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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 24 juin 2025, n° 24/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
_______________________
Chambre 1
************************
Du 24 Juin 2025
Dossier N° RG 24/00198 – N° Portalis DB3D-W-B7H-KBRZ
Minute n° : 2025/241
AFFAIRE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE C/ [K] [B], [V] [N]
JUGEMENT DU 24 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI, Première Vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH,
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Avril 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
l’ASSOCIATION CM AVOCATS [Localité 5]
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN,
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Vincent MARQUET de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocats au barreau de DRAGUIGNAN,
Madame [V] [N], demeurant [Adresse 2]
Non comparante
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 30 décembre 2011 la S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC a consenti à Monsieur [K] [B] et Madame [V] [N] un prêt immobilier d’un montant total de 159.762,73 euros au moyen d’un prêt “PRIMO Ecureuil” modulable de 109.762.73 euros et un prêt “PRIMO modulable” de 50.000 euros, en vue de financer l’acquisition d’un logement avec travaux à [Localité 3].
Les prêts étaient remboursables en 300 échéances mensuelles de 612.59 euros et 279.05euros.
Le bien immobilier acquis au moyen de ces prêts a été vendu par monsieur [B] et madame [N] le 22 décembre 2016.
Le produit de la vente a été payé par le notaire à monsieur [B], qui n’a pas procédé au remboursement du solde du crédit.
En l’absence de règlement des mensualités correspondantes au prêt, la S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC a adressé des mises en demeure à Monsieur [K] [B] et Madame [V] [N] par courriers recommandés avec avis de réception séparée en date des 17 octobre 2022 (pas d’avis de réception correspondant à monsieur [B]) et du 6 avril 2023 (avis de présentation du 7 avril 2023 pour monsieur [B] et avis de réception pour madame [N] daté du 12 avril 2023).
En l’absence de réponse des débiteurs, la S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC a fait assigner Monsieur [K] [B] et Madame [V] [N] devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en vue d’obtenir le règlement des sommes dues, pour un total de 131.281.82 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2.03% depuis l’arrêté de compte du 25 octobre 2023, outre la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens et ce, sans que ne soit écartée l’exécution provisoire de la décision.
Dans ses dernières écritures avant clôture, signifiées par le réseau privé virtuel des avocats en date du 28 novembre 2024, la S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’assignation.
A l’appui de ses demandes, elle vise les dispositions des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation (relatives au crédit, y incluant le crédit immobilier) et celles de l’article 1103 du Code civil.
Dans ses dernières écritures avant clôture, signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 8 novembre 2024, monsieur [K] [B] conclut au débouté de la S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC en l’ensemble de ses demandes et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il vise les dispositions des articles 1100 et suivants du Code civil.
Madame [N] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue en date du 21 janvier 2025, fixant la clôture à ce jour et l’audience de plaidoirie au 22 avril suivant.
À cette audience, le conseil de monsieur [B] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture pour admission de ses conclusions postérieures, datées du 14 avril 2025, conclusions auxquelles la S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC a entendu répondre par des écritures du 18 avril suivant, sollicitant quant à elle le rejet de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture de la procédure
Aux termes de l’article 803 du Code de procédure civile : “L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
L’ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l’avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l’article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4.”
A l’appui de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture, Monsieur [K] [B] fait valoir que la CAISSE D’EPARGNE CEPAC aurait conclu le jour de la clôture, soit le 21 janvier 2025.
Or, il ressort de l’examen des échanges entre les parties sur le réseau privé virtuel des avocats que la S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC n’a pas conclu en date du 21 janvier 2025, ses dernières conclusions datant du 28 novembre 2024.
Dans ses conclusions du 18 avril (soutenues sur la question de la clôture lors de l’audience), la S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC conclut au rejet de la demande de révocation.
Le fait motivant la demande s’avérant inexact, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera rejetée. En outre, il ne se serait pas agit d’un motif grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture ; tout au plus, des conclusions tardives auraient pu entrainer le rejet desdites conclusions, sans que cela doive donner lieu (systématiquement) à admission de nouvelles écritures de la partie adverse.
Sur l’absence du défendeur à la procédure
Madame [V] [N] n’a pas constitué avocat.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Cependant, l’assignation apparaît lui avoir été signifiée, selon le procès-verbal des modalités remise de l’acte, date du 6 décembre 2023, l’acte étant déposé dans sa boîte aux lettres avec constatations de son nom figurant sur la sonnette et de ses initiale du prénom et nom sur la boîte aux lettres.
Au vu de ces éléments, l’assignation a été régulièrement délivrée ; de plus, au vu des modalité d’enrôlement, cet acte apparaît régulier en la forme et l’affaire est en état d’être jugée sur le fond.
Sur la demande principale
L’article 1103 du Code civil dans sa version applicable au présent litige dispose que “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
La CEPAC réclame les sommes suivantes au titre de sa créance:
— 90047.58€ restants dus sur le prêt de 109.762,73 € consenti ;
— 41 234,24 €restants dus sur le prêt de 50.000 €.
Soit un total de: 131281.82 euros
Monsieur [K] [B] fait valoir que la S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC n’a pas satisfait à son obligation de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, pour lui avoir adressé le courrier du 17 octobre 2022 à son ancienne adresse ; à cet égard, il soulève le fait que la banque n’a pas été en mesure de produire l’avis de réception concernant ce courrier. Il expose que par la suite, la banque qui avait connaissance de son déménagement car il était client par ailleurs, a persisté à lui adresser le courrier du 6 avril 2023 à son ancienne adresse.
Il en conclut que la mise en demeure préalable la déchéance du terme n’a pas été valablement “notifiée” et que par suite la créance de la banque au titre du capital du prêt n’est pas exigible.
Il doit être constaté que les courriers de mise en demeure et les lettres de déchéance du terme ont été adressées aux adresses communiquées par les débiteurs lors de la signature du contrat.
À cet égard, ainsi que le relève l’établissement bancaire, Monsieur [K] [B] ne justifie pas d’avoir informé la S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC d’un changemet d’adresse, ainsi qu’il lui incombait aux termes de l’article 29 du contrat liant les parties.
En outre, en toute logique, dans l’hypothèse de l’espèce dans laquelle les débiteurs ont déménagé et vendu le bien, ils étaient tenus d’informer l’établissement bancaire de leurs nouvelles coordonnées, et plus encore, ainsi que le fait valoir la banque, de rembourser les sommes restant dues au titre dudit prêt.
En effet, l’article 18 du contrat de prêt mentionne que l’hypothèse d’une vente ou d’une hypothèque de l’immeuble objet du prêt induit une exigibilité immédiate des sommes restant dues.
Il s’ensuit que sans nécessité de mise en demeure -qui est valide en l’espèce, le prêt aurait été exigible quand même dès le jour de la vente du bien objet de ce prêt (« exigibilité immédiate »).
Par suite, Monsieur [K] [B] et Madame [V] [N], emprunteurs solidaires, seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 131.280,82 euros ; cette somme sera assortie, ainsi que sollicité par la banque, des intérêts au taux contractuel de 2,03 % à compter du 25 octobre 2023, date postérieure à la déchéance du terme selon courrier (valablement adressé aux deux parties) du 6 avril 2023.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [K] [B] et Madame [V] [N] seront solidairement condamnés aux dépens.
En outre, il y aura lieu de les condamner solidairement au paiement de la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire, apparaîssant compatible et nécessaire eu égard à la nature de l’laffaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [B] et Madame [V] [N] au paiement de la somme de 131.281,82 euros à la S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC, cette somme étant à assortir des intérêts au taux contractuel de 2,03 % à compter du 25 octobre 2023;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [B] et Madame [V] [N] à payer à la S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [B] et Madame [V] [N] aux dépens;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 24 JUIN 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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