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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 26 mars 2026, n° 25/03920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 26 Mars 2026
__________________________________________
DEMANDEUR :
NANTES METROPOLE HABITAT
26, Place Rosa Parks
BP 83618
44036 NANTES CEDEX 1
représenté par Madame, [B], [P], munie d’un pouvoir écrit
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur, [L], [I], [Q]
Logement 2 Rez de Chaussée
21 Chemin du Ponceau
44300 NANTES
comparant en personne D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 29 janvier 2026
date des débats : 29 janvier 2026
délibéré au : 26 mars 2026
RG N° N° RG 25/03920 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OFFH
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à NANTES METROPOLE HABITAT
CCC à Monsieur, [L], [I], [Q] + préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 23 mars 2023 à effet le même jour, Nantes Métropole Habitat a donné à bail à Monsieur, [L], [I], [Q] un logement lui appartenant sis, 21 Chemin Du Ponceau, rez-de-chaussée n°2 – 44300 NANTES, moyennant un loyer mensuel initial de 340,99 € pour le logement outre une provision mensuelle pour charges de 36,63 €.
Par acte de commissaire de justice du 20 mai 2025, Nantes Métropole Habitat a fait commandement à Monsieur, [L], [I], [Q] de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 980,97€ arrêté au 16 mai 2025, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2025, dont copie a été régulièrement adressée au représentant de l’État dans le département le 25 août 2025, Nantes Métropole Habitat a fait assigner Monsieur, [L], [I], [Q] devant le juge des contentieux de la protection affecté au tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
· Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
· Constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire et résilier le bail liant les parties ;
· Subsidiairement, prononcer la résiliation dudit bail pour non-paiement des loyers et des charges dans l’hypothèse où il ne sera pas fait droit à la demande tendant à constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire ;
· Ordonner l’expulsion de Monsieur, [L], [I], [Q] ainsi que toutes personnes introduites de son chef dans les lieux, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier;
· Autoriser le transport des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde-meuble aux frais et risque du locataire selon les dispositions prévues par la loi ;
· Condamner le locataire au paiement de la somme de 1 021,75 € au titre des loyers et charges impayés au 22 juillet 2025, à parfaire ou diminuer suivant décompte au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
· Condamner Monsieur, [L], [I], [Q] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du dernier loyer en cours, soit la somme de 364,18 € augmentée des charges, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux du locataire, laquelle indemnité suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation HLM et de la convention passée entre le bailleur et l’État ;
· Condamner le locataire au paiement d’une somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
· Condamner le locataire au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la préfecture ;
· Ordonner l’exécution provisoire.
Le diagnostic social et financier a été transmis au tribunal le 23 décembre 2025 par les services sociaux du département. Il évalue les ressources financières de Monsieur, [L], [I], [Q] à 1 258,40 euros et les charges à 710,57 euros. Il explique l’origine de la dette locative par un arrêt maladie suivi d’une procédure de divorce et précise que le locataire souhaite régler sa dette locative par trois mensualités à compter de janvier 2026.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle Nantes Métropole Habitat se réfère à l’acte introductif d’instance, sauf à préciser que la dette de loyer s’élève désormais à la somme de 767,98 € au titre des loyers et charges échus à la date du 26 janvier 2026. Elle accepte la proposition d’apurement de la dette à hauteur de 80 euros par mois en plus du loyer.
Régulièrement assigné à étude, Monsieur, [L], [I], [Q] a comparu et a précisé percevoir mensuellement 1 050 euros, être marié et sans enfant. Il propose d’apurer sa dette à hauteur de 80 euros par mois et a repris le paiement des loyers.
Il y a donc lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026, date de mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire de Nantes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire-Atlantique le 25 août 2025, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience.
En outre, NANTES METROPOLE HABITAT justifie avoir signalé la situation d’impayés de loyers à la Caisse d’Allocations Familiales de Loire-Atlantique le 17 mars 2025, soit dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. La situation d’impayés de loyers ayant persisté depuis cette date, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est réputée constituée, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Dans ces conditions, la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail est ainsi recevable.
Sur la résiliation du bail
Conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, et en vertu du commandement de payer qui est resté infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail en date du 23 mars 2023 étaient réunies à la date du 21 juillet 2025.
Sur la dette locative
L’article 7-a de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, rappelle que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La créance de Nantes Métropole Habitat est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail. Monsieur, [L], [I], [Q] ne conteste ni le principe ni le montant de la dette.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde de 1 218,38 € au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation échus au 26 janvier 2026.
Il convient toutefois de déduire du montant demandé les frais de contentieux qui relèvent, le cas échéant et s’ils sont justifiés, des dépens, soit la somme de 450,40 €.
En conséquence, Monsieur, [L], [I], [Q] sera condamné au paiement de la somme de 767,98 euros, échéance de décembre 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 24-V de la loi de 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, il ressort de l’étude des décomptes produits aux débats que Monsieur, [L], [I], [Q] a repris le paiement du loyer courant depuis plusieurs mois.
Au regard de ces éléments, dès lors que la bailleresse ne s’oppose pas aux délais de paiement, il convient de lui accorder des délais de paiement selon les modalités précisées dans le dispositif.
Il importe, en outre, de souligner que tout paiement intervenu dans le cours du délibéré vient s’imputer sur la dette locative et qu’un trop perçu ouvre droit à une action en répétition et oblige celui qui a reçu en trop à restituer les sommes excédentaires.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Il convient par ailleurs de rappeler que si Monsieur, [L], [I], [Q] respecte les délais de paiement qui lui sont accordés et qu’il règle le loyer courant, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué. Il pourra ainsi se maintenir dans les lieux, sans risquer l’expulsion.
Dans le cas contraire, la résiliation prendra effet à la date de sa défaillance et il sera redevable d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer en cours, augmenté des charges, soit la somme de 423,57 euros. Nantes Métropole Habitat pourra, le cas échéant, procéder à son expulsion.
Cette indemnité d’occupation sera due par le locataire jusqu’à son départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs au bailleur ou son expulsion.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur, [L], [I], [Q], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Par ailleurs, il conviendra de débouter NANTES METROPOLE HABITAT de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail d’habitation conclu le 23 mars 2023 entre Nantes Métropole Habitat et Monsieur, [L], [I], [Q], concernant le logement sis 1 Chemin Du Ponceau, rez-de-chaussée n°2 – 44300 NANTES ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 21 juillet 2025 ;
CONDAMNE Monsieur, [L], [I], [Q] à payer à Nantes Métropole Habitat la somme de 767,98 €, en deniers ou quittance, au titre des seuls loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 26 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
ACCORDE à Monsieur, [L], [I], [Q] un délai de paiement de 10 mois pour se libérer de la dette, soit 9 mensualités de 80 €, la 10ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, payables chaque mois en sus du loyer courant, en même temps que le loyer courant, sauf meilleur accord des parties ;
RAPPELLE que pendant le cours du délai accordé, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
DIT que, pendant le cours du délai accordé, les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties sont suspendus et que si les modalités de paiement précitées sont intégralement respectées par le locataire, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou d’un seul loyer, la clause résolutoire reprendra son effet de plein droit, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
DIT que dans l’hypothèse du non respect des délais de paiement ou du non paiement du loyer courant, Monsieur, [L], [I], [Q] et tout occupant de son fait, devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués sis 1 Chemin Du Ponceau, rez-de-chaussée n°2 – 44300 NANTES, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l’expulsion de Monsieur, [L], [I], [Q] ainsi que celle de tous occupants de son fait et ce, au besoin avec le concours de la force publique pour l’intégralité des opérations d’expulsion, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE Monsieur, [L], [I], [Q] à payer à Nantes Métropole Habitat, à compter du 27 janvier 2026, une indemnité d’occupation d’un montant de 423,57 €. jusqu’à la libération complète des lieux ;
CONDAMNE Monsieur, [L], [I], [Q] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’État ;
DEBOUTE NANTES METROPOLE HABITAT de sa demande formulée à l’encontre de Monsieur, [L], [I], [Q] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le greffier Le vice-président chargé des contentieux de la protection
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