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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 5, 10 juin 2025, n° 23/32383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/32383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 23/32383
N° Portalis 352J-W-B7G-CYUCJ
N° MINUTE : 4
JUGEMENT
rendu le 10 juin 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Ayant pour conseil, Me Annabel CERNEAU, Avocat au barreau de Versailles, et pour avocat postulant, Me Sophie CHEVALLIER, Avocat au barreau de Paris, #C1043
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [I] épouse [S]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Pascale FISZBEJN, Avocat au barreau de Paris, #C1876
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[D] TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
[K] [F]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 07 Mars 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 16 janvier 2023,
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris en date du 27 mars 2023,
Déclare le juge français compétent et la loi française applicable ;
Prononce, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Monsieur [Y], [R] [S]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11] (75)
et
Madame [Z] [I]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 9] (Japon)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2009 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12] (75) ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Dit que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 16 janvier 2023 ;
Dit que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
Dit que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Invite les parties, si cela s’avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
Déclare irrecevables les demandes de Monsieur [Y] [S] relatives à l’occupation du domicile conjugal sans droit ni titre par Madame [Z] [I], à la condamnation de Mme [I] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 1397 euros par mois, à la fixation d’un délai de deux mois pour quitter le logement, à l’ordre d’expulsion de Mme [I] de l’appartement sis [Adresse 5] ainsi que de tout occupant de son chef, à la désignation d’un commissaire de justice et au déplacement des biens présents dans l’appartement ;
Déclare irrecevable la demande de Madame [Z] [I] relative à la prise en charge du crédit immobilier par Monsieur [Y] [S] ;
Déboute Madame [Z] [I] de sa demande relative à l’octroi d’une prestation compensatoire sous la forme d’un droit temporaire d’usufruit ;
Dit qu’à titre de prestation compensatoire, Monsieur [Y] [S] doit payer à Madame [Z] [I] la somme en capital de 45.000 euros (QUARANTE CINQ MILLE EUROS) ;
Condamne, en tant que de besoin, Monsieur [Y] [S] au paiement de cette prestation compensatoire ;
Dit que la prestation compensatoire sera assortie de l’exécution provisoire ;
Condamne Monsieur [Y] [S] au paiement des frais de scolarité de l’enfant [P] [S] ;
Dit que les frais afférents à l’entretien quotidien de l’enfant sont supportés par moitié entre les parents ;
Dit que les frais exceptionnels engagés pour l’enfant, décidés préalablement d’un commun accord, sont partagés par moitié entre les parents ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur [Y] [S] aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Pascale FISZBEJN ;
Déboute Madame [Z] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus hormis pour le versement de la prestation compensatoire ;
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 10], le 10 Juin 2025
Valentine MATTHIEU Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge
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