder à son affiliation au régime général de la sécurité sociale.
Dans ces conditions, Madame [O] sera déboutée de sa demande d’affiliation au régime général de la sécurité sociale.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, Madame [O] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Madame [X] [O] recevable,
DEBOUTE Madame [X] [O] de ses demandes,
CONDAMNE Madame [X] [O] aux dépens,
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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