Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 1er oct. 2025, n° 25/00441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00441 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LASV
la SELARL BLANC-TARDIVEL-[Localité 6]
la SCPA CARLINI & ASSOCIES
Me Morgan LE GOUES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 01 OCTOBRE 2025
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [U] [K]
né le 04 Octobre 1954 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Olivier COMTE de la SCPA CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE (plaidant), Me Morgan LE GOUES, avocat au barreau d’AVIGNON (postulant)
DEFENDERESSE
REGIE DU SIVOM REGION DE COLLORGUES, service du syndicat intercommunal à vocation multiple, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre-henry BLANC de la SELARL BLANC-TARDIVEL-BOCOGNANO, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 27 août 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 01 octobre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00441 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LASV
la SELARL BLANC-TARDIVEL-[Localité 6]
la SCPA CARLINI & ASSOCIES
Me [O] [G]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [K] est propriétaire depuis 2019 d’un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 8], équipé d’une installation d’assainissement non collectif construite en 2004 et modifiée en 2014.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2025, Monsieur [U] [K] a assigné l’établissement REGIE DU SIVOM REGION DE COLLORGUES devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des articles 145 du Code de procédure civile et 1240 et suivants du Code civil :
— constater les insuffisances, contradictions et erreurs affectant le rapport établi par l’établissement REGIE DU SIVOM REGION DE COLLORGUES le 18 janvier 2019 ;
— dire et juger que l’arrêté applicable est celui du 27 avril 2012, entré en vigueur le 1er juillet 2012, et non celui invoqué par la défense ;
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer, notamment, l’origine et l’étendue des anomalies et/ou dysfonctionnements affectant son installation d’assainissement non collectif et comparer les rapports établis par l’établissement REGIE DU SIVOM REGION DE COLLORGUES et VEOLIA ;
— débouter l’établissement REGIE DU SIVOM REGION DE COLLORGUES de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ; et,
— condamner l’établissement REGIE DU SIVOM REGION DE COLLORGUES aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire appelée le 25 juin 2025, est venue après un renvoi contradictoire à l’audience du 27 août 2025.
A cette audience, Monsieur [U] [K] a repris oralement les termes de ses conclusions en réponse et récapitulatives n°1 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
L’établissement REGIE DU SIVOM REGION DE COLLORGUES a repris oralement les termes de son mémoire en défense n°2 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Il demande au juge des référés de :
— constater que la demande de mesure d’instruction concerne une mesure d’expertise afin de déterminer si sa responsabilité peut être engagée au regard d’une faute de diagnostic concernant l’installation d’assainissement non-collectif du requérant, relative à l’absence ou l’inaccessibilité d’un regard de répartition sur l’installation ;
— constater que l’action au fond envisagée est manifestement vouée à l’échec car infondée, la non-conformité de l’installation n’étant pas prouvée au regard des dispositions de l’arrêté du 27 avril 2012 ;
— rejeter la demande en ce qu’elle est infondée ; et,
— condamner Monsieur [U] [K] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il sera rappelé, à titre liminaire, que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes aux fins de « constater », ou de « juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, par le juge des référés, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Saisi sur ce fondement, le juge des référés n’a d’autre office que celui de vérifier le motif légitime du demandeur à voir instaurer une mesure d’expertise, la présence ou non de contestation sérieuse étant indifférente à la mise en place d’une telle mesure, celle-ci ne devant reposer cumulativement que sur un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé, une prétention non manifestement vouée à l’échec, la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
1-1 Sur la démonstration d’un litige potentiel à objet suffisamment caractérisé et de la pertinence des faits et l’utilité de la preuve
En l’espèce, par acte authentique en date du 25 avril 2019, Monsieur [U] [K] a fait l’acquisition d’un bien immobilier comprenant une installation d’assainissement non collectif sis [Adresse 3] à [Localité 8].
Le 17 janvier 2019, un contrôle de bon fonctionnement de l’installation d’assainissement non collectif est réalisé par le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC), service de l’établissement REGIE DU SIVOM REGION DE COLLORGUES. Le compte-rendu y afférent mentionne qu’il est impossible d’accéder et de contrôler le regard de répartition de la fosse mais conclut que le système d’assainissement autonome ne présente pas de non-conformité au jour de la visite.
Monsieur [U] [K] apporte aux débats un échange de courriels daté du mois de janvier 2019 dans lequel il s’assure de la conformité de l’installation.
Le 28 août 2024, un rapport technique relatif à la vérification du fonctionnement et de l’entretien de l’installation d’assainissement non collectif établit la non-conformité de l’installation qui présente un caractère incomplet du fait de l’absence de regard de répartition.
Le litige potentiel tenant en une action en responsabilité de la défenderesse est démontré.
La pertinence des faits et l’utilité de la preuve par des opérations d’expertise judiciaire sont établies.
1-2 Sur la démonstration d’une prétention non manifestement vouée à l’échec
Le juge des référés doit rechercher si l’action potentielle envisagée par Monsieur [U] [K] (action en responsabilité civile délictuelle) n’est pas « manifestement » vouée à l’échec.
L’établissement REGIE DU SIVOM REGION DE COLLORGUES considère que la mesure d’expertise demandée par le requérant est dépourvue de tout motif légitime et que l’action au fond envisagée est manifestement vouée à l’échec en l’état d’une installation qui est en réalité conforme suivant les prescriptions de l’arrêté applicable au 1er janvier 2012.
Monsieur [U] [K] oppose que l’arrêté applicable est celui du 27 avril 2012, entré en vigueur le 1er juillet 2012 et non celui invoqué par la défense.
Il n’appartient pas au juge des référés de trancher ce débat qui ne relève que de la compétence du juge du fond.
Au surplus, le fait pour Monsieur [U] [K] de ne démontrer ni sa volonté de céder son bien immobilier ni l’existence d’un quelconque écoulement des eaux intempestif ou dysfonctionnement de son installation d’assainissement non collectif, ne saurait permettre de conclure à une action au fond « manifestement » vouée à l’échec à l’encontre de la défenderesse.
L’établissement REGIE DU SIVOM REGION DE COLLORGUES échoue à établir que l’action potentielle au fond serait manifestement vouée à l’échec.
1-3 En conséquence
Monsieur [U] [K] justifie bien d’un intérêt légitime à faire procéder à une mesure d’expertise judiciaire.
La mission d’expertise sera détaillée dans le dispositif.
Les frais seront avancés par Monsieur [U] [K] qui y a intérêt.
2 – Sur les demandes accessoires
Monsieur [U] [K] conservera la charge des dépens.
A ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle MONTEIL, 1ère vice-présidente, Juge des référés,
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder : Monsieur [Y] [B], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 11], [Adresse 5] (Tél : [XXXXXXXX01] ; Port. : 06.80.77.81.18 ; Mèl : [Courriel 9]), lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tout document utile et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
— se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 3] à [Localité 8] et décrire l’installation existante (fosse, bac à graisses, préfiltre, ventilation, regard de répartition, système de drainage, extensions éventuelles) ;
— vérifier la conformité de l’installation ;
— constater les anomalies ou dysfonctionnements (étanchéité de la fosse, absence ou mauvais fonctionnement du prétraitement, ventilation, regard de répartition, etc.) ;
— dire si ces anomalies présentent un risque pour la santé ou pour l’environnement, ou une insuffisance de traitement des effluents ;
— étudier, comparer et relever toute incohérence, omission ou déclaration inexacte présente dans les rapports établis les 17 janvier 2019 et 28 août 2024 ;
— analyser si l’établissement REGIE DU SIVOM REGION DE COLLORGUES a manqué à son devoir de diligence ou de compétence en déclarant l’installation conforme ;
— chiffrer, le cas échéant, les travaux nécessaires à la mise en conformité et en préciser le degré d’urgence ;
— déterminer l’ensemble des préjudices et troubles de jouissance engendrés par les désordres, les malfaçons et par les travaux de réfection à effectuer ;
DIT que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DIT que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DIT que Monsieur [U] [K], versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000 € (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DIT que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX07] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DIT qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DIT qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELLE que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DIT que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DIT qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE la charge des dépens à Monsieur [U] [K] ;
RAPPELLE que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La Greffière La 1ère vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ensemble immobilier ·
- Enchère ·
- Conditions de vente ·
- Copropriété ·
- Droit immobilier ·
- Lot ·
- Bâtiment
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Fleuve ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Intérêt ·
- Jugement par défaut ·
- Locataire ·
- Protection
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Défaillance ·
- Crédit ·
- Juge ·
- Intérêt ·
- Taux légal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Algérie ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Annulation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Règlement communautaire ·
- Juge
- Bail ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Provision ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Libération ·
- Restitution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Référé
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Meubles
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travailleur indépendant ·
- Secrétaire ·
- Consultation ·
- Jugement ·
- Magistrat ·
- Exécution provisoire ·
- Délibéré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Immatriculation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommateur ·
- Moteur ·
- Automobile ·
- Défaut de conformité ·
- Résolution du contrat ·
- Vente
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Privation de liberté ·
- Prolongation ·
- Traitement ·
- République de guinée ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Guinée ·
- L'etat
- Cartes ·
- Assistance ·
- Vol ·
- Achat ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Billets d'avion ·
- Assurances ·
- Indemnisation ·
- Avion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.