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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 29 nov. 2024, n° 23/00410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 29 Novembre 2024
N° RG 23/00410 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MI3Y
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Aurore DURAND
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 17 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 29 Novembre 2024.
Demanderesse :
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LA LOIRE
TSA 20048
71027 MACON CEDEX
Représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocate au barreau de NANTES
Défenderesse :
Madame [F] [H] [E]
49 Peslan
Notre Dame de Grâce
44530 GUENROUET
non comparante
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 26 avril 2023, l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire a décerné à Madame [F] [E] une contrainte d’un montant total de 103 € au titre des cotisations et majorations de retard pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2018.
La contrainte a été signifiée au débiteur le 3 mai 2023.
Madame [F] [E] a formé opposition par lettre recommandée expédiée le 6 mai 2023.
L’URSSAF des Pays de la Loire et Madame [E] ont été convoquées devant le pôle social à l’audience du 17 septembre 2024.
L’URSSAF des Pays de la Loire demande au tribunal de :
— Valider la contrainte,
— Condamner Madame [F] [E] au paiement de la somme de 97 euros au titre de la contrainte, et ce en deniers ou quittances, sous réserve des majorations de retard restant à courir jusqu’à complet paiement,
— Condamner Madame [F] [E] au paiement des frais de signification de la contrainte,
— La condamner aux dépens.
Madame [F] [E], régulièrement convoquée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle n’a pas fait connaître de moyens et demandes par écrit selon la procédure prévue par l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens de l’URSSAF, il sera renvoyé à ses conclusions reçues le 3 juillet 2024 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte
Madame [F] [E] a formé opposition dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la contrainte, prévu par l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
L’acte est par ailleurs motivé conformément à ce même texte.
L’opposition sera dès lors déclarée recevable.
Sur le fond
Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, même si l’URSSAF a procéduralement la qualité de demandeur, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Madame [F] [E] ne soutient pas son opposition.
L’URSSAF, quant à elle, détaille dans ses écritures les textes applicables pendant les périodes litigieuses, les taux et les assiettes, ainsi que les modalités de calcul retenues pour le calcul des cotisations sociales restant dues par Madame [E] au titre de la contrainte et ce après imputation des règlements effectués le 8 mars et le 8 avril 2019 ainsi que le 11 janvier 2024.
L’URSSAF justifie ainsi de sa créance ramenée à 97 euros.
En conséquence, il sera fait droit aux demandes de l’URSSAF visant à valider la contrainte du 26 avril 2023 et à condamner Madame [F] [E] au paiement de la somme de 97 euros au titre de la contrainte, en deniers ou quittances pour tenir compte d’éventuels règlements effectués entre temps et sous réserve des intérêts de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement des cotisations.
Madame [F] [E] est en outre redevable du coût de signification de la contrainte par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale. Il sera fait droit à la demande de l’URSSAF de ce chef.
Madame [F] [E] qui succombe devra supporter les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte du 26 avril 2023 formée par Madame [F] [E] ;
MET A NEANT la contrainte et, y substituant,
CONDAMNE Madame [F] [E] à payer à l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire la somme de 97 € au titre de la contrainte du 26 avril 2023, en deniers ou quittances et sous réserve des intérêts de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement des cotisations ;
CONDAMNE Madame [F] [E] à payer à l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire le coût de signification de la contrainte ;
CONDAMNE Madame [F] [E] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R.211-3 du code de l’organisation judiciaire et R.142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 29 novembre 2024 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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