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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 26 mars 2026, n° 25/09321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/09321 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBRL
N° MINUTE : 4/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 26 mars 2026
DEMANDERESSE
ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS (ALJT),, [Adresse 1], représentée par le cabinet de Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS,, [Adresse 2],vestiaire : #G0377
DÉFENDEUR
Monsieur, [C], [L], demeurant, [Adresse 3], non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge des contentieux de la protection, assisté de Caroline CROUZIER, Greffier
DATE DES DÉBATS : 06 février 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 26 mars 2026 par Brice REVENEY, Juge, assisté de Caroline CROUZIER, Greffier
Décision du 26 mars 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/09321 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBRL
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat de séjour du 30 juin 2023, L’Association pour le logement des jeunes travailleurs (ALJT) a donné à bail à M., [C], [L] un appartement à usage d’habitation hors loi du 6 juillet 1989 situé, [Adresse 4] ,,[Adresse 5], [Adresse 6] pour un loyer mensuel de 647, 46 € outre 2,75 € d’assurance.
Les échéances de loyers, d’indemnité et de charges n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer en date du 13 décembre 2024 rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M., [C], [L] pour paiement d’un arriéré de 2626, 40 € en principal sous un mois.
La garantie VISALE a été mise en œuvre pour la somme de 1133, 28 €.
Par acte de commissaire de justice à étude en date du 9 octobre 2025, L’ALJT a assigné M., [C], [L] en référé devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris au visa notamment des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation de plein droit du bail au 14 janvier 2025,
— condamner provisionnellement M., [C], [L] au paiement de la somme de 2010 , 72 € au titre des arriérés impayés au 14 janvier 2025 avec intérêts au taux légal pour chaque échéance impayée,
— condamner provisionnellement M., [C], [L] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance contractuelle avec charges courantes en sus, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à l’expulsion ou le départ volontaire,
— ordonner l’expulsion sans délai de M., [C], [L] du local d’habitation susvisé ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la décision, avec compétence du juge de céans pour la liquider,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble ou autre local de son choix aux frais, risques et périls du défendeur,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner M., [C], [L] au paiement d’une somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais de commandement de payer.
A l’audience du 6 février 2026, le conseil de L’ALJT s’est référé à ses écritures en actualisant sa dette à 1582, 84 €, échéance de janvier 2026 incluse. Il s’est déclaré opposé à tout délai en raison des versements sporadiques du locataire.
Assigné à étude, M., [C], [L] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la résiliation du bail :
Un commandement de payer en date du 13 décembre 2024 rappelant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les stipulations légales a été délivré à M., [C], [L] pour paiement de la somme en principal de 2626, 40 € sous un délai d’un mois.
Il ressort des pièces fournies aux débats que cet acte était resté sans suite au 14 janvier 2025.
Le bail s’est donc trouvé résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire à compter de cette date, sans qu’il soit besoin pour le juge d’ordonner la résiliation.
M., [C], [L] est donc occupant sans droit ni titre depuis le 14 janvier 2025, ce qui constitue un trouble illicite passible de l’intervention du juge des référés.
M., [C], [L], non comparant, n’a émis aucune demande de délai tendant à suspendre les effets de la clause résolutoire par application couplée des articles 1228 et 1343-5 du code civil.
D’après le décompte non contesté fourni aux débats, la garantie loyers Action Logement Social a trouvé à s’appliquer aux mois de septembre et octobre 2023.
Le dernier paiement, effectué par carte bancaire, a été honoré par M., [C], [L] le 5 fevrier 2026. Il avait été précédé de trois paiements (hors APL) en janvier 2026 et un (1) paiement significatif de 650 € en décembre 2025.
Il était à la date de l’audience redevable d’une somme de 1582, 84 euros.
Il apparaît ainsi que malgré ses paiements sporadiques, M., [C], [L] tente d’assurer un apurement de sa dette et la stabilisation de sa situation.
Il convient donc, par application couplée des articles 1228 et 1343-5 du code civil, de suspendre les effets de la clause résolutoire le temps d’un échéancier de paiement sous réserve du respect des délais de paiement accordés selon les modalités fixées au dispositif.
En cas de respect par M., [C], [L] de l’échéancier et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise.
Toutefois, en cas de non-paiement des mensualités de l’échéancier ou du loyer courant, la résiliation reprendra ses effets et en l’absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M., [C], [L] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai prévu par le code des procédures civiles d’exécution à compter du commandement pour quitter les lieux, la mauvaise foi du locataire n’étant pas avérée.
En ce cas le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et périls du locataire, à défaut de local désigné.
Le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution .
II. Sur l’indemnité d’occupation :
Afin de préserver les intérêts du bailleur, il conviendra de fixer à titre provisionnel le montant de l’indemnité d’occupation due, depuis le 14 janvier 2025 jusqu’au départ effectif et parfait des lieux (par remise des clés et débarrassage des meubles ou procès-verbal d’expulsion).
Cette indemnité sera fixée au montant du dernier loyer ainsi que des charges révisées et autres sommes qui auraient été payées si le bail s’était poursuivi,(n’y ayant pas lieu en plus à cotisation d’assurance après résiliation du contrat de bail).
M., [C], [L] sera condamné au paiement de cette indemnité.
III. Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Il ressort de l’audience que M., [C], [L] reste débiteur de l’ALJT pour une somme de 1582, 84 euros au titre de son arriéré de loyers et charges arrêté à la date du 5 février 2026.
Il convient en conséquence de condamner M., [C], [L] au paiement provisionnel de cette somme de 1582, 84 € avec intérêts au taux légal à compter de chaque relance valant mise en demeure pour la somme concernée selon l’article 1231-6 du code civil (la dernière relance datant du 20/10/2024 pour la somme de 2259, 72 €).
IV. Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, il y a lieu de dire que les intérêts échus seront capitalisables annuellement, conformément au texte susvisé.
V. Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner M., [C], [L] aux entiers dépens, y compris les frais de commandement de payer.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il y a lieu de condamner M., [C], [L] à payer à L’ALJT la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
CONSTATE à compter du 14 janvier 2025 la résiliation de plein droit du contrat de séjour du 30 juin 2023 conclu entre l’Association pour le logement des jeunes travailleurs (ALJT) et M., [C], [L] pour un logement à usage d’habitation situé, [Adresse 7],
CONSTATE que M., [C], [L] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date, ce constituant un trouble manifestement illicite,
Cependant, vu les articles 1228 et 1343-5 du code civil,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
CONDAMNE M., [C], [L] à payer à L’Association pour le logement des jeunes travailleurs la somme provisionnelle de 1582, 84 euros au titre de son arriéré de loyers et charges arrêté à la date du 5 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter de chaque relance valant mise en demeure pour la somme concernée,
AUTORISE M., [C], [L] à s’acquitter de la dette locative ainsi que des intérêts et frais par 24 mensualités de 65 euros, payables en plus du loyer courant au plus tard le 5 du mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière échéance étant majorée du solde, ce comprenant les intérêts et frais,
RAPPELLE qu’en cas de respect par M., [C], [L] des délais accordés et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise,
RAPPELLE qu’à défaut de versement à son échéance de la mensualité ou du loyer courant, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets,
ORDONNE en ce cas l’expulsion de M., [C], [L] ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve du délai prévu par le code des procédures civiles d’exécution à compter du commandement pour quitter les lieux,
AUTORISE, en ce cas, L’Association pour le logement des jeunes travailleurs à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et périls du défendeur à défaut de local désigné,
DIT en ce cas que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
CONDAMNE en ce cas M., [C], [L] à payer à L’Association pour le logement des jeunes travailleurs une indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant de la redevance courante, , et ce depuis le 14 janvier 2025 jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil à chaque échéance annuelle.
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE M., [C], [L] aux dépens, y compris les frais de commandement de payer,
CONDAMNE M., [C], [L] à payer à L’Association pour le logement des jeunes travailleurs la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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