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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 11 févr. 2025, n° 21/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [P] [K] c/ Société REEL MALTA LIMITED
N° 25/
Du 11 Février 2025
4ème Chambre civile
N° RG 21/00125 – N° Portalis DBWR-W-B7F-NHIG
Grosse délivrée à
Me Charles-pierre BRUN
expédition délivrée à
Me Laura MORE
le 11 Février 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du onze Février deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Cécile SANJUAN PUCHOL
Assesseur : Madame Isabelle DEMARBAIX, Juge rédacteur
Assesseur : Madame Diana VALAT
Greffier : Madame Taanlimi BENALI.
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Novembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 11 Février 2025 par mise à disposition au greffe la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Février 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Mme [P] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 1]
représentée par Me Laura MORE, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Matthieu ESCANDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE:
REEL MALTA LIMITED
représentée par son représentant légal domicilié es qualités au siège
[Adresse 5]
[Adresse 5] à [Localité 21]
MALTE
représentée par Me Charles-pierre BRUN, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
EXPOSE DU LITIGE
La société Reel Malta Ltd est une société de droit maltais qui exploite, en France, un site de poker en ligne, Pokerstars.fr, en vertu d’un agrément conféré par l’Autorité Nationale des Jeux (ANJ), qui a remplacé, en 2020, l’Autorité de régulation des jeux en ligne (l’ARJEL).
Cet agrément lui a été octroyé dès l’ouverture à la régulation du marché des jeux en ligne en France en 2010, et a été renouvelé en 2015 et 2020.
Du 9 au 11 septembre 2018, la société Reel Malta Ltd a organisé un tournoi réunissant 6430 participants auquel s’est inscrit Mme [P] [K] qui a terminé première et a remporté la somme de 150.271,41 euros créditée sur son compte ouvert sous le pseudonyme [018].
Suspectant une collusion frauduleuse de Mme [K] avec son concubin, [V] [I], également titulaire d’un compte utilisateur sur le même site sous le pseudonyme [04], la société Reel Malta Ltd a bloqué son compte de vainqueur du tournoi et diligenté une enquête interne.
Par exploit introductif d’instance du 23 octobre 2020, Mme [K] a assigné ladite société en paiement de ses gains et allocation de dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 février 2024, elle sollicite voir :
— condamner la société Reel Malta Limited au paiement de la somme de 150.321,91 euros avec les intérêts de retard au taux légal à compter du 5 juin 2019, ainsi que le bénéfice de l’anatocisme ;
— la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la clôture abusive de son compte joueur ;
— la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du refus de vente sans motif légitime de son compte joueur ;
— déclarer irrecevables les pièces n° 5, 6 et 8 produites par la la société Reel Malta Limited ;
— condamner la société Reel Malta Limited au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— la condamner au paiement de la somme de 6.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement.
En premier lieu, Mme [K] fait valoir que la société Reel Malta Ltd lui oppose les conditions générales d’utilisation du site PokerStars.Fr, dont elle admet avoir eu connaissance et y avoir souscrit, mais souligne qu’aucune de ces dispositions ne décrit clairement, et de manière compréhensible, le comportement qui serait constitutif d’une fraude. Elle rappelle que les clauses contenues dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur doivent être interprétées dans le sens le plus favorable au consommateur en cas de doute, en application de l’article L. 211-1 du code de la consommation.
Elle affirme qu’il n’y a rien d’étrange ou de surprenant à ce qu’un couple partage le même ordinateur, la même adresse IP et la passion du poker ou encore se « dépanne financièrement » ou utilise lacarte de crédit de l’autre.
En deuxième lieu, elle affirme que la société défenderesse n’a que des soupçons et qu’elle ne rapporte pas la preuve de ses allégations. Elle rappelle que celle-ci ne peut se constituer de preuve à elle-même et lui fait grief de produire des enregistrements audios, qui sont modifiables et s’apparentent à un pseudo-interrogatoire de police réalisé par un inconnu, dans lequel tout consentement est inexistant et les voix méconnaissables. Elle souligne que le rapport d’enquête produit a été rédigé plus de quatre ans après les faits et à la demande de la société défenderesse. Elle estime que les conclusions de ce document ne sont pas probantes et confirment l’existence d’un doute quant au comportement collusoire allégué. Elle ajoute que les entretiens audios qui ont été enregistrés, ont été conduits par un agent spécialisé en « game integrity » dénommé " [N] de la PokenStars " qui se serait auto-proclamé expert. Elle en déduit que ce document est sans portée et ne revêt aucun caractère probant.
En troisième lieu, elle soutient que le poker est un jeu mixte, faisant intervenir à la fois le hasard et la sagacité des joueurs et rappelle la définition donnée par le législateur français qui le qualifie de jeu d’argent et de hasard. Elle déplore que la société défenderesse omette systématiquement et malhonnêtement la seconde dimension du poker.
En quatrième lieu, elle fait valoir que bien que sa maîtrise de ce jeu soit en deça de celle de son concubin, elle observe que ce dernier a été éliminé du tournoi qu’elle a remporté, de sorte que ses compétences ne sauraient être légitimement contestées par la société défenderesse qui, dans ses publicités, indique que tout un chacun peut jouer pour gagner.
En cinquième lieu, elle relève que la société défenderesse n’a pas déposé plainte à ce jour.
Elle en déduit que le seul objectif de la société défenderesse est de confisquer ses gains et de ne pas les redistribuer. Elle considère que ce refus de paiement n’est pas justifié.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 juin 2024, la société Reel Malta Limited sollicite voir :
— constater les agissements frauduleux du compte [018] ;
— constater la violation par Mme [K] des conditions générales d’utilisation du site PokerStars.Fr et notamment des articles 12 « votre compte et la sécurité » et 7 « usages interdits » ;
— prononcer qu’elle était bien fondée à suspendre, puis bloquer le compte de Mme [K], et à refuser de lui verser les gains du tournoi litigieux, en application de l’article 10 des conditions générales d’utilisation du site PokerStars.fr ;
— prononcer qu’elle est fondée à mettre un terme à la relation contractuelle entre elle et Mme [K], et à tout autre contrat avec Mme [K], en application de l’article 10 des conditions générales d’utilisation du site PokerStars.fr ;
— prononcer qu’elle est fondée à redistribuer les gains du tournoi litigieux aux autres joueurs, en application de l’article 10 des conditions générales d’utilisation du site PokerStars.fr ;
— débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— la condamner à lui payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société Reel Malta Limited rappelle qu’elle a l’obligation de détecter et de lutter contre les activités frauduleuses en application des articles 320-3 et 320-4 du code de la sécurité intérieure et de l’article 18 troisième alinéa de la loi n° 2020-476 du 12 mai 2010.
Contrairement à ce qu’avance la demanderesse, l’utilisation par deux personnes, qui se prêtent des fonds et emploient la même carte bancaire comme instrument de paiement, à partir d’un même ordinateur et d’une adresse IP identique, sont autant d’indices requérant une vigilance particulière quant à la possibilité d’une fraude. La société Reel Malta Limited rappelle que l’opérateur agréé de poker en ligne a l’obligation de garantir l’intégrité et la sincérité des jeux, et que, pour ce faire, il est tenu de mettre en place un système de détection des ententes entre joueurs qui est une pratique prohibée. Elle ajoute que l’Autorité nationale des jeux veille au respect de ces règles.
Sur la fraude alléguée, elle fait valoir que Mme [K] a accepté les conditions générales d’utilisation de PokerStars, sans quoi l’ouverture de son compte n’aurait pas été possible. Elle affirme qu’il résulte de ces conditons que l’absence d’usage personnel du compte, la collusion, la manipulation du jeu et tout autre comportement malhonnête ou illégal, sans que cette liste soit limitative, sont autant d’agissements frauduleux et prohibés. Elle réplique que la fraude est définie de façon suffisamment explicite, claire et compréhensible, et que Mme [K] a commis une fraude en permettant au titulaire du compte [04] de se connecter sur son compte et de bénéficier ainsi d’une seconde chance, et de remporter le tournoi, en violation de la règle selon laquelle toute élimination du tournoi est définitive.
Elle souligne les liens inextricables, voire indivisibles, entre son compte [018] et celui de son concubin ouvert sous le pseudonyme [04] du fait notamment de l’utilisation d’un seul et même ordinateur, de la même adresse IP, de la tentative d’utilisation de la même carte bancaire pour approvisionner les comptes, d’un jeu similaire et des nombreuses connexions en chaîne de ces deux comptes. Elle observe que la demanderesse ne conteste pas l’utilisation liée des deux comptes.
Elle relève que lors des deux conversations téléphoniques enregistrées avec l’accord de la demanderesse et dont le contenu n’est pas contesté, il a été noté une absence de maîtrise du langage du poker et du fonctionnement des parties. Elle ajoute que les informations recueillies lors de ces enregistrements viennent corroborer les indices concordants de fraude issus de l’analyse des données techniques de PokerStars.Fr et du rapport Ecogra. Elle réplique que le poker n’est pas un jeu de hasard et qu’il requiert une pratique régulière et approfondie.
La procédure a été clôturée au 4 novembre 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 novembre 2024 et mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande en paiement des gains et la suspicion de fraude
Attendu qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Que l’article 1353 du Code civil dispose :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Que le 9 septembre 2018, Mme [K] s’est inscrite au tournoi PokerStars référencé #2381307462 (No limit Hold’em) organisé par la société Reel Malta Ltd auquel ont participé 6430 joueurs.
Que le 11 septembre 2018, le service client de la société organisatrice lui a annoncé, via sa messagerie électronique ([Courriel 20]), qu’elle avait terminé première du tournoi :
« Bonjour [018],
Vous avez terminé 1er de ce tournoi. Félicitations ! Une récompense de 106 927,61 EUR a été créditée sur votre Compte Stars.
Vous avez également reçu 43 343,80 EUR de prime pour ce tournoi, Vous avez gagné des primes pour avoir éliminé les joueurs suivants : [022], [016], [012], [019], [08]. [023], [017]. [011], [09] , [010], [03], [015], [06]. [014], [018] Note : comme vous avez gagné le tournoi, vous avez aussi gagné votre propre prime,
Merci d’avoir joué sur PokerStars, Nous espérons que vous avez passé un bon moment ! "
Que son compte a été bloqué par la société Reel Malta Ltd pour suspicion de collusion frauduleuse entre Mme [K] et son concubin, M. [V] [I], joueur de poker aguerri soupçonné d’avoir utilisé le compte de sa compagne après son élimination du tournoi litigieux.
Qu’il résulte de l’application combinée des articles 320-3, 2° et 3°, 320-4 du code de la sécurité intérieure et de l’article 18 alinéa 3 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 que les sites de jeux en ligne ont l’obligation de mettre en place des systèmes de détection et de prévention de la fraude.
Que cela inclut la lutte contre le blanchiment d’argent, la manipulation des résultats sportifs et les ententes illicites entre joueurs.
Que des sites de jeux en ligne doivent collaborer étroitement avec les autorités compétentes et signaler toute entente suspecte.
Que la société Reel Malta Ltd soutient que le compte [018] a fait l’objet d’un usage frauduleux imputable à son titulaire, Mme [K], laquelle aurait volontairement et délibérément partagé son accès avec son concubin, M. [V] [I], en violation des articles 7.2, 7.3 et 12.2 du contrat de licence utilisateur final, dispositions dont elle a eu connaissance lors de l’ouverture de son compte sur le site PokerStars.fr.
Que Mme [K] reconnaît avoir accepté les termes du contrat, mais oppose le manque de clarté et d’intelligibilité des conditions générales d’utilisation du site PokerStars.Fr quant à la définition du comportement frauduleux pouvant être reproché à un joueur.
Qu’il ressort du contrat de licence utilisateur final du logiciel en ligne PokerStars que l’utilisateur déclare avoir pris connaissance de l’intégralité des dispositions préalablement à toute utilisation des services et produits PokerStars, ce qui signe un accord ayant force de loi entre les parties.
Qu’en cliquant sur le bouton « j’accepte » dans le cadre de la procédure d’installation de ce logiciel et en l’utilisant, le joueur a accepté les modalités du contrat, dont certaines ne sont que la retranscription des prescriptions de la loi et de l’Autorité Nationale des Jeux (ANJ).
Que parmi les usages interdits, il est rappelé à l’article 7.2 que le service est uniquement destiné à l’usage personnel de l’utilisateur.
Qu’à l’article 7.3 intitulé « collusion », il est écrit :
« La collusion avec des utilisateurs partageant des cartes fermées ou utilisant toute autre méthode est strictement interdite. The Stars Group pourra, sans préjudice d’autres mesures, limiter l’accès à des places assises et/ou interdire aux utilisateurs de jouer à une table de poker spécifique ou de participer à un tournoi, y compris empêcher deux utilisateurs ou plus de jouer ensemble à la même table ou à l’occasion du même tournoi. Par ailleurs, The Stars Group pourra considérer toute collusion ou tentative de collusion avec d’autres joueurs (y compris avec d’autres utilisateurs) comme un non-respect de ce contrat et en conséquence, mettre fin à un compte d’utilisateur si ce dernier se livre ou tente de se livrer à une telle activité, et ce, indépendamment du résultat d’une telle tentative.
Conformément au mandat que vous accordes à The Stars Group et à la clause 10.2 ci-dessous, The Stars Group pourra confisquer tout ou partie des fonds inscrits sur votre compte utilisateur obtenu de manière frauduleuse au moment des faits et redistribuer cette somme à d’autres utilisateurs si vous cous retrouvez impliqué dans un cas de collusion avéré alors que vous utilisez le Service. "
Que pour assurer la sécurité du compte, les obligations suivantes sont mentionnées à l’article 12.2 :
« L’utilisateur accepte d’être seul responsable de toute utilisation du service sous ses identifiants de connexion.
L’utilisateur ne révélera pas ses identifiants de connexion à qui que ce soit et n’autorisera personne à utiliser le service par le biais de son compte d’utilisateur ".
Que l’article 12.4 précise :
« Un utilisateur ne peut avoir qu’un seul compte chez Reel Malta et n’utilisera le service que par le biais de ce seul compte.
Il est interdit à un utilisateur d’ouvrir plusieurs comptes d’utilisateur chez Reel Malta.
Dans l’éventualité où Reel Malta découvre d’autres comptes d’utilisateur ouverts par un même utilisateur, Reel Malta pourra clôturer de tels comptes sans avis préalable et pourra en confisquer les fonds existants ".
Que contrairement à ce que soutient Mme [K], les conditions générales d’utilisation du site PokerStars expriment clairement et de manière compréhensible l’obligation pour l’utilisateur de n’avoir qu’un seul compte chez Reel Malta et de jouer personnellement, ainsi que l’interdiction d’autoriser un tiers à utiliser le service par le biais de son compte d’utilisateur.
Que Mme [K] ne peut légitimement invoquer leur manque de clarté et d’intelligibilité.
Attendu que pour caractériser l’utilisation frauduleuse de son compte [018] par son concubin, M. [V] [I], joueur titulaire du compte [04] ayant également participé au tournoi litigieux, la société Reel Malta Ltd produit un rapport d’enquête rédigé le 22 novembre 2022 par la société ECOGRA spécialisée dans la certification de logiciels et systèmes de jeux en ligne, mandatée par ses soins, ainsi que deux enregistrements de conversations téléphoniques avec Mme [K].
Que Mme [K] conclut à l’irrecevabilité des pièces n° 5, 6 et 8, faisant valoir que son consentement est inexistant, que les voix sont méconnaissables, l’interlocuteur non identifié, et le contenu susceptible d’avoir été modifié.
Que ces pièces correspondent respectivement à deux enregistrements audios retranscrits de l’échange téléphonique du 12 septembre 2018 entre la société Reel Malta Ltd et Mme [K], de l’échange Facetime du 10 octobre 2018 entre la société Reel Malta Ltd et Mme [K].
Que la fraude se prouve par tous moyens.
Que la production d’un enregistrement téléphonique entre un opérateur et un joueur est recevable dans la mesure où le joueur est lié par les conditions de l’opérateur et a été avisé de l’enregistrement de la conversation.
Que tel est le cas en l’espèce.
Que les conversations querellées ont été intégralement retranscrites par l’opérateur, de sorte que Mme [K] a été en mesure d’en contester les termes, ce dont elle s’est abstenue.
Qu’il s’ensuit que les pièces n° 5, 6 et 8 ersont jugées recevables.
Qu’au vu des éléments poduits, il est établi ce qui suit :
— Mme [K] a ouvert un compte sur le site PokerStars le 11 février 2018, sous le pseudonyme [018] ;
— une première tentative de dépôt de 500 euros a été réalisée avec une carte de crédit au nom d'[V] [I], concubin de Mme [K], et également titulaire d’un compte utilisateur sur le même site sous le pseudonyme [04], compte créé le 15 juin 2011, ce qui n’est pas contesté ; cette première tentative de dépôt a été annulée car contraire aux conditions d’utilisation du site PokerStars.Fr et à l’article 17 de la lo n° 2010-476 du 12 mai 2010 décrétant que le compte joueur ne peut être alimenté que son titulaire ;
— le compte [018] a été temporairement bloqué le 25 février 2018 pour suspicion de fraude portant sur l’identité de son véritable titulaire, ainsi que cela résulte du mail du 25 février 2018 (pièce n° 9 de la demanderesse) ;
— le titulaire du compte [04] a sollicité son exclusion le 14 février 2018.
Que l’analyse menée par la société eCORGA des dates et heures de connexion et de fermeture des comptes entre février et juillet 2018 révèle que les comptes [04] et [018] n’ont quasiment jamais été connectés de façon simultanée et que lorsque le premier était connecté, le second ne l’était pas, et inversement.
Que le technicien relève qu’entre mars et septembre 2018, le compte [018] n’a été utilisé que rarement, mais que la sélection de jeux de ce compte était quasi-identique à celle du titulaire du compte [04], c’est-à-dire qu’il s’agissait de parties se jouant selon la formule dite de " Spin & Go « (format de tournois express à trois joueurs) à mises moyennes et des » Tournois Multi Tables « ( » MTT ") (qui est le format de tournoi classique).
Que le compte [018] utilisait toujours pour jouer les mêmes appareils (« Mac ID »), présentant la même adresse de connexion internet (« adresse IP ») que [04].
Que le 11 septembre 2018, le compte [018] a terminé premier du tournoi litigieux regroupant 6430 joueurs, dont nombreux d’entre eux étaient dans le top 100 des meilleurs joueurs français, selon le classement de référence établi par l’organisation internationale indépendante Hendonmob, en fonction des palmarès de gains en tournois.
Qu’il avait obtenu ce résultat après seulement 33 parties, ce qui est minime.
Que le compte [04] a participé à ce tournoi, mais a été éliminé à 00h23 le 10 septembre 2018 heure française (ce qui correspond à 18h23 le 9 septembre 2018 heure de l’Est), de sorte qu’il ne pouvait plus s’inscrire une seconde fois, conformément à la règlementation.
Que le compte [018] s’est connecté à son compte à 00h29 heure française le 10 septembre 2018 (ce qui correspond à 18h29 le 9 septembre 2018 heure de l’Est), soit six minutes après l’élimination du tournoi du compte [04], et s’est inscrit au tournoi dans la foulée, à 00h35 heure française (ce qui correspond à 18h35 le 9 septembre 2018 heure de l’Est).
Que le tournoi s’est terminé le 11 septembre 2018 à 03h38, le compte [018] étant déclaré vainqueur, en remportant la dernière partie en finale et la somme de 150.312,91 euros à titre de gains.
Que les conclusions du rapport ECOGRA (page 47) sont les suivantes :
« Les opérateurs de poker ont l’obligation de fournir un environnement équitable à tous les joueurs sur leur plateforme. L’utilisation de plusieurs comptes porte atteinte à cet environnement équitable pour la communauté des joueurs et peut fournir un avantage indu en masquant le joueur. L’utilisation de plusieurs comptes (l’accès à plus d’un compte) peut également faciliter le dumping de jetons et la collusion, et soulève des préoccupations concernant le jeu responsable et la mise en oeuvre de procédures solides pour lutter contre le blanchiment d’argent.
Afin de garantir un environnement équitable, les opérateurs s’appuient sur des conditions de service strictes que chaque consommateur doit accepter avant d’utiliser le service. Les comptes " [018] « et/ou » [04] " ont enfreint ces Conditions générales de service en fournissant des informations fausses/inexactes lors de l’enregistrement des comptes ; par un comportement collusoire potentiel ; par une activité malhonnête ou inappropriée en ayant accès à plusieurs comptes.
Grâce à notre enquête, nous avons déterminé que les comptes " [018] « et » [04] « partageaient plusieurs attributs de compte, y compris en ce qui concerne les moyens de paiement pour financer les comptes. Ils étaient liés par l’appareil physique et l’adresse IP et leur pratique de jeu était similaire. Ces attributs communs laissent peu de doute quant au fait que les comptes étaient gérés par la même personne. »
Que ces conclusions sont corroborées par les réponses de Mme [K] lors des deux conversations téléphoniques qu’elle a eues avec le personnel de PokerStars qui ont donné lieu aux deux enregistrements précités.
Que l’étude du premier enregistrement fait ressortir que Mme [K] ne maîtrise ni le langage du poker ni le fonctionnement des parties notamment le " Spin & Go ", alors que l’utilisateur du compte [018] utilisait cette formule de jeu depuis plusieurs mois ; qu’elle ignorait qui était le joueur " [07] " alors qu’elle avait rédigé sur lui un commentaire pendant le tournoi litigieux, ce dont elle ne se souvenait plus.
Que postérieurment à ce premier échange, Mme [K] a répondu ne pas avoir « toutes ses facultés » lors du premier appel.
Que lors de la seconde communication téléphonique en date du 10 octobre 2018, réalisée via le réseau « Facetime », Mme [K] savait désormais ce qu’était un " Spin & Go « , mais ne connaissait toujours pas le titulaire du compte » [07] " alors que ce joueur s’était connecté 169 fois depuis le même appareil que l’utilisateur du compte [018].
Qu’elle n’était pas en mesure d’indiquer le niveau de ses mises avant chaque distribution de cartes (mises « pré flop »), répondant à une interrogation sur ce point « cela dépend du moment », alors que l’utilisateur du compte [018] utilisait un schéma de mise clair et régulier ; qu’à la question de savoir si elle jouerait avec les cartes 7 et 2 (la plus mauvaise combinaison de cartes distribuées au poker qu’elle était censée avoir joué), elle répondait « oui pourquoi pas, si je le sens, je pourrais le faire, pour bluffer », alors que sur 112 distributions de cartes d’un niveau faible, l’utilisateur du compte [018] avait immédiatement jeté ses cartes sans tenter de jouer le tour correspondant.
Qu’enfin, interrogée sur le point de savoir si elle suivrait une relance de son adversaire (c’est-à-dire continuerait à miser pour ne pas abandonner le tour de jeu) si elle avait tiré un As et un 8, elle répondait par la négative alors que c’est l’exact contraire que l’utilisateur du compte [018] a fait durant le tournoi litigieux puisqu’il a suivi une relance de son adversaire avec les cartes As et 8, et a continué à miser jusqu’à épuisement de son stock de jetons.
Que contrairement à ce que soutient Mme [K], le jeu de poker n’est un jeu de hasard que parce que les cartes sont distribuées aux joueurs de manière aléatoire, mais requiert de l’adresse dans la pratique et un minimum de réflexion et de stratégie.
Qu’il ne s’agit en aucun cas d’une loterie qui est le fruit du hasard seul.
Qu’au vu de ces éléments, l’élément matériel de la fraude imputée à Mme [K] est constitué dès lors qu’il a été prouvé qu’elle a permis à l’utilisateur du compte [04] de bénéficier d’une seconde chance et de remporter le tournoi de poker, en se connectant sur son propre compte après son élimination, en violation des dispositions du contrat de licence utilisateur dont elle a accepté les termes, et de la règle selon laquelle toute élimination du tournoi est définitive.
Que l’élément intentionnel se déduit de cet élément matériel et du fait que par son adhésion au contrat, Mme [K] ne pouvait ignorer que cette manœuvre était prohibée.
Qu’il échet en conséquence de débouter Mme [K] de ses demandes.
Qu’en application de l’article 10 du du contrat de licence utilisateur final, les décisions prises par la société Reel Malta Ltd de bloquer le compte de Mme [P] [K] et de refuser de lui verser les gains remportés lors du tournoi organisé du 9 au 11 septembre 2018 sont justifiées.
Que la société Reel Malta Ltd est également fondée à mettre un terme à la relation contractuelle avec Mme [P] [K] et à redistribuer les gains du tournoi litigieux aux autres joueurs.
Les demandes accessoires
Attendu que Mme [K] qui succombe, supportera les dépens.
Qu’il serait manifestement inéquitable de laisser à la charge de la société Reel Malta Ltd le montant des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits.
Qu’il y a lieu de condamner Mme [K] à lui payer la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mme [P] [K] de l’intégralité de ses demandes ;
DIT fondées les décisions prises par la société Reel Malta Ltd de bloquer le compte de Mme [P] [K] et de refuser de lui verser les gains remportés lors du tournoi organisé du 9 au 11 septembre 2018 ;
DIT que la société Reel Malta Ltd est également fondée à mettre un terme à la relation contractuelle avec Mme [P] [K] et à redistribuer les gains du tournoi litigieux aux autres joueurs ;
CONDAMNE Mme [P] [K] à payer à la société Reel Malta Ltd la somme de 10.000 euros (dix mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [P] [K] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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